Les droits linguistiques avec le professeur Érik Labelle Eastaugh
Le professeur Érik Labelle Eastaugh décortique l’arrêt R. c. Beaulac de 1999, tournant majeur dans l’interprétation des droits linguistiques au Canada. Jean-Victor Beaulac, accusé de meurtre en Colombie-Britannique, s’était vu refuser un procès en français sous prétexte qu’il parlait suffisamment anglais.
La Cour suprême a renversé un courant jurisprudentiel restrictif vieux de 13 ans pour affirmer que les droits linguistiques sont des droits substantiels exigeant l’égalité réelle, pas seulement le droit d’émettre des sons, mais d’être compris. Un arrêt fondateur dont l’héritage s’étend bien au-delà du Code criminel.
CONTENU
Les droits linguistiques depuis 1867
L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissait déjà le droit d’utiliser le français et l’anglais au Parlement fédéral, dans les tribunaux fédéraux, à l’Assemblée nationale du Québec et devant les tribunaux québécois. La Loi sur le Manitoba de 1870 conférait des droits similaires. Mais pendant plus de cent ans, ces droits ont été traités « comme des lettres mortes » : le Manitoba a cessé d’adopter ses lois en français de 1890 à 1985.
L’article 16 de la Charte : un régime complet
Avec la Charte de 1982, le Canada et le Nouveau-Brunswick adoptent un « régime de bilinguisme complet » couvrant les trois branches de l’État : législatif, judiciaire et exécutif. L’article 16 contient une « grande déclaration de principe » absente de l’article 133 : le français et l’anglais ont « égalité de statut, de droits et de privilèges ».
Fait important : les droits linguistiques (articles 16 à 23) ne sont pas assujettis à la clause dérogatoire de l’article 33. « À ce niveau-là, ils ont en fait un statut en quelque sorte supérieur à la plupart des droits. »
Le droit au procès dans sa langue : une création récente
Avant les années 1960, il n’existait aucune garantie de subir son procès en français ou en anglais. C’est seulement avec la Loi sur les langues officielles de 1988 que le Parlement fédéral a instauré un système robuste à travers tout le pays, notamment l’article 530 du Code criminel.
Les faits de l’affaire Beaulac
Jean-Victor Beaulac est accusé de meurtre en Colombie-Britannique. Il demande un procès en français devant juge et jury. Ses demandes sont rejetées : on estime qu’il parle suffisamment bien l’anglais et qu’il y a des difficultés logistiques à trouver du personnel francophone. Le procès se tient en anglais; il est déclaré coupable.
La particularité procédurale
L’article 530 confère un droit « absolu » si la demande est faite avant un certain moment. Mais Beaulac était dans une situation particulière : sa poursuite avait commencé en 1989, alors que l’article 530 n’est entré en vigueur qu’en 1990. Il devait donc se fonder sur le pouvoir discrétionnaire du paragraphe 4, qui permet au tribunal d’ordonner un procès bilingue s’il l’estime « dans l’intérêt de la justice ».
L’erreur des tribunaux inférieurs
Les tribunaux inférieurs ont considéré : (1) que Beaulac comprenait suffisamment bien l’anglais; (2) qu’il y avait des difficultés logistiques. La Cour suprême affirme qu’ils ont « fait fausse route » en confondant équité procédurale et droits linguistiques.
La distinction fondamentale : équité procédurale vs droits linguistiques
L’équité procédurale exige que l’accusé comprenne le procès — un interprète suffit. Les droits linguistiques de l’article 530 vont beaucoup plus loin : le droit d’avoir un juge qui comprend directement la langue, un procureur qui l’utilise, des jurés qui comprennent sans interprète. « L’accusé n’a pas à justifier son choix. Le fait qu’il parle couramment l’autre langue est totalement dénué de pertinence. »
La trilogie restrictive de 1986
Avant Beaulac, deux courants jurisprudentiels contradictoires coexistaient. L’arrêt Société des Acadiens (1986) avait adopté une interprétation « absurde » : l’article 19 de la Charte conférait uniquement le droit d’employer une langue devant les tribunaux, sans obligation d’être compris. « Tu as le droit de produire des bruits qui ressemblent à du français, mais si le juge ne te comprend pas, tant pis. »
Cette approche restrictive reposait sur l’idée que les droits linguistiques étaient un « compromis politique » devant être interprété strictement.
Le renversement de Beaulac
Par 7 juges contre 2, sous la plume du juge Bastarache, la Cour suprême écarte explicitement les portions restrictives de Société des Acadiens. Elle affirme que :
- Les droits linguistiques doivent être interprétés de manière « généreuse et libérale »
- L’égalité des langues doit être « réelle » (substantive), pas seulement formelle
- Ces droits ne sont « ni négatifs, ni passifs » — ils imposent des obligations à l’État
L’égalité réelle
La Cour importe dans les droits linguistiques la distinction développée à l’article 15 entre égalité formelle et égalité réelle. L’égalité formelle s’en tient à la lettre de la loi; l’égalité réelle tient compte des effets concrets. « Une loi qui impose un désavantage sur les membres d’un groupe particulier pourrait être considérée comme discriminatoire » même si elle traite formellement tout le monde de la même façon.
Pourquoi protéger les bilingues?
Le professeur Eastaugh souligne un paradoxe : les droits linguistiques ont été adoptés principalement pour protéger les francophones, qui sont « très majoritairement bilingues » hors Québec. Si on rendait ces droits conditionnels à ne pas maîtriser l’anglais, « on serait en train d’éliminer les droits pour les personnes qu’on cherchait justement à protéger ».
L’héritage de Beaulac
L’arrêt est devenu « l’arrêt de principe sur l’interprétation des droits linguistiques, point à la ligne ». Ses principes s’appliquent à toute disposition se rattachant à l’article 16 : Loi sur les langues officielles fédérale, Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, Loi sur les services en français de l’Ontario. La récente Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (2023) peut être vue comme une concrétisation de l’arrêt Beaulac.
Décisions marquantes analysées
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- R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 — Interprétation généreuse des droits linguistiques; égalité réelle; renversement de Société des Acadiens
Décisions connexes mentionnées
- Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents (1986) — Approche restrictive renversée par Beaulac
- MacDonald c. Ville de Montréal (1986) — Interprétation restrictive de l’article 133
- Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba (1985) — Invalidation de 100 ans de lois unilingues
- Affaire Desrochers (2023) — Application de Beaulac au droit de travailler en français dans la fonction publique
Concepts juridiques expliqués
- Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 — Droits linguistiques originels (Parlement, tribunaux)
- Article 16 de la Charte — Déclaration d’égalité des langues officielles
- Article 530 du Code criminel — Droit au procès dans la langue officielle de son choix
- Clause dérogatoire (article 33) — Ne s’applique pas aux droits linguistiques
- Équité procédurale — Droit d’être compris (avec interprète si nécessaire)
- Égalité formelle — Traitement identique selon la lettre de la loi
- Égalité réelle (substantive) — Prise en compte des effets concrets
- Droits négatifs vs droits positifs — Les droits linguistiques imposent des obligations à l’État
Ressources
- Charte canadienne des droits et libertés — Articles 16-23, article 33
- Loi constitutionnelle de 1867 — Article 133
- Loi sur le Manitoba de 1870 — Article 23
- Code criminel — Articles 530 et suivants
- Loi sur les langues officielles (fédérale)
- Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
- Loi sur les services en français de l’Ontario
- Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (2023)
Érik Labelle Eastaugh, professeur de droit constitutionnel
Érik Labelle Eastaugh est professeur spécialisé en droit constitutionnel canadien, avec une expertise particulière en droits linguistiques. Ses recherches portent sur l’interprétation des garanties linguistiques de la Charte canadienne et leur évolution jurisprudentielle.
Le professeur Eastaugh a analysé en profondeur l’arrêt Beaulac et son impact sur le paysage juridique canadien. Il considère cette décision comme le moment où la Cour suprême a « unifié » l’approche interprétative des droits linguistiques en écartant définitivement le courant restrictif issu de la trilogie de 1986.
Il souligne que l’héritage de Beaulac dépasse largement le contexte du Code criminel pour s’appliquer à l’ensemble des dispositions linguistiques canadiennes, contribuant à recentrer les débats sur la notion d’égalité réelle entre les deux langues officielles.
Quiz — Testez vos connaissances
1. Pourquoi Jean-Victor Beaulac s’était-il vu refuser un procès en français en Colombie-Britannique?
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A) Le français n’était pas une langue officielle dans cette province
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B) On estimait qu’il parlait suffisamment bien l’anglais et qu’il y avait des difficultés logistiques
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C) L’article 530 du Code criminel ne s’appliquait pas aux accusations de meurtre
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D) Il n’avait pas fait sa demande à temps
Réponse : B) On estimait qu’il parlait suffisamment bien l’anglais et qu’il y avait des difficultés logistiques
2. Quelle est la distinction fondamentale entre l’équité procédurale et les droits linguistiques selon l’arrêt Beaulac?
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A) L’équité procédurale est plus importante
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B) L’équité procédurale exige seulement d’être compris (via interprète); les droits linguistiques exigent que le juge comprenne directement la langue
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C) Les droits linguistiques ne s’appliquent qu’en matière criminelle
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D) Il n’y a pas de distinction
Réponse : B) L’équité procédurale exige seulement d’être compris (via interprète); les droits linguistiques exigent que le juge comprenne directement la langue
3. Quel arrêt de 1986 l’arrêt Beaulac a-t-il explicitement renversé sur les principes d’interprétation?
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A) MacDonald c. Montréal
-
B) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick
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C) Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba
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D) Mahé c. Alberta
Réponse : B) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick
4. Qu’est-ce que l’« égalité réelle » (substantive) en matière de droits linguistiques?
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A) Le traitement identique selon la lettre de la loi
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B) Une égalité qui tient compte des effets concrets, pas seulement du texte formel
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C) L’égalité entre toutes les langues parlées au Canada
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D) Le droit de choisir sa langue d’enseignement
Réponse : B) Une égalité qui tient compte des effets concrets, pas seulement du texte formel
5. Pourquoi les droits linguistiques (articles 16 à 23) ont-ils un statut particulier dans la Charte?
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A) Ils sont plus anciens que les autres droits
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B) Ils ne sont pas assujettis à la clause dérogatoire de l’article 33
-
C) Ils s’appliquent seulement au Québec et au Nouveau-Brunswick
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D) Ils peuvent être modifiés par simple loi fédérale
Réponse : B) Ils ne sont pas assujettis à la clause dérogatoire de l’article 33
Invité : Érik Labelle Eastaugh professeur de droit constitutionnel canadien
Animation : Me Hugo Martin
Réalisation : Me Hugo Martin
Recherche : Sandrine Raymond
Édition et révisions : Laurence Laperriere, Laurence Thériault
Production : Rivercast Média s.a.
Language Rights and the Beaulac Decision with Professor Érik Labelle Eastaugh
Professor Érik Labelle Eastaugh breaks down the 1999 R. v. Beaulac decision, a major turning point in the interpretation of language rights in Canada. Jean-Victor Beaulac, accused of murder in British Columbia, had been denied a trial in French on the pretext that he spoke English well enough.
The Supreme Court overturned a 13-year-old restrictive jurisprudence to affirm that language rights are substantive rights requiring real equality—not just the right to make sounds, but to be understood. A foundational ruling whose legacy extends far beyond the Criminal Code.
CONTENT
Linguistic Rights Since 1867
Section 133 of the Constitution Act, 1867 already established the right to use French and English in the federal Parliament, federal courts, the National Assembly of Quebec, and Quebec courts. The Manitoba Act, 1870 granted similar rights. However, for more than a hundred years, these rights were treated as “dead letters”: Manitoba stopped enacting its laws in French from 1890 to 1985.
Section 16 of the Charter: A Comprehensive Regime
With the 1982 Charter, Canada and New Brunswick adopted a “comprehensive bilingualism regime” covering all three branches of the state: legislative, judicial, and executive. Section 16 contains a “grand declaration of principle” absent from Section 133: French and English have “equality of status and equal rights and privileges.”
Importantly, language rights (Sections 16 to 23) are not subject to the notwithstanding clause under Section 33. “At that level, they actually have a status somewhat superior to most other rights.”
The Right to a Trial in One’s Language: A Recent Creation
Before the 1960s, there was no guarantee of having a trial in French or English. It was only with the Official Languages Act of 1988 that the federal Parliament established a robust system across the country, notably through Section 530 of the Criminal Code.
The Facts of the Beaulac Case
Jean-Victor Beaulac is accused of murder in British Columbia. He requests a trial in French before a judge and jury. His requests are dismissed on the grounds that he speaks English well enough and that there are logistical difficulties in finding francophone personnel. The trial is held in English, and he is found guilty.
The Procedural Particularity
Section 530 confers an “absolute” right if the request is made before a certain time. However, Beaulac was in a unique situation: his prosecution had begun in 1989, whereas Section 530 only came into force in 1990. He therefore had to rely on the discretionary power of subsection 4, which allows the court to order a bilingual trial if it deems it “in the best interests of justice.”
The Error of the Lower Courts
The lower courts considered: (1) that Beaulac understood English well enough; (2) that there were logistical difficulties. The Supreme Court stated that they “went astray” by confusing procedural fairness with language rights.
The Fundamental Distinction: Procedural Fairness vs. Language Rights
Procedural fairness requires that the accused understand the trial—an interpreter is sufficient. The language rights under Section 530 go much further: the right to a judge who directly understands the language, a prosecutor who uses it, and jurors who understand without an interpreter. “The accused does not have to justify their choice. The fact that they speak the other language fluently is completely irrelevant.”
The Restrictive Trilogy of 1986
Before Beaulac, two contradictory jurisprudential currents coexisted. The Société des Acadiens decision (1986) had adopted an “absurd” interpretation: Section 19 of the Charter only conferred the right to use a language before the courts, without any obligation to be understood. “You have the right to make noises that sound like French, but if the judge doesn’t understand you, too bad.”
This restrictive approach was based on the idea that language rights were a “political compromise” that had to be interpreted strictly.
The Reversal in Beaulac
By a 7-to-2 majority, writing for the Court, Justice Bastarache explicitly set aside the restrictive portions of Société des Acadiens. He affirmed that:
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Language rights must be interpreted in a “generous and liberal” manner
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Language equality must be “real” (substantive), not merely formal
-
These rights are “neither negative nor passive”—they impose obligations on the state
Substantive Equality
The Court imported into language rights the distinction developed under Section 15 between formal and substantive equality. Formal equality sticks to the letter of the law; substantive equality takes actual effects into account. “A law that imposes a disadvantage on members of a particular group could be considered discriminatory” even if it formally treats everyone the same way.
Why Protect Bilinguals?
Professor Eastaugh highlights a paradox: language rights were adopted primarily to protect Francophones, who are “overwhelmingly bilingual” outside Quebec. If these rights were made conditional on not mastering English, “we would be eliminating rights for the very people we were trying to protect.”
The Legacy of Beaulac
The decision became “the leading case on the interpretation of language rights, period.” Its principles apply to any provision relating to Section 16: the federal Official Languages Act, the New Brunswick Official Languages Act, and Ontario’s French Language Services Act. The recent An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages (2023) can be seen as a realization of the Beaulac decision.
Landmark Decisions Analyzed
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R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768 — Generous interpretation of language rights; substantive equality; overturning of Société des Acadiens
Related Decisions Mentioned
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Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick v. Association of Parents (1986) — Restrictive approach overturned by Beaulac
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MacDonald v. City of Montreal (1986) — Restrictive interpretation of section 133
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Reference re Manitoba Language Rights (1985) — Invalidation of 100 years of unilingual laws
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Desrochers Case (2023) — Application of Beaulac to the right to work in French in the public service
Legal Concepts Explained
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Section 133 of the Constitution Act, 1867 — Original language rights (Parliament, courts)
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Section 16 of the Charter — Declaration of equality of official languages
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Section 530 of the Criminal Code — Right to a trial in the official language of one’s choice
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Notwithstanding Clause (Section 33) — Does not apply to language rights
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Procedural Fairness — Right to be understood (with an interpreter if necessary)
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Formal Equality — Identical treatment according to the letter of the law
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Substantive Equality — Taking actual, concrete effects into account
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Negative vs. Positive Rights — Language rights impose obligations on the state
Ressources
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Canadian Charter of Rights and Freedoms — Sections 16–23, section 33
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Constitution Act, 1867 — Section 133
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Manitoba Act, 1870 — Section 23
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Criminal Code — Sections 530 et seq.
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Official Languages Act (Federal)
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Official Languages Act of New Brunswick
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French Language Services Act of Ontario
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An Act for the Substantive Equality of Canada’s Official Languages (2023)
Érik Labelle Eastaugh, Constitutional Law Professor
Érik Labelle Eastaugh is a professor specializing in Canadian constitutional law, with particular expertise in language rights. His research focuses on the interpretation of the language guarantees in the Canadian Charter and their jurisprudential evolution.
Professor Eastaugh has deeply analyzed the Beaulac decision and its impact on the Canadian legal landscape. He views this ruling as the moment when the Supreme Court “unified” the interpretive approach to language rights by definitively setting aside the restrictive currents stemming from the 1986 trilogy.
He emphasizes that Beaulac‘s legacy extends far beyond the context of the Criminal Code to apply to all Canadian language provisions, helping to refocus debates on the notion of substantive equality between the two official languages.
Quiz — Test tour knowledge
1. Why was Jean-Victor Beaulac denied a trial in French in British Columbia?
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A) French was not an official language in that province
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B) It was considered that he spoke English well enough and that there were logistical difficulties
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C) Section 530 of the Criminal Code did not apply to murder charges
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D) He had not made his request in time
Answer: B) It was considered that he spoke English well enough and that there were logistical difficulties
2. What is the fundamental distinction between procedural fairness and language rights according to the Beaulac decision?
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A) Procedural fairness is more important
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B) Procedural fairness only requires being understood (via an interpreter); language rights require the judge to directly understand the language
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C) Language rights only apply in criminal matters
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D) There is no distinction
Answer: B) Procedural fairness only requires being understood (via an interpreter); language rights require the judge to directly understand the language
3. Which 1986 decision did the Beaulac ruling explicitly overturn regarding principles of interpretation?
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A) MacDonald v. Montreal
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B) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick
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C) Reference re Manitoba Language Rights
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D) Mahé v. Alberta
Answer: B) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick
4. What is “real” (substantive) equality in matters of language rights?
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A) Identical treatment according to the letter of the law
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B) Equality that takes actual effects into account, not just the formal text
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C) Equality among all languages spoken in Canada
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D) The right to choose one’s language of instruction
Answer: B) Equality that takes actual effects into account, not just the formal text
5. Why do language rights (sections 16 to 23) have a special status in the Charter?
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A) They are older than other rights
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B) They are not subject to the notwithstanding clause under section 33
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C) They only apply in Quebec and New Brunswick
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D) They can be amended by simple federal statute
Answer: B) They are not subject to the notwithstanding clause under section 33
Guest: Érik Labelle Eastaugh, Professor of Canadian Constitutional Law
Hosting: Me Hugo Martin
Direction: Me Hugo Martin
Research: Sandrine Raymond
Editing and Revisions: Laurence Laperriere, Laurence Thériault
Production : Rivercast Média s.a.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 11 – Les droits linguistiques avec le professeur Érik Labelle Eastaugh
Durée: 00:45:12 min
Intro STD FR (00:02) Bienvenue à Façonner le Canada 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd’hui ne s’est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d’un système de justice unique, né de la rencontre des systèmes britanniques et français et qui intègre désormais de plus en plus les traditions autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l’histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur, Hugo Martin, et à travers des rencontres exclusives avec les neuf juges de la Cour suprême et des experts constitutionnels, nous explorerons le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd’hui.
Laurence Thériault (01:03) Le droit d’être jugé dans sa langue. Est-ce une simple faveur administrative ou une obligation d’égalité réelle ? Pour éclairer cet enjeu, nous recevons le professeur Érik Labelle Eastaugh, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Moncton et directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques. Avec lui, nous examinons l’arrêt R. contre Beaulac de 1999, une décision marquante qui a véritablement façonné l’interprétation des droits linguistiques au Canada. L’affaire débute lorsque Jean-Victor Beaulac, un francophone accusé de meurtre en Colombie-Britannique, exige de subir son procès en français. Les juges de la Colombie-Britannique ont refusé sa demande. Leur raisonnement ? Monsieur Beaulac parlait très bien anglais et organiser un procès en français serait trop compliqué et coûteux. La Cour suprême est intervenue pour trancher ce débat une fois pour toutes. La Cour alla-t-elle accepter l’argument de la logistique et des coûts ou imposer une véritable égalité entre nos deux langues officielles ? Je suis Laurence Thériault et bonne écoute !
Hugo Martin (02:07) Ce qu’on parle aujourd’hui quand on parle des droits linguistiques, on parle de l’article 16 de la Charte. Mais projetons-nous avant l’article 16 de la Charte. C’était quoi l’état des droits linguistiques au Canada ?
Érik Labelle Eastaugh (02:21) Il existe des droits linguistiques constitutionnels qui remontent à 1867 dans ce qu’on appelle maintenant la Loi constitutionnelle de 1867, ce qu’on appelait déjà quand j’étais plus jeune l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. Il y a une disposition, l’article 133, qui confère le droit d’utiliser le français et l’anglais au sein du Parlement fédéral et au sein des tribunaux fédéraux, ainsi qu’au sein de l’Assemblée, ce qui est devenu plus tard l’Assemblée nationale du Québec — à l’époque c’était juste la législature du Québec —, et des tribunaux du Québec. Et ensuite trois ans plus tard, lorsque le Manitoba a été créé, la Loi sur le Manitoba de 1870, qui a le même statut constitutionnel que la Loi constitutionnelle de 1867, confère essentiellement les mêmes droits par rapport au Manitoba. Donc il y avait des droits linguistiques qui existaient sur le plan constitutionnel depuis le XIXe siècle. Ces droits-là ont été pendant longtemps interprétés de façon assez restrictive pour ne pas dire comme des lettres mortes. Donc au Manitoba, malgré l’existence de l’article 23, à partir de 1890, la législature du Manitoba a cessé complètement d’adopter ses lois en français et en anglais. Elle s’est mise à les adopter uniquement en anglais. Elle a fait ça pendant plus de cent ans, jusqu’à ce que la Cour suprême dise en 1985 que c’était inconstitutionnel.
Et c’était exactement les mêmes droits à tous les niveaux, donc les mêmes droits au niveau fédéral, au niveau provincial pour ce qui est du Manitoba et du Québec. Plus tard, la Cour suprême va interpréter ces droits-là comme n’imposant aucune obligation réelle.
Hugo Martin (03:46) OK.
Il n’y a pour l’instant que le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue. La Loi constitutionnelle de 1982 a conféré le bilinguisme au Nouveau-Brunswick.
Érik Labelle Eastaugh (04:10) Depuis 1982, le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue sur le plan constitutionnel. L’Ontario a reconnu un statut officiel au français dans certains contextes, entre autres les tribunaux et en éducation, mais cette reconnaissance-là n’a pas une valeur constitutionnelle comme pour le Nouveau-Brunswick.
Hugo Martin (04:26) Et si on parlait de la Loi constitutionnelle de 1982, ce qu’on appelle la Charte, la Charte canadienne, et là, à l’article 16, on a instauré ou institué ce qu’on appelle les langues officielles au Canada. L’article 16, très facile à lire, très court : « Le français et l’anglais sont les langues officielles au Canada. Ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. » Paragraphe 2 de l’article 16 : « Le français et l’anglais sont les langues officielles au Nouveau-Brunswick. Ils ont un statut, des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. » La présente Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures à favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. Si on regarde ça comme ça, professeur Eastaugh, ça nous apprend quoi cet article 16-là ? C’est quoi la différence avec l’article 133 qu’on avait dans la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Érik Labelle Eastaugh (05:27) La première différence à noter, c’est que l’article 16, de pair avec les dispositions qui suivent — 17, 18, 19 et 20 —, instaure ce qu’on pourrait appeler un régime de bilinguisme complet ou exhaustif au sein de l’État fédéral et de l’État néo-brunswickois. C’est-à-dire que la totalité de l’État est visée : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, tant à l’interne qu’en ce qui concerne les services qui sont offerts à la population. L’article 133, qui se trouve dans la Loi constitutionnelle de 1867, vise uniquement le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L’exécutif, lui, n’est pas visé et il n’y avait aucun droit au service, par exemple, à ce moment-là. Donc ça, c’est une première différence.
Une deuxième différence, c’est que l’article 16 contient cette grande déclaration de principe selon laquelle le français et l’anglais sont des langues officielles et qu’elles ont une égalité de statut, de droits et privilèges dans les institutions du Parlement et de la législature. L’article 133, lui, ne contient pas une phrase équivalente. On pourrait dire sur le plan fonctionnel que le français et l’anglais avaient le statut de langues officielles sur le plan législatif et sur le plan judiciaire, en ce sens que c’était des langues dans lesquelles les actes officiels étaient rédigés dans ces contextes-là. Les lois, par ailleurs, devaient être adoptées dans les deux langues simultanément pour être valides, mais le concept, le terme « langue officielle », ne se trouve pas à l’article 133 et on n’y retrouve aucune déclaration de principe comme celle qu’on retrouve à l’article 16.
Hugo Martin (07:01) Dans la vraie vie, est-ce que le bilinguisme existe dans toutes les institutions fédérales ?
Érik Labelle Eastaugh (07:08) Oui, mais il faudrait rajouter de l’information, parce que là, il y a aussi une Loi sur les langues officielles fédérale qui impose toute une panoplie d’obligations plus détaillées aux institutions fédérales. Et il n’y a aucun doute que les institutions fédérales sont tenues de fonctionner dans les deux langues, d’offrir tous leurs services dans les deux langues, d’effectuer toutes leurs communications dans les deux langues, sous réserve de certaines nuances qu’on retrouve dans la Charte. La notion d’une langue officielle n’a pas forcément un contenu qui est en soi très clair. On pourrait dire qu’une langue est officielle lorsqu’elle est employée par l’État pour des actes officiels.
Les États-Unis, par exemple, n’ont pas de langue officielle. Il n’y a aucune disposition de la Constitution américaine qui dit que l’anglais est la langue officielle, ni au Royaume-Uni d’ailleurs, mais l’anglais est la seule langue employée par l’État pour l’adoption des lois, pour la publication des jugements, pour des communications publiques et ainsi de suite. Donc fonctionnellement, l’anglais est la langue officielle dans ces contextes-là. Et on aurait pu dire également au Canada qu’au niveau fédéral, au Québec et au Manitoba, le français et l’anglais étaient les langues officielles sur le plan législatif et sur le plan judiciaire, parce qu’elles étaient employées par l’État pour des actes officiels. La nuance que je cherchais à tracer était à ce niveau-là et non pas entre les principes juridiques et la réalité sur le terrain — ça, c’est une question beaucoup plus complexe.
Hugo Martin (08:31) Très bien.
Érik Labelle Eastaugh (08:33) Il faut savoir que les droits linguistiques qui commencent à l’article 16 de la Charte ne sont pas assujettis à la clause de dérogation qu’on retrouve à l’article 33 de la Charte. Et donc, à ce niveau-là, ils ont en fait un statut en quelque sorte supérieur à la plupart des droits, notamment ceux qui se trouvent à l’article 2 et 7 à 15, qui eux peuvent faire l’objet d’une dérogation législative, alors que ceux qui se trouvent aux articles 16 à 23 ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation législative. Alors, on ne peut pas dire que le texte constitutionnel leur accorde une moindre importance.
Hugo Martin (09:04) Pour nos auditeurs, ce qu’on appelle la clause dérogatoire, c’est un petit peu le fait de dire que si jamais la Cour suprême du Canada décidait qu’une loi d’une législature provinciale disait « bon, elle est contraire à la Constitution », ben, une province peut décider de dire : « On va déroger à cette règle-là », même si la Cour suprême nous a dit « cette loi-là, elle est inconstitutionnelle », bien, nous autres, on va pendant un certain nombre d’années déroger, et c’est prévu par la Constitution. Dites-moi, professeur Eastaugh, ça ressemble un peu à ça, la clause dérogatoire ?
Érik Labelle Eastaugh (09:46) La seule nuance que j’ajouterais, c’est que jusqu’à maintenant en tout cas, le législateur n’avait pas besoin d’attendre qu’il y ait un jugement avant d’invoquer la clause dérogatoire. Donc par exemple, dans les années 80, immédiatement après l’adoption de la Charte, l’Assemblée nationale du Québec a adopté des modifications législatives qui exemptaient certaines lois de l’application des dispositions concernées de la Charte. Elle n’a pas fait ça en réaction à un jugement, elle l’a fait dès que la Charte a été adoptée, avant même, je crois, que la Charte n’entre en vigueur.
Hugo Martin (10:18) Donc sachant que certaines dispositions législatives étaient pour être inconstitutionnelles, on le savait à l’avance, un peu comme ça ?
Érik Labelle Eastaugh (10:26) C’était peut-être le cas que les chances étaient très bonnes qu’elles aient été inconstitutionnelles, pour d’autres, c’était peut-être moins clair. Et c’est un outil que le législateur peut employer pour soustraire une disposition à l’examen judiciaire, point à la ligne. Ça n’implique pas forcément une reconnaissance que la disposition en cause est inconstitutionnelle, ça exprime plutôt la volonté de soustraire la loi à l’examen judiciaire fondé sur les dispositions de la Charte.
Hugo Martin (10:53) Faisons maintenant le saut vers la décision de 1999 qui s’appelle R. contre Beaulac — c’était la Reine à l’époque, contre Beaulac —, et honnêtement, on l’a identifiée nous à l’équipe de Façonner le Canada : 150 ans de décisions marquantes parce que cette décision-là constitue un tournant majeur dans l’interprétation des droits linguistiques au pays. Ce qui est intéressant, c’est que ça portait sur un article du Code criminel, l’article 530 du Code criminel concernant le droit de l’accusé à un procès dans la langue officielle de son choix. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur la genèse de l’affaire de Jean-Victor Beaulac ?
Érik Labelle Eastaugh (11:33) La première chose qu’il faut comprendre, c’est que la procédure en matière criminelle, c’est une question qui relève des compétences législatives fédérales. De façon générale, l’administration de la justice, c’est quelque chose qui relève des provinces, les procureurs qui entreprennent les poursuites en droit criminel sont des employés ou des mandataires de l’État provincial, mais le droit criminel et la procédure criminelle sont des compétences législatives fédérales.
Hugo Martin (12:00) Ça veut dire là qu’une province entre autres, à sa plus simple expression, n’a pas le droit de faire une loi à conséquence criminelle. Donc le Code criminel et les infractions criminelles, ce n’est que le Parlement du Canada qui peut les voter et les édicter.
Érik Labelle Eastaugh (12:18) C’est exact. Donc avant les années 1960, il n’y avait aucune garantie de pouvoir subir son procès soit en français, soit en anglais, que ce soit sur le plan constitutionnel ou législatif. Avec la première Loi sur les langues officielles de 1969, le Parlement est intervenu pour conférer un certain droit d’emploi devant les tribunaux fédéraux, mais c’est vraiment seulement avec l’adoption de la Loi sur les langues officielles de 1988 que le Parlement fédéral met en place un système robuste qui garantit effectivement le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix partout au pays. Donc avant cette date-là, ça dépendait en partie des aléas de la géographie : où est-ce qu’on se trouvait, quel type de ressources étaient disponibles, est-ce qu’il y avait des juges capables d’instruire un procès dans une langue, est-ce qu’il y avait des procureurs qui pouvaient parler la langue, et ainsi de suite.
Suite à l’adoption de la Charte en 1982, il y a eu une refonte majeure de la Loi sur les langues officielles pour la rendre conforme aux nouveaux principes qui ont été constitutionnalisés avec la Charte. Et dans le cadre de cette refonte-là, il y a eu des modifications du Code criminel, dont l’ajout de l’article 530 et suivants au Code criminel qui confère ce droit à recevoir un procès en français ou en anglais. Et c’est un droit qui existe à travers le pays. Et c’est pour ça que j’ai insisté sur le caractère fédéral ou la nature fédérale du pouvoir en matière criminelle : c’est que ce n’est pas quelque chose qui dépend d’une volonté provinciale, c’est quelque chose qui dépend d’une volonté fédérale. Donc depuis 1988, il y a ce droit uniforme qui existe à travers toutes les provinces de choisir la langue de son procès.
Hugo Martin (14:05) Professeur Eastaugh, ça fait beaucoup, beaucoup de sens : tu veux être compris dans la langue de ton choix, si c’est un procès avec juge et jury, tu veux que le jury soit capable de t’entendre aussi et de comprendre, et à l’inverse, le juge, les témoins et tout…
Érik Labelle Eastaugh (14:17) Oui, dans une certaine mesure, mais là, on va voir, c’est quelque chose qui est abordé dans la décision de la Cour suprême dans Beaulac. Justement, il y a quand même une nuance à tracer entre ce qu’on pourrait appeler les principes d’équité procédurale d’une part et les droits linguistiques qui sont conférés par l’article 530, qui eux sont fondés sur un principe d’égalité entre l’anglais et le français à titre de langues officielles.
Traditionnellement dans la common law, c’est certain que l’équité procédurale exige que la personne soit en mesure de comprendre le déroulement du procès et soit en mesure d’y contribuer de façon effective, mais normalement, ça se fait par l’entremise d’un service d’interprétation. Les principes d’équité procédurale ne garantissent pas le droit d’avoir un juge qui comprend directement notre langue sans avoir l’aide d’un interprète, ni que le poursuivant emploie la langue qu’on a choisie pour la poursuite, ni que les jurés, eux, soient en mesure de comprendre sans l’aide d’un interprète — rien de tout cela n’est garanti par la common law, c’est quelque chose qui est ajouté par les droits linguistiques conférés par le Code criminel.
Hugo Martin (15:16) Jean-Victor Beaulac est accusé de meurtre quand même en Colombie-Britannique, donc on sait que c’est une province anglophone, et a demandé d’être jugé par un juge et jury parlant les deux langues officielles du Canada. Ses demandes, faites à plusieurs reprises avant et pendant le procès, ont été rejetées, notamment en raison de l’évaluation de son aptitude à parler anglais. Donc, il voulait un procès en français, on trouvait qu’il parlait suffisamment bien, il s’exprimait suffisamment bien en anglais, et en plus de ça, il y avait des considérations logistiques — vous en avez parlé tout à l’heure, professeur Eastaugh, est-ce qu’il y a des ressources dans les deux langues ? Le procès s’est tenu finalement en anglais et il a été déclaré coupable.
Cette situation de fait s’est rendue jusqu’à la Cour suprême basée sur les droits linguistiques, l’article 16 de la Charte. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur l’analyse que la Cour suprême en a faite et qu’est-ce qu’elle nous a enseigné ensuite de ça pour aller de l’avant ?
Érik Labelle Eastaugh (16:17) Une petite nuance à rajouter à votre description des faits, c’est que l’article 530 du Code criminel confère un droit en quelque sorte en deux temps. C’est-à-dire que si la demande est faite avant un certain moment dans le déroulement des procédures, l’article 530 confère un droit absolu à subir son procès dans la langue officielle de son choix. Et donc il ne peut y avoir aucun débat sur la question : c’est un droit absolu, point final, il n’y a aucune discrétion. Ensuite, il y a un pouvoir résiduel qui est conféré à la Cour — par le paragraphe 534 [Note de transcription : l’intervenant mentionne le paragraphe 530(4) plus loin], à la Cour d’ordonner la tenue d’un procès dans une langue officielle si elle estime que ce serait, et je cite, « dans l’intérêt de la justice ».
Dans le cas de M. Beaulac, ce qu’il y avait de particulier, c’était que l’article 530 est entré en vigueur après que son tout premier procès avait débuté. Donc lui, sa poursuite avait commencé en 1989 alors que l’article 530 est seulement entré en vigueur en 1990. Donc il n’a jamais eu l’occasion de faire une première demande et de se prévaloir du droit absolu qui était conféré par l’article 530. Il a toujours dû se fonder sur le pouvoir discrétionnaire résiduel de l’article 530 au paragraphe 4.
Hugo Martin (17:30) Oui, parce que son enquête préliminaire… vous disiez que c’est un peu du bon vouloir finalement des tribunaux d’accepter sa demande.
Érik Labelle Eastaugh (17:36) Oui, tout le débat va porter sur comment la Cour va interpréter et utiliser le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 4. Les tribunaux inférieurs vont se fonder sur les considérations que vous avez évoquées : M. Beaulac comprenait suffisamment bien l’anglais pour pouvoir participer à la procédure. Ils vont évoquer le fait qu’il y avait des difficultés logistiques à trouver du personnel qui serait en mesure de mener un procès en français. Et se fondant sur ce type de considérations-là, ils vont dire que ce ne serait pas dans les intérêts de la justice d’ordonner la tenue d’un procès en français.
Donc là, la décision est portée jusqu’devant la Cour suprême. Et la Cour suprême va dire que les tribunaux inférieurs ont simplement fait fausse route. Ils ont mal compris quel est l’objectif de base de l’article 530. L’article 530, lui, confère un droit absolu de choisir la langue de son procès. Donc le but de l’article 530, c’est d’établir l’emploi des deux langues officielles et le libre choix de l’accusé comme étant la norme, et les tribunaux ont l’obligation, entre autres, de se munir de l’infrastructure institutionnelle requise pour pouvoir répondre à ces demandes à tout moment. Donc il doit y avoir suffisamment de juges capables de mener un procès dans l’autre langue tout dépendant de la province où on se trouve, il doit y avoir du personnel administratif, il doit y avoir des poursuivants, et ainsi de suite.
Hugo Martin (18:58) Ils disent bien que c’est un droit absolu. Le mot absolu ne porte pas à équivoque.
Érik Labelle Eastaugh (19:05) C’est ça, il n’y a aucun pouvoir de refuser de tenir le procès dans la langue choisie par l’accusé si la demande est faite avant un certain moment. Puis le moment précis varie un petit peu en fonction du type de procédure en cause, mais de façon générale, c’est un droit qui ne peut pas être refusé. Alors que dans le deuxième cas, en principe, la Cour possède un pouvoir discrétionnaire, elle peut refuser d’ordonner la tenue d’un procès dans la langue voulue par l’accusé. La Cour suprême va dire, va conserver ce pouvoir discrétionnaire-là, va dire qu’il existe toujours, mais lorsque la Cour va l’exercer, elle ne peut pas se fonder sur des inconvénients administratifs comme ceux qui avaient été évoqués par les tribunaux inférieurs, parce qu’elle va dire : « Écoutez, vous êtes déjà tenu d’avoir toutes ces ressources-là en place, vous avez déjà l’obligation — parce qu’il y a un droit absolu, parce qu’à n’importe quel moment quelqu’un peut exercer un droit qui ne peut être refusé de faire son procès dans une langue officielle —, vous devez déjà être équipé pour ça, donc dire que vous ne l’êtes pas, ce n’est pas une excuse et vous avez déjà une obligation de base. »
L’autre facteur que la Cour va souligner — ou l’autre erreur que la Cour va souligner dans le raisonnement des jugements inférieurs —, c’était qu’on s’était fondé sur les compétences linguistiques de Beaulac en anglais pour lui refuser l’exercice de son droit. Et c’est là où la Cour va vouloir tracer une distinction assez étanche entre les droits linguistiques conférés par l’article 530 et les principes d’équité procédurale.
Parce que si on faisait l’analyse en vertu de l’équité procédurale, bien oui, ce serait pertinent que M. Beaulac soit capable de tout comprendre sans l’aide d’un interprète. Selon les exigences minimales de l’équité procédurale, son procès avait été équitable. Les exigences particulières de l’équité procédurale varient certainement d’un contexte à l’autre, mais les mêmes principes s’appliquent même dans les litiges civils. Donc, tous les tribunaux judiciaires sont tenus de respecter les principes d’équité dans une forme ou une autre, mais ce à quoi ça ressemble peut varier d’un contexte. Il en va de même pour les décideurs administratifs.
C’est certain que les garanties procédurales sont beaucoup plus robustes en matière criminelle que dans d’autres domaines — on peut penser entre autres à la présomption d’innocence, le fardeau de preuve qui incombe à la Couronne, là, de prouver cela au-delà de tout doute vu la sévérité des conséquences pour l’individu concerné. Donc, tout ça pour dire que l’équité procédurale, c’est un ensemble de principes généraux qui garantissent le droit de comprendre, le droit de participer, de savoir qu’est-ce qu’on nous reproche, de pouvoir présenter des arguments pour assurer notre propre défense, mais ça n’exige pas que le tribunal lui-même adopte la langue dans laquelle on veut s’exprimer comme langue de fonctionnement. Alors que c’est ça que fait l’article 530.
Et la Cour suprême va le souligner, puis elle va souligner que l’article 530 garantit la liberté de choix à l’accusé. Donc, il revient à l’accusé de déterminer lui-même, en fonction des liens qu’il ou elle entretient avec les deux langues officielles, de choisir la langue dans laquelle il ou elle veut subir son procès. Cette personne-là n’a pas à justifier son choix et le fait qu’elle a des compétences dans l’autre langue — même si elle parlait couramment l’autre langue officielle —, c’est totalement dénué de pertinence, ça doit avoir aucun effet sur l’analyse de la cour. En autant que la personne est réellement capable de s’exprimer dans la langue qu’elle a choisie, le choix lui revient.
Hugo Martin (22:16) Ce qui fait beaucoup de sens : c’est une liberté individuelle. Les droits linguistiques, si c’était autrement, ça serait l’État qui choisirait pour toi la langue de ton procès parce qu’ils disent : « On n’a pas de ressources suffisantes » ou « tu comprends suffisamment bien l’anglais, donc on n’a pas besoin de te laisser en français ». Donc finalement, ce n’est plus un droit et une liberté qui appartiennent à la personne, ça devient quasiment un droit et une liberté qui appartiennent à la collectivité.
Érik Labelle Eastaugh (22:38) Il y a deux autres points que j’ajouterai. Premièrement — et ça, la Cour le rappelle dans Beaulac —, il faut se rappeler pourquoi ces droits-là ont été adoptés. Les droits linguistiques ont été adoptés dans la foulée des travaux de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme à partir de 1968 — puis là on inclut la Charte et la Loi sur les langues officielles —, et ils ont été adoptés principalement pour protéger les francophones.
Hugo Martin (22:50) Ah bon !
Érik Labelle Eastaugh (22:58) Non pas que les anglophones n’ont pas d’intérêt légitime, là, mais les populations qui étaient le plus en besoin de protection et d’aide, c’était les francophones. Et on cherchait justement à protéger la capacité des francophones d’effectuer certaines activités dans leur langue plutôt qu’en anglais. Les francophones, surtout à l’extérieur du Québec, sont très majoritairement bilingues. Donc, si on rendait le droit d’exercer ou la capacité d’exercer un droit linguistique conditionnel à ce qu’on ne maîtrise pas suffisamment l’anglais ou l’autre langue officielle, bien là, on serait en train d’éliminer les droits pour les personnes qu’on cherchait justement à protéger en adoptant des droits linguistiques. Donc il y aurait comme un effet pervers dans tout ça si on disait que tout francophone qui comprend suffisamment bien l’anglais pour pouvoir s’en servir n’a pas le droit de revendiquer un service en français ou n’a pas le droit de revendiquer son procès en français. Ça aurait pour effet de vider en quelque sorte le droit de presque tout son sens.
Hugo Martin (23:51) La Cour a accueilli la demande de M. Beaulac et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Et là-dedans, ils ont fixé des critères ou des façons pour les tribunaux d’appliquer ça, ils ont dit : « Les droits linguistiques doivent toujours être interprétés de manière généreuse et libérale, fondés sur leur objet. » Donc ça, c’est ancré, c’est réglé, il faut que ça soit interprété de façon large, donc pour donner le plus de poids à l’argument de l’individu, du citoyen.
Érik Labelle Eastaugh (24:28) Je pense que ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il existait en arrière-plan de l’arrêt Beaulac tout un débat sur les méthodes d’interprétation qui devaient être employées par les tribunaux lorsqu’ils interprétaient un droit linguistique. Il y avait en fait deux courants jurisprudentiels différents et, à mon avis, conflictuels, contradictoires, qui émanaient tous les deux de la Cour suprême, qui disaient le contraire. Tu avais un courant qui disait qu’il faut interpréter les droits linguistiques de façon généreuse, de façon libérale. Et tu avais un autre courant émanant d’une trilogie d’arrêts rendus en 1986 qui disait que les droits linguistiques doivent plutôt être interprétés de façon restrictive.
Société des Acadiens, c’est l’arrêt dans la trilogie qui portait spécifiquement sur la Charte. Les deux autres arrêts portaient l’un sur l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’autre sur l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870. Mais dans les trois cas, on avait affaire aux obligations des tribunaux en matière linguistique.
Hugo Martin (25:30) L’approche restrictive qu’on disait en 1986…
Érik Labelle Eastaugh (25:34) C’est ce que la Cour dans ces arrêts-là — en l’occurrence l’arrêt Société des Acadiens, qui portait sur l’article 19 de la Charte dans un cas du Nouveau-Brunswick —, la Cour a dit que l’article 19 garantit uniquement le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick et non pas le droit d’être compris dans cette langue-là. Si le juge ne comprend pas le français, tant pis : tu as le droit de faire des bruits qui ressemblent à du français, mais si le juge ne te comprend pas, c’est ton problème. Et vous imaginez que cette décision-là a été perçue comme étant totalement absurde par un grand nombre de personnes. Et il y avait toute une philosophie interprétative derrière ça pour justifier cette conclusion-là, qui est évidemment l’interprétation la plus restrictive possible.
Hugo Martin (26:17) Et ça, c’était la philosophie, c’est ça, la restrictive basée sur une certaine retenue puisque ces droits linguistiques-là sont négociés ou ils viennent d’un compromis politique. Donc on dit : puisque c’est un compromis politique, soyons très strict dans l’application parce que c’était juste pour satisfaire les anglophones d’un certain côté du pays et pour satisfaire les francophones d’un autre côté du pays. C’est un peu particulier, mais je suis heureux de vous entendre dire que ça a été vu ou perçu comme un peu ridicule — faut croire qu’ils n’ont pas toujours la science infuse, la Cour.
Érik Labelle Eastaugh (26:52) Non, non, certainement pas. Des absurdités, il y en a plusieurs, là, si on regarde en plus de détails. Par exemple, dans l’arrêt McDonald, qui était l’arrêt de la trilogie qui portait sur l’article 133, le juge Beetz a adopté une interprétation qui était similairement restrictive. Puis dans ce cas-là, il a dit : « Bien, écoutez, l’article 133, ce n’est pas un système de bilinguisme exhaustif, c’est un régime très ciblé, très limité, qui vise deux contextes particuliers. Alors il ne faut pas donner une interprétation trop large aux droits qui sont mentionnés à l’article 133. »
Là, on arrive à l’article 19 de la Charte qui, lui, se trouve effectivement à l’intérieur d’un régime de bilinguisme exhaustif qui commence avec une grande déclaration de principe rédigée comme dans une loi civiliste, puis ensuite le principe est explicité par la suite dans des dispositions plus détaillées. Mais malgré ça, le juge Beetz va trouver des raisons de conclure que l’article 19 doit être interprété de la même façon que l’article 133, même si le contexte textuel et historique de l’adoption des dispositions diffère tout à fait sur le plan historique, à mon avis. Plusieurs ont spéculé que la raison pour laquelle la Cour a rendu cette décision-là, c’est parce qu’elle voulait éviter un jugement qui lui imposerait à elle-même une obligation de bilinguisme en tant que tribunal fédéral.
Hugo Martin (28:09) Mais on peut penser cependant, professeur Eastaugh, que Beaulac fait partie d’un choix que la Cour suprême a fait d’entendre cette affaire-là justement pour revenir sur l’interprétation de 1986 ?
Érik Labelle Eastaugh (28:25) Ça aurait-il pu vous dire quelles étaient les discussions internes, là ? Ce qu’on peut dire objectivement, c’est que la Cour — ou les juges majoritaires, en tout cas —, ont profité de l’occasion pour revenir sur les principes d’interprétation qui sont applicables aux droits linguistiques de façon générale. Et la Cour a explicitement rejeté les portions de l’arrêt Société des Acadiens qui portent sur les principes d’interprétation applicables aux droits linguistiques. Pour ces questions-là, l’arrêt Société des Acadiens n’est plus un arrêt valable.
D’ailleurs, les deux juges dissidents dans Beaulac étaient d’accord avec le résultat, avec l’analyse de l’article 530 et ainsi de suite, mais ils étaient d’avis que la Cour n’aurait pas dû s’aventurer sur le terrain des principes d’interprétation applicables à la Charte et à la Constitution.
Hugo Martin (29:12) Ils ont dit directement : « Le présent pourvoi n’est pas l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques énoncées à l’article 16 », alors que la majorité ont dit directement : « Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la violation des droits linguistiques de l’accusé. » Ce ne sont pas des criminalistes, mais ils ne sont pas allés du tout sur l’affaire criminelle, l’affaire de meurtre de M. Beaulac, ils sont allés directement sur les droits linguistiques, puis quand on fait ça comme ça, on n’a pas le choix d’aller dans l’interprétation des droits linguistiques.
Donc on a parlé de l’interprétation fondée sur l’objet, l’interprétation libérale, on a parlé un petit peu de la retenue judiciaire, la trilogie, entre autres l’affaire Société des Acadiens, on a établi un certain critère ou une norme de l’égalité réelle, substantive. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept ou cette norme d’égalité réelle ?
Érik Labelle Eastaugh (30:13) La réponse courte, c’est que ce que la Cour a fait dans Beaulac, c’est qu’elle a déclaré que le concept d’égalité, tel qu’il s’applique en droit linguistique — et là, il faut se rappeler qu’il y a l’article 16 qui déclare officiellement que le français et l’anglais ont égalité de droit, privilèges et toutes les autres dispositions de la Charte confèrent les mêmes droits aux deux langues, donc il y a un principe d’égalité qui est implicite —, cette notion d’égalité doit être abordée de la même façon, dans le même esprit que le droit à l’égalité qui est conféré à l’article 15 de la Charte. L’article 15, lui, qui porte sur la question de la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, et ainsi de suite.
Hugo Martin (30:57) Qui est intitulé « droit à l’égalité ». On revient souvent à l’article 15 parce qu’on se dit : « Pourquoi on a l’égalité des sexes alors qu’on a l’égalité générale, et pourquoi on a l’égalité en vertu de la langue alors qu’on a un droit général à l’égalité ? »
Érik Labelle Eastaugh (31:11) Oui, cette question précise-là n’est pas vraiment abordée dans l’arrêt Beaulac. La raison pour laquelle le droit à l’égalité générale est évoqué dans Beaulac, c’est qu’en analysant le droit à l’égalité à l’article 15, la Cour suprême a tracé une distinction entre deux différentes conceptions de l’égalité : une conception dite formelle, et ensuite une conception dite réelle (en anglais, ils utilisent le terme substantive).
Puis, pour simplifier énormément, une conception formelle, si vous voulez, c’est une conception qui s’en tient au pied de la lettre de la loi elle-même. Donc, si la loi formellement traite deux personnes exactement de la même façon et ne trace pas explicitement de distinction entre, par exemple, les hommes et les femmes, on ne peut pas prétendre qu’il y a de discrimination. Tandis qu’une conception réelle ou substantive, c’est une conception qui permet la prise en compte des effets de la loi, outre la façon qu’elle est formulée explicitement. Donc, une loi neutre sur son visage pourrait imposer un désavantage sur les membres d’un groupe particulier qui n’impose pas à d’autres, et elle pourrait, là, si les critères sont remplis, être considérée comme étant discriminatoire. Bref, l’idée, c’est que c’est une conception large et généreuse de l’égalité.
Hugo Martin (32:00) OK. Oui.
Érik Labelle Eastaugh (32:19) Ce n’est pas qu’on veut ouvrir la porte à n’importe quelle interprétation, mais c’est tout simplement un principe qui nous rappelle que le droit cherche à protéger des intérêts particuliers. Il faut interpréter le droit à la lumière de ces intérêts-là. Et c’est pour ça que c’est l’idée d’interpréter le droit d’utiliser la langue officielle de son choix devant les tribunaux, l’idée d’interpréter ça comme conférant uniquement le droit d’employer une langue sans être compris, c’est un non-sens, parce que l’intérêt qu’on a à pouvoir utiliser une langue, c’est l’intérêt de pouvoir communiquer avec cette langue-là. Qui voudrait utiliser une langue qui ne permet pas de communiquer ? Donc si on tient compte de l’intérêt sous-jacent, il est évident que l’interprétation retenue dans Société des Acadiens ne tient pas la route.
Hugo Martin (33:01) On reste encore sur Beaulac avant de s’en aller sur l’héritage de Beaulac. Que veut dire la Cour suprême lorsqu’elle affirme que les droits linguistiques ne sont ni des droits négatifs, ni des droits passifs, mais qu’ils sont plutôt des droits substantiels qui exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre ?
Érik Labelle Eastaugh (33:18) Donc ce passage-là et toute cette section-là du jugement, en fait, doit être lue à la lumière du raisonnement de la Cour suprême dans l’arrêt Société des Acadiens. Donc dans Société des Acadiens, ce que la Cour a conclu essentiellement, c’était — puis là, elle se fondait également sur les motifs dans McDonald pour l’article 133 —, elle disait que l’article 133 et l’article 19 confèrent essentiellement un droit négatif à chaque participant à une procédure judiciaire. Donc, l’accusé, l’avocat de la Couronne, les témoins, le greffier et le juge ont chacun le droit de choisir la langue qu’ils vont employer. C’est un droit négatif qui est conféré à chaque individu, et on ne peut pas utiliser les droits des uns pour annuler les droits des autres. Donc, le droit de l’accusé de choisir la langue qu’il va utiliser ne peut pas être employé pour éliminer le droit du juge, par exemple, de choisir la langue qu’il va employer ou le droit de la Couronne d’en faire de même. Le raisonnement de la Cour était fondé sur son analyse des droits linguistiques qui existent au sein de la Chambre des communes ou de la législature au Québec : un député qui veut parler en français ou en anglais ne peut pas s’attendre à ce que tous les autres députés soient en mesure de le comprendre directement sans l’aide. Surtout, on considère que ce sont des gens qui ont été élus : si c’est le droit des citoyens dans la circonscription qui a été exercé pour choisir ces gens-là, on ne peut pas venir annuler ce droit-là en disant que « moi, j’ai le droit de vous imposer un choix de député, vous devez choisir quelqu’un qui peut parler français pour que moi, je puisse être compris à la Chambre des communes ». La Cour a d’abord défini les droits linguistiques au sein du Parlement en tenant compte de cette réalité-là, en disant que le droit d’employer le français, c’est vraiment juste un droit négatif exercé ou possédé individuellement par chaque député, point à la ligne. Puis ensuite, elle a transposé la même analyse dans le contexte judiciaire, en disant que le droit…
Hugo Martin (34:52) Mmm.
Érik Labelle Eastaugh (35:11) …qui s’applique au tribunal est rédigé d’exactement la même façon que la phrase qui s’applique au contexte législatif, donc il faut définir le droit d’exactement la même façon. Donc le droit dans le contexte judiciaire, c’est uniquement un droit négatif qui n’impose aucune obligation à l’institution elle-même. Et c’est là justement où la Cour suprême, sous la plume du juge Bastarache, va s’inscrire en faux : elle va dire : « Attends une minute là ! Si ce n’est pas une façon sensée d’envisager la portée d’un droit… un droit linguistique pour qu’il ait un sens réel doit imposer des obligations à quelqu’un, doit imposer des obligations à l’institution visée. »
Si on transpose ça au niveau fédéral, législatif, on pourrait dire : les députés individuellement n’ont peut-être pas l’obligation de comprendre la langue employée par leurs collègues, mais la Chambre des communes en tant qu’institution a l’obligation de fournir un service de traduction simultanée pour permettre aux gens de se comprendre entre eux. Donc c’est dans cette optique-là qu’il faut envisager le fonctionnement d’un droit linguistique qui est censé grever le milieu institutionnel de l’État.
Hugo Martin (36:18) Vous avez bien fait de dire « sous la plume du juge Bastarache » : il y avait neuf juges qui ont entendu la cause et il y a eu sept juges majoritaires qui ont rendu la décision d’interprétation de l’article 16 qui ont dit « on annule la condamnation de M. Beaulac et on ordonne un nouveau procès ». Quelle est selon vous la nouveauté ou la rupture la plus marquante introduite par Beaulac dans le paysage juridique canadien ?
Érik Labelle Eastaugh (36:45) La rupture la plus marquante, la plus évidente, c’est d’avoir écarté l’approche élaborée par la Cour dans la trilogie et dans Société des Acadiens et d’avoir consolidé les principes d’interprétation applicables aux droits linguistiques. Parce qu’il y avait deux courants — il y en avait un restrictif, puis l’autre qui était plus généreux, qui s’était développé en lien avec l’article 23 de la Charte, qui confère les droits à l’éducation en français et en anglais —, sur le plan doctrinal, les droits linguistiques avaient un peu ni queue ni tête. Des fois, il fallait les interpréter de façon très généreuse, d’autres fois, il fallait les interpréter de façon excessivement restrictive. C’était très difficile de se retrouver dans tout ça et de savoir comment on est censé aborder ces droits-là, comment on doit leur donner un sens. Et l’effet de Beaulac a non seulement été de mettre fin à un mauvais courant jurisprudentiel — celui qui émanait de Société des Acadiens —, mais également de nettoyer le paysage pour faire en sorte qu’il y ait une approche interprétative unifiée qui a permis un développement plus cohérent des droits par la suite dans tous les domaines.
Hugo Martin (37:47) Professeur Eastaugh, l’impact, l’évolution depuis 1999… Qu’est-ce qui a véritablement changé pour les communautés, mais dans les deux langues officielles ? C’est quoi l’héritage de Beaulac ?
Érik Labelle Eastaugh (38:01) Beaulac a vraiment recentré les discussions sur la notion d’égalité entre les deux langues comme la notion qui se trouve là au cœur des droits linguistiques. Ce qui ressort dans l’arrêt Beaulac, c’est qu’enfin la Cour a voulu adopter un principe, et le principe, c’était l’égalité des deux langues officielles. C’est un principe qui est riche, c’est un principe qui est porteur, c’est un principe dont on n’a pas encore fini de définir tous les tenants et aboutissants. C’est un travail progressif qui se fait au fil des ans. La question de l’égalité est celle qui se trouve au cœur des discussions et qui constitue le fil conducteur qui relie les discussions et la jurisprudence subséquentes sur les droits linguistiques.
Tandis qu’avant l’arrêt Beaulac, on était pris dans des débats sur une notion de compromis politique : OK, ben, quel était le compromis ? Qui étaient les parties à ce fameux compromis ? Quel jeu de mots est-ce qu’on peut jouer pour tenter d’employer la façon la plus restrictive possible pour interpréter une disposition et ainsi de suite ? L’interprétation et l’application des droits linguistiques sont devenues davantage une affaire de principe qu’elles ne l’étaient par le passé.
Hugo Martin (39:12) On a une loi sur les langues officielles, on a l’article 16, mais en 2023 le Parlement fédéral a dit : « On va faire une loi maintenant visant à l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada. » Est-ce que c’est un héritage de Beaulac ça ? Et pourquoi on veut une loi visant à l’égalité réelle ? Pour pallier à quelque chose ? Est-ce que c’est une façon de réaligner les droits linguistiques au Canada ?
Érik Labelle Eastaugh (39:35) C’est certain que l’emploi du mot « réel », là, on peut retracer ça à l’arrêt Beaulac. Si on prend un pas de recul, ce qu’on retrouve aux articles 16 à 20 de la Charte, c’est ce qu’on retrouve très souvent — ou c’est même universel dans les textes constitutionnels —, c’est qu’on a des grands principes, et on s’entend sur l’expression du grand principe, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire en pratique concrètement. Qui spécifiquement doit pouvoir parler français ou anglais, dans quel contexte, quel genre d’activité doit être menée dans cette langue-là ? Quelles sont les conséquences budgétaires et organisationnelles ? Il y a toute une panoplie de questions concrètes et pratico-pratiques qui découlent d’un grand principe comme celui-là, ainsi que l’objectif de base : est-ce qu’on vise le maintien d’un certain rapport démographique entre les locuteurs des deux langues, est-ce qu’on vise plutôt tout simplement de garantir certains intérêts individuels ou peut-être même des intérêts collectifs, mais qui sont plus limités, là, qu’une garantie de parité démographique ou le maintien du poids démographique ?
Bref, il y a des questions très complexes qui ne sont pas vraiment abordées par le texte de ces dispositions. Évidemment, il y a différentes conceptions de ce que veut dire l’égalité. C’est vrai dans le contexte linguistique, c’est vrai dans le contexte du droit à l’égalité avec l’article 15 : ce n’est pas tout le monde qui s’entend sur ce qu’exige le droit à l’égalité dans un contexte ou un autre. Et je pense qu’on peut comprendre l’intention derrière cette loi-là comme étant de concrétiser davantage la promesse qui a été faite en adoptant les articles 16 à 20 de la Charte, en cherchant à lui donner pleinement effet, du moins davantage d’effet que la loi antérieure. Pour moi, ce serait une façon de comprendre ça. Évidemment, ça repose sur une certaine lecture de l’état du droit à ce moment-là et des lois antérieures, mais je pense que c’est comme ça que je comprendrais, moi, le texte de loi.
Hugo Martin (41:39) Beaulac a eu des répercussions au-delà du système judiciaire, du bilinguisme requis dans le système judiciaire ?
Érik Labelle Eastaugh (41:47) Oh oui, certainement. Beaulac est l’arrêt de principe sur l’interprétation des droits linguistiques, point à la ligne. Donc ce n’est pas juste l’article 530 du Code criminel : les principes qui sont énoncés dans la première partie du jugement et auxquels vous avez fait référence tout à l’heure s’appliquent à toute disposition qui se rattache à l’article 16 de la Charte. Donc, toute la Loi sur les langues officielles fédérale, toute la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, la Loi sur les services en français de l’Ontario… toutes ces lois-là doivent être interprétées à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Beaulac. Donc la portée va beaucoup plus loin. Par exemple, il y a quelques années, la Cour d’appel fédérale a rendu un jugement relatif au droit de travailler en français au sein de la fonction publique fédérale dans l’affaire Dionne. Et justement, dans cet arrêt-là, on parle de langue de travail au sein de la fonction publique, mais le jugement de la Cour était fondé d’abord et avant tout sur l’arrêt Beaulac et le raisonnement que la Cour avait développé dans l’arrêt Beaulac. Alors la portée de ce jugement-là ou l’effet de ce jugement-là va bien au-delà du domaine criminel.
Hugo Martin (42:48) Donc, on ne s’est pas trompé quand on a décidé de l’inclure dans Façonner le Canada : 150 ans de décisions marquantes. Elle a façonné le Canada, la décision Beaulac, et elle est clairement une décision marquante.
Érik Labelle Eastaugh (43:01) Vous ne vous êtes certainement pas trompés.
Hugo Martin (43:03) Professeur Érik Labelle Eastaugh, merci beaucoup de vous être prêté à l’exercice.
Érik Labelle Eastaugh (43:07) Il n’y a pas de quoi, ça m’a fait grandement plaisir.
Outro STD FR (43:12) Merci d’avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada : 150 ans de décisions marquantes. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, le droit n’est pas statique, il est vivant. Chaque décision de la Cour suprême ajoute une pierre à l’édifice de notre société. Pour consulter les arrêts discutés et en savoir plus sur nos invités, rendez-vous sur faconnelecanada.ca et parcourez les notes de l’épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer de cette série soulignant le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet, notamment la Cour suprême du Canada, le Très Honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, les Honorables Nicholas Kasirer, Suzanne Côté, Andromache Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmud Jamal, Michelle O’Bonsawin, Mary Moreau, les professeurs Louise Langevin, Jocelyn Downie, Carrie Ruck, Naomi Metallic, Karen Drake, Denise Réaudeau, Félix Mathieu, Éric Labelle Eastaff, Marcus Moore, Joel Bakan, Howie Kislowicz, Richard Moon et François Tanguay-Renaud. Merci aussi à Me Michel Lebrun, Mmes Sandrine Raymond, Laurence Lapérière, Laurence Thériault, M. Peter Warren et la productrice Mme Constance Saint-Pierre. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 11 – Les droits linguistiques avec le professeur Érik Labelle Eastaugh
Durée: 00:45:12 min
Intro STD FR (00:02): Welcome to Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions. The Canada we know today was not built by chance. Argument by argument, judgment by judgment, it has been shaped by law within a unique justice system born from the encounter of British and French systems, and which now increasingly integrates Indigenous traditions. In this series, we mark the 150th anniversary of the Supreme Court of Canada by decoding the major decisions that have defined our rights, freedoms, and collective identity. Criminal law, Indigenous rights, division of powers—rulings that are not just ancient history. They still shape our daily lives. I am your host, Hugo Martin, and through exclusive meetings with the nine Supreme Court judges and constitutional experts, we will explore the context of these judgments, their impact, and their resonance today.
Laurence Thériault (01:03): The right to be tried in one’s language. Is it a simple administrative favor or an obligation of substantive equality? To shed light on this issue, we are joined by Professor Érik Labelle Eastaugh, Dean of the Faculty of Law at the Université de Moncton and Director of the International Observatory on Language Rights. With him, we examine the 1999 R. v. Beaulac ruling, a landmark decision that truly shaped the interpretation of language rights in Canada. The case begins when Jean-Victor Beaulac, a francophone accused of murder in British Columbia, demands to have his trial in French. British Columbia judges rejected his request. Their reasoning? Mr. Beaulac spoke English very well and organizing a trial in French would be too complicated and costly. The Supreme Court intervened to settle this debate once and for all. Would the Court accept the argument of logistics and costs, or impose true equality between our two official languages? I am Laurence Thériault, and enjoy the listening!
Hugo Martin (02:07): What we are talking about today when we discuss language rights is Section 16 of the Charter. But let’s look back before Section 16 of the Charter. What was the state of language rights in Canada?
Érik Labelle Eastaugh (02:21): First, in 1867, what is now called the Constitution Act, 1867—what we already called when I was younger the British North America Act, 1867—there is a provision, Section 133, which confers the right to use French and English within the federal Parliament and federal courts, as well as within the Assembly, which later became the National Assembly of Quebec (at the time it was just the legislature of Quebec), and the courts of Quebec. And then, three years later, when Manitoba was created, the Manitoba Act, 1870, which has the same status as the Constitution Act, 1867, essentially confers the same rights regarding French and English. So language rights had existed constitutionally since the 19th century. These rights were for a long time interpreted quite restrictively, not to say as dead letters. Thus, in Manitoba, despite the existence of Section 23, starting in 1890, the Manitoba legislature completely stopped passing its laws in French and English. It began passing them only in English. It did this for over a hundred years, until the Supreme Court said in 1985 that this was unconstitutional.
These are essentially the same rights at all levels, so the same rights at the federal level, at the provincial level regarding Quebec and Manitoba. Later, the Supreme Court will interpret these rights as imposing no obligation for services…
Hugo Martin (03:46): Okay.
Érik Labelle Eastaugh (03:52): …such that the delivery of government services in the other language does not flow directly from those provisions. That was the state of rights before the Charter. And for the moment, only New Brunswick officially became bilingual thereafter, before the Constitution Act, 1982 conferred bilingualism on New Brunswick.
Hugo Martin (04:10): And since 1982, New Brunswick has been officially bilingual constitutionally. Ontario has recognized official status for French in certain contexts, among others the courts and education, but that recognition does not have constitutional value as it does for New Brunswick.
Hugo Martin (04:26): And if we speak of the Constitution Act in 1982, what is called the Charter, the Canadian Charter, and there, in Section 16, we established or instituted what are called official languages in Canada. Section 16, very easy to read, very short: French and English are the official languages of Canada; they have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada. Paragraph 2 of Section 16: French and English are the official languages of New Brunswick; they have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick. Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French. If we look at it this way, Professor Eastaugh, what does this Section 16 teach us? What is the difference with Section 133 that we had in the Constitution Act, 1867?
Érik Labelle Eastaugh (05:27): The first difference to note is that Section 16, along with the following provisions — 17, 18, 19, and 20 —, establishes what could be called a full bilingualism regime within the federal state and the New Brunswick state. That means the entire state is covered: the legislative branch, the judicial branch, and the executive branch, both internally and regarding services offered to the public. Whereas Section 133, which is found in the Constitution Act, 1867, covers only the legislative and judicial branches. The executive branch is not covered, and there was no right to services through that provision at that time. So that is a first difference.
A second difference is that Section 16 contains this grand declaration of principle stating that French and English are languages that have equality of status, rights, and privileges in the institutions of the Parliament and the legislature of Canada. Section 133 does not contain an equivalent sentence. One could say functionally that French and English had the status of official languages at the legislative and judicial levels, in the sense that they were the languages in which official acts had to be adopted in those contexts. Laws, moreover, had to be adopted in both languages simultaneously. But the concept, the term “official language”, is not found in Section 133, and there is no declaration of principle like the one found in Section 16.
Hugo Martin (07:01): In real life, does bilingualism exist in all federal institutions?
Érik Labelle Eastaugh (07:08): Yes, but we would need to add information because there is the federal Official Languages Act, which imposes a whole range of more detailed obligations on institutions. There is no doubt: institutions are required to function in both languages, to offer all their services in both languages, to conduct all their communications in both languages, subject to certain nuances found in the Charter. The notion of an official language does not necessarily have a content that is very precise in itself. One could say a language is official when it is used by the state for official acts. The United States, for example, has no official language; there is no provision in the US Constitution stating that English is the official language, nor in the United Kingdom for that matter, but English is the sole language used by the state for passing laws, publishing judgments, public communications, and so on. Therefore, English is the official language in those contexts. And one could also have said in Canada that at the federal level, in Quebec and Manitoba, French and English were official languages at the legislative and judicial levels because they were used by the state for official acts. The nuance I wanted to draw was at that level, and not between legal principles and reality on the ground, which is a much more complex question.
Hugo Martin (08:31): Very well.
Érik Labelle Eastaugh (08:33): It should be noted that language rights starting at Section 16 of the Charter are not subject to the notwithstanding clause found in Section 33 of the Charter. And therefore, at that level, they actually have a status somewhat superior to most of the rights found there, those in Sections 2 and 7 to 15, which can be subject to legislative override, whereas those in Sections 16 to 23 cannot be subject to legislative override. So we cannot say that the constitutional text accords them lesser importance.
Hugo Martin (09:04): For our listeners, what is called the “notwithstanding clause” is essentially the fact that if ever the Supreme Court of Canada decided that a law from a provincial legislature is contrary to the Constitution, well, a province can decide to say: we will derogate from that rule. Even if the Supreme Court told us “this law is unconstitutional”, well, we will derogate for a certain number of years, and that is provided for by the Constitution. Tell me, Professor Eastaugh, is it somewhat similar to that, the notwithstanding clause?
Érik Labelle Eastaugh (09:46): Yes, the only nuance I would add is that until now, in any case, the legislator did not need to wait for a judgment before invoking the notwithstanding clause. So, for example, in the 1980s, immediately after the adoption of the Charter, the National Assembly of Quebec passed legislative amendments exempting certain laws from the application of the relevant provisions of the Charter. It did not do that in reaction to a judgment; it did it as soon as the Charter was adopted. Even before, I believe, the Charter came into force.
Hugo Martin (10:18): So knowing that certain legislative provisions were going to be judged unconstitutional? It was known in advance, somewhat like that.
Érik Labelle Eastaugh (10:26): It may have been that the chances were very high that they would have been unconstitutional anyway. For others, it might have been less clear. And it is a mechanism that the legislator can use to exempt a provision from judicial review based on Charter provisions. This does not necessarily imply recognition that the provision in question is unconstitutional; rather, it expresses the desire to exempt the law from judicial review.
Hugo Martin (10:53): Let’s now jump to the 1999 decision which is R. v. Beaulac — it was the Queen at the time against Beaulac —, which honestly, we identified at the Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions team as a major turning point in the interpretation of language rights in the country. What is interesting is that it concerned an article of the Criminal Code, Section 530 of the Criminal Code, regarding an accused’s right to a trial in the official language of their choice. What can you tell us about the genesis of Jean-Victor Beaulac’s case?
Érik Labelle Eastaugh (11:33): The first thing to understand is that criminal procedure is a matter of federal legislative jurisdiction. Generally speaking, the administration of justice is a provincial matter. Prosecutors who undertake criminal proceedings are employees or agents of the provincial state, but criminal law and criminal procedure are federal legislative jurisdictions.
Hugo Martin (12:00): That means a province, at its most basic level, has no right to make a law with criminal consequences. So the Criminal Code and criminal offenses can only be voted on by the Parliament of Canada.
Érik Labelle Eastaugh (12:18): Exactly. Before the 1960s, there was no constitutional or quasi-constitutional guarantee of being able to have one’s trial in either French or English. With the first Official Languages Act of 1969, Parliament intervened to confer a certain right to be heard in one’s language before federal courts. But it is really only with the Official Languages Act of 1988 that the federal Parliament puts in place a robust system that effectively guarantees the right to have a trial in the official language of one’s choice anywhere in the country. So before that date, it depended largely on the vagaries of geography: where one was located, what types of resources were available, whether there were judges capable of conducting a trial in such a language, whether there were prosecutors who could speak the language, and so on. And thus, upon the adoption of the Charter in 1982, there was a major overhaul of the Official Languages Act to make it compliant with the new principles constitutionalized in the Charter. And as part of that overhaul, there were amendments to the Criminal Code, including the addition of Section 530 and following, which confers this specific right to receive a trial in French or English. And it is a right that exists across the country. And that is why I insisted on the federal character or federal nature of the power in criminal matters: it is not something that depends on provincial will, it is something that depends on a federal law. And so since 1988, there has been this uniform right existing across all provinces to choose the language of one’s trial.
Hugo Martin (14:05): Professor Eastaugh, that makes a lot, a lot of sense. You want to be understood in the language of your choice, especially if it is a trial with a judge and jury, you want the jury to be able to hear you as well and understand, and conversely, the judge, the witnesses, and everything…
Érik Labelle Eastaugh (14:17): Yes, to a certain extent, but there will be a nuance here, something addressed in the Supreme Court’s decision in Beaulac. Specifically, there is still a nuance to draw between what could be called principles of procedural fairness on the one hand, and language rights conferred by Section 530, which are founded on a principle of equality between English and French as official languages. Traditionally in the common law, procedural fairness certainly requires that the person be able to understand the course of the trial and be able to contribute effectively. But normally, that is done through interpretation services. Principles of procedural fairness do not guarantee the right to have a judge who directly understands our language without the help of an interpreter, nor that the prosecutor uses the language we chose for the prosecution, nor that the jurors themselves are able to understand without the help of an interpreter. None of that is guaranteed by procedural fairness; it is something added by the language rights conferred by the Criminal Code.
Hugo Martin (15:16): Jean-Victor Beaulac is accused of murder in British Columbia — so we know it’s a common law province —, and asked to be tried by a judge and jury speaking both official languages of Canada. These requests, made repeatedly before and during the trial, were rejected, notably due to an evaluation of his ability to speak English. So, he wanted a French trial, but it was felt he spoke English well enough, expressed himself well enough in English, and on top of that, there were logistical considerations. You mentioned it earlier, Professor Eastaugh: were there resources in both languages? The trial was ultimately held in English and he was found guilty. This factual situation went all the way to the Supreme Court based on language rights, Section 16 of the Charter. What can you tell us about the Supreme Court’s analysis and what it taught us moving forward?
Érik Labelle Eastaugh (16:17): A small nuance to add to your description of the facts is that Section 530 of the Criminal Code provides for a right in two stages, so to speak. That is, if the request is made before a certain point in the proceedings, Section 530 confers an absolute right to have one’s trial in the official language of one’s choice. And therefore there can be no discretion on the matter: it is an absolute right, period, there is no discretion. Then, there is a residual power conferred on the Court by paragraph 534 [or 530(4)], for the Court to order a trial to be held in an official language if it considers that it would be, and I quote, “in the interests of justice”.
In Mr. Beaulac’s case, what was particular was that Section 530 came into force after his very first trial had begun. So his prosecution had started in 1989 whereas Section 530 only came into force in 1990. Thus, he had never had the opportunity to make an initial request and avail himself of the absolute right conferred by Section 530. He always had to rely on the residual discretionary power provided in paragraph 4 of Section 530.
Hugo Martin (17:30): Yes, because his preliminary inquiry and the beginning of his trial were already underway. So the courts refused his request, you were saying it is somewhat left to the courts’ discretion to answer his request.
Érik Labelle Eastaugh (17:36): Exactly, and the whole debate centers on how the Court will interpret and use the discretionary power conferred upon it by paragraph 4. The lower courts relied on the considerations you mentioned: Mr. Beaulac understood English well enough to participate in the proceedings, and they evoked the fact that there were logistical difficulties in finding personnel capable of conducting a trial in French. Based on that type of consideration, they said it would not be in the interests of justice to order a trial in French.
So the decision was brought all the way to the Supreme Court. And the Supreme Court will say that the lower courts simply went down the wrong path. They misunderstood the basic objective of Section 530. Section 530 confers a fundamental right to choose the language of one’s trial. Therefore, the purpose of Section 530 is to establish the equal use of both official languages and the free choice of the accused as the norm. To do this, the courts have an obligation, among others, to provide themselves with the institutional infrastructure required to meet these requests at all times. So there must be enough judges capable of conducting a trial in the other language depending on the province one is in, there must be administrative staff, there must be bilingual prosecutors, and so on.
Hugo Martin (18:58): They state clearly that it is an absolute right. The word absolute leaves no room for ambiguity.
Érik Labelle Eastaugh (19:05): That’s it, there is no power to refuse a trial in the language chosen by the accused if the request is made before a specific moment. And the precise moment varies slightly depending on the type of procedure involved, but generally speaking, it is a right that cannot be denied. Whereas in the second case, in principle, the Court possesses a discretionary power, it can refuse to order a trial in the language chosen by the accused. The Supreme Court will say that it retains this discretionary power, that it still exists, but when the Court exercises it, it cannot rely on administrative inconveniences like those evoked by the lower courts, because it will say: listen, you are already required to have all those resources in place, you already have the obligation because there is an absolute right — since at any moment someone can exercise a right that cannot be denied to be heard in their official language —, you must already be equipped for that, so saying you are not is not an excuse, you already have an obligation to do it.
And the other factor the Supreme Court will point out, or the other error the Supreme Court will point out in the lower courts’ reasoning, was that they based their decision on Beaulac’s English language skills to deny him the exercise of his right. That is where the Court will want to draw a fairly airtight distinction between the language rights conferred by Section 530 and the principles of procedural fairness. It will say that if the analysis were done under procedural fairness, well yes, it would be relevant to know if Mr. Beaulac can understand everything without the help of an interpreter. According to the minimum requirements of procedural fairness… the specific requirements of procedural fairness certainly vary from one context to another, but the same principles apply even in civil litigation. Therefore, all judicial courts are required to respect the principles of fairness in one form or another, but what that looks like can vary from one context to another. The same goes for administrative decision-makers. But it is certain that procedural guarantees are much more robust in criminal matters than in other contexts: we can think among others of the presumption of innocence, the burden of proof resting on the Crown to prove guilt beyond a reasonable doubt given the severity of the consequences for the individual concerned. So, all that to say that procedural fairness is a set of general principles guaranteeing the right to understand, the right to know what one is accused of, the right to present arguments for one’s own defense, but it does not require that the court itself adopt the language one wishes to express oneself in as its working language. Whereas that is precisely what Section 530 does. And the Supreme Court will emphasize that, and it will emphasize that Section 530 guarantees freedom of choice to the accused. Therefore, it is up to the accused to determine for themselves, based on the ties they maintain with both official languages, to choose the language in which they wish to have their trial. No one has to justify their choice, and the fact that they have skills in the other language — if they spoke the other official language fluently — is completely irrelevant, it must have no effect on the Court’s analysis. As long as the person is genuinely capable of expressing themselves in the language they have chosen, the choice belongs to them.
Hugo Martin (22:16): That makes a lot of sense, because if it were the other way around, it would be a dummy freedom, language rights, it would be as if the state chose the language of your trial for you because they say: “We don’t have enough resources and you understand English well enough, so we don’t need to let you be tried in French.” So finally, it is no longer a right and a freedom belonging to the individual, it almost becomes a right and a freedom belonging to the collective, or rather an administrative constraint.
Érik Labelle Eastaugh (22:38): There are two other points that must be mentioned. First, and the Court recalls this in the judgment, we must remember why these rights were adopted. Language rights, in the wake of the work of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism starting in 1968, and then including the Charter and the Official Languages Act, were adopted primarily to protect language minorities, to protect francophones…
Hugo Martin (22:50): Ahah.
Érik Labelle Eastaugh (22:58): …because anglophones have no legitimate interest, or let’s say the populations most in need of protection and help were francophones. And the aim was precisely to protect the ability of francophones to carry out certain activities in their language rather than in English. Francophones, especially outside Quebec, are overwhelmingly bilingual. Therefore, if we made the right to exercise or the capacity to exercise a language right conditional on not mastering English or the other official language well enough, then we would be eliminating rights precisely for the people we sought to protect by adopting language rights. So there would be a perverse effect in all that if we said that any francophone who understands English well enough to use it has no right to claim a service in French or has no right to claim a trial in French. That would have the effect of emptying the right of almost all its meaning.
Hugo Martin (23:51): Exactly. Finally, the Court granted Mr. Beaulac’s request and ordered a new trial. And in doing so, they set criteria or ways for courts to apply the law. They said: language rights must always be interpreted in a generous and liberal manner, based on their purpose. So that is anchored, settled, it must be interpreted broadly, to give weight to the argument of the individual, the citizen.
Érik Labelle Eastaugh (24:28): I think what must be understood is that prior to the Beaulac ruling, there was an entire debate on the methods of interpretation that courts should follow when interpreting a language right. There were in fact two different and, in my view, conflicting or contradictory jurisprudential currents, both emanating from the Supreme Court, saying opposite things. You had a current stating that language rights must be interpreted generously, broadly. And you had another current, stemming from a trilogy of rulings handed down in 1986, stating that language rights should rather be interpreted restrictively — the Société des Acadiens ruling is one of them, it was one of the three rulings of the trilogy that dealt specifically with the Charter. The other two rulings dealt with Section 133 of the Constitution Act, 1867 and Section 23 of the Manitoba Act, 1870. But in all three cases, we were dealing with state obligations in linguistic matters.
Hugo Martin (25:30): That’s the restrictive approach we talked about in 1986.
Érik Labelle Eastaugh (25:34): What the Court said in those rulings — notably the Société des Acadiens ruling, which dealt with Section 19 of the Charter, a New Brunswick case —, the Court said that the provision confers solely the right to use French or English before the courts of New Brunswick and does not confer the right to be understood in that language: if the judge does not understand French, too bad, you have the right to make noises that sound like French, but if the judge doesn’t understand you, your problem! And you can well imagine that this decision was perceived as completely absurd by a large number of jurists. And there was an entire interpretive philosophy behind it to justify that conclusion, which is obviously the most restrictive interpretation possible.
Hugo Martin (26:17): And that was the philosophy… that was the restrictive one based on a certain judicial restraint since these language rights were negotiated or stem from a political compromise. So they say, since it is a political compromise, it must be interpreted very strictly in the courts because it was just to satisfy anglophones on one side of the country and to satisfy francophones on the other side of the country. It’s a bit peculiar, but I’m glad to hear you say that it was seen or perceived as a bit ridiculous… we must believe that the Supreme Court does not always have infallible wisdom.
Érik Labelle Eastaugh (26:52): No, no, certainly not. Absurdities, there are several, if we look in more detail. For example, in the McDonald ruling, which was the ruling of the trilogy dealing with Section 133, Justice Beetz adopted an interpretation that was similarly restrictive. And in that case, he said, well, listen, Section 133 is not an exhaustive bilingualism system, it is a very targeted, very limited regime addressing two specific contexts. So we must not give too broad an interpretation to the rights mentioned in Section 133. Then we come to Section 19 of the Charter, which is indeed located within a bilingualism regime starting with a grand declaration of principle written in a civilian style, and then the principle is elaborated upon in more detailed provisions. But despite that, Justice Beetz will find reasons to conclude that Section 19 must be interpreted in the same way as Section 133, which, in terms of the textual and historical context of the adoption of those provisions, made no sense in my view. Many have speculated that the reason the Court rendered that decision was because it wanted to avoid a judgment that would impose an obligation of bilingualism on itself as a federal court.
Hugo Martin (28:09): Yet we can think, Professor Eastaugh, that Beaulac was part of a choice made by the Supreme Court to hear that case precisely to revisit the 1986 interpretation.
Érik Labelle Eastaugh (28:25): I couldn’t tell you what the internal discussions were. But what we can say objectively is that the Court, or the majority judges at least, took the opportunity to revisit the principles of interpretation applicable to language rights generally. And the Court explicitly rejected the portions of the Société des Acadiens ruling dealing with the principles of interpretation applicable to language rights. On those questions, Société des Acadiens is no longer valid law. The dissenting judges in Beaulac did not disagree with that: they agreed with the result, with the analysis of Section 530 and so on, but they were of the view that the Court should not have ventured into the territory of principles of interpretation applicable to the Charter and the Constitution generally in that case.
Hugo Martin (29:12): Yet they said directly: “This appeal is not the appropriate occasion to re-examine the constitutional interpretation by our Court of the language guarantees set out in Section 16”, whereas the majority… They went directly to language rights… sorry, they said: “This appeal deals solely with the question of the violation of the accused’s language rights.” Even if one is not a criminal lawyer, the criminal case, the murder case of Mr. Beaulac… they went directly to language rights. And when you do that, you have no choice but to get into the interpretation of rights. So we talked about purposive interpretation, liberal interpretation, we talked a bit about judicial restraint, the trilogy, including the Société des Acadiens case, and we established a certain criterion or norm of substantive equality. What can you tell us about this concept or norm of substantive equality?
Érik Labelle Eastaugh (30:13): The short answer is that what the Court did in Beaulac is declare that the concept of equality applies in language rights as well. And here, we must remember that Section 16 officially declares that French and English have equality of status, rights, and privileges, and all other provisions of the Charter confer the same rights on both languages. So there is an implicit notion of equality. This notion of equality must be approached in the same way, in the same spirit, as the right to equality conferred by Section 15 of the Charter. Section 15 itself deals with discrimination based on race, sex, religion, and so on…
Hugo Martin (30:57): …which is titled ‘Equality rights’. We often return to Section 15 because people ask: why do we have sex equality when we have general equality, and why do we have language equality when we have a general right to equality?
Érik Labelle Eastaugh (31:11): Yes, that specific question is not really addressed in the Beaulac ruling. The reason general equality rights are invoked in Beaulac is that in analyzing the right to equality under Section 15, the Supreme Court drew a distinction between two different conceptions of equality: a formal conception, and then a substantive conception — in English, they use the term “substantive equality”. To simplify enormously, the formal conception, if you will, is a conception that sticks strictly to the letter of the law itself. So, if the law formally treats two individuals in exactly the same way and does not explicitly draw a distinction between, for example, men and women, one cannot claim there is discrimination. Whereas a substantive conception is a conception that allows for taking into account the effects of the law, meaning the way it applies in practice. Therefore, a law that imposes a disadvantage on members of a particular group which it does not impose on others could, if the criteria are met, be considered discriminatory. In short, the idea is that it is a broad and generous conception of equality.
Hugo Martin (32:00): Okay.
Érik Labelle Eastaugh (32:19): …which does not mean opening the door to any interpretation whatsoever, but is simply a principle reminding us that the law seeks to protect particular interests, and that the law must be interpreted in light of those interests. And that is why the idea of interpreting the right to use the official language of one’s choice before the courts — the idea of interpreting that as conferring solely the right to use a language without being understood…
Hugo Martin (32:21): Mhmm.
Érik Labelle Eastaugh (32:43): …is complete nonsense, because the interest one has in being able to use a language is the interest in being able to communicate in that language. Who would want to use a language that does not allow them to be understood? Therefore, if we take into account the protected interest, it is obvious that the interpretation adopted in Société des Acadiens does not hold water.
Hugo Martin (33:01): Let’s stay on Beaulac a bit longer before moving on to the legacy of the decision: what does the Supreme Court mean when it affirms that language rights are neither negative rights nor passive rights, but are rather substantive rights requiring governmental measures for their implementation?
Érik Labelle Eastaugh (33:18): So that passage and that entire section of the judgment must actually be read in light of the Supreme Court’s reasoning in Société des Acadiens. In Société des Acadiens, what the Court concluded essentially was — and it also relied on the reasons in McDonald regarding Section 133 —, it said that Section 133 and Section 19 essentially confer a negative right on each participant in a judicial proceeding. Thus, the accused, the Crown attorney, the witnesses, the clerk, and the judge each have the right to choose the language they will use. It is a negative right conferred on each individual, and one cannot use the rights of some to cancel out the rights of others. Therefore, the accused’s right to choose the language they will use cannot be used to eliminate the judge’s right, for example, to choose the language they will use or the Crown’s right to do the same. And the Court’s reasoning was based on its analysis of language rights existing within the House of Commons or the National Assembly of Quebec: an MP who wants to speak in French or English cannot expect other MPs to be able to understand them directly without an interpreter. Especially when considering that these are elected individuals — if it is the right of citizens in the riding that was exercised to choose those people —, we cannot come and cancel that right by saying I have the right to impose a choice of MP on you, you must choose someone who can speak French so that I can be understood in the House of Commons. The Court first defined language rights within Parliament taking that reality into account, saying that the right to use French is really just a negative right exercised or possessed individually by each MP, period. And the Court then transposed that same analysis to the judicial context. It said that the right…
Hugo Martin (34:52): Mmh mmh.
Érik Labelle Eastaugh (35:11): …applying to the court is drafted in exactly the same way as the phrase applying to the legislative context, so the right must be defined in exactly the same way. Therefore, the right in the judicial context is solely a negative right that imposes no obligation on the institution itself. And it is precisely there that the Supreme Court, penned by Justice Bastarache, takes issue: it says « Wait a minute! That is not a sensible way to measure the scope of a language right. A language right, to have real meaning, must impose obligations on someone, must impose obligations on the targeted institution. » And if we transpose that to the federal legislative level, we could say: individual MPs may not have the obligation to understand the language used by their colleagues, but the House of Commons as an institution has the obligation to provide simultaneous translation services to allow people to understand one another. So it is from this perspective that we must understand the existence of a language right meant to encumber the state’s institutional environment.
Hugo Martin (36:18): You put it well by saying « penned by Justice Bastarache »: there were nine judges who heard the case and there were seven majority judges who rendered this decision interpreting Section 16, saying: we set aside Mr. Beaulac’s conviction and order a new trial. In your view, what is the most striking novelty or break introduced by Beaulac into the Canadian legal landscape?
Érik Labelle Eastaugh (36:45): The most striking, most obvious break is having set aside the approach developed by the Court in Société des Acadiens and realigned the principles of interpretation applicable to language rights. Before Beaulac, there were two currents — one restrictive, the other more generous — that had developed, notably in connection with Section 23 of the Charter, which confers rights to education in French and English. Doctrinally, language rights were a bit all over the place: sometimes they had to be interpreted very generously, other times they had to be interpreted excessively restrictively. It was very difficult to navigate all that and know how we were supposed to approach these rights, what weight to give them. And the effect of the Beaulac ruling was not only to put an end to a bad jurisprudential current — the one emanating from Société des Acadiens —, but also to clean up the landscape to ensure a unified interpretive approach that allowed for a more coherent development of rights by the courts in all areas thereafter.
Hugo Martin (37:47): Professor Eastaugh, the impact, the evolution since 1999… What has truly changed for communities, and regarding both official languages in Canada? What is the legacy of Beaulac?
Érik Labelle Eastaugh (38:01): Beaulac truly recentered debates on the notion of equality between the two languages as the core notion at the heart of language rights. What emerges from the Beaulac ruling is that the Court finally wanted to adopt a principle, and the principle was the equal esteem of both official languages. It is a rich principle, an evolving principle whose full implications we have not yet finished exploring: it is an ongoing, progressive work carried out over the years. The question of equality is the one at the core of discussions and has provided the guiding thread for discussions and subsequent jurisprudence concerning language rights. Whereas before the Beaulac ruling, we were trapped in debates over a notion of a narrow political compromise: what was the compromise? Who were the parties to that famous compromise? What play on words can we use to try to retain the most restrictive way of interpreting a provision, and so on? The interpretation and application of language rights became much more a matter of principle than they had been in the past.
Hugo Martin (39:12): Today, we have an Official Languages Act, we have Section 16, but recently the federal Parliament passed a law now aimed at substantive equality between Canada’s official languages. Is that a legacy of Beaulac? And why do we want a law aimed at equality to address something? Is it a way of realigning language rights in Canada?
Érik Labelle Eastaugh (39:35): Certainly, the use of the word “substantive” or “real” can be traced back to the Beaulac ruling. If we take a step back, what we find in Sections 16 to 20 of the Charter is what is very often found, or even universal in constitutional texts: we have broad principles, and we agree on the expression of the broad principle. But we don’t know exactly what that means in practice. Who specifically should be able to speak French or English, in what context, what kind of activity should be conducted in that language? What are the budgetary consequences? There is a whole range of concrete, practical questions that flow from a broad principle like that. For example, do we aim for the vitality of minority communities? Do we aim to maintain a certain demographic ratio between speakers of both languages? Do we aim to guarantee certain individual interests or perhaps even collective interests, but more limited than a guarantee of demographic parity or maintaining demographic weight? In short, there are very complex questions that are not really addressed by the text of those provisions. Obviously, there are different readings of what equality means. That is true in the linguistic context, it is true in the equality rights context under Section 15: not everyone agrees on what the right to equality requires in one context or another. And I think we can understand the intention behind that law as seeking to further concretize what was done by adopting Sections 16 to 20 of the Charter, seeking to give it full effect, or at least more effect than the previous law allowed to be accomplished. For me, that would be one way of understanding it. Obviously, it relies on a certain reading of the state of the law at that time and prior laws, but I think that is how I would understand the statutory text myself.
Hugo Martin (41:39): Beaulac had repercussions beyond the judicial system, think notably of the language of work or bilingualism required in the federal system…
Érik Labelle Eastaugh (41:47): Yes, certainly. Beaulac is the landmark ruling on the interpretation of language rights, period. So it’s not just Section 530 of the Criminal Code. The principles set out in the first part of the judgment and to which you referred earlier apply to any provision related to Section 16 of the Charter generally. Therefore, the entire federal Official Languages Act, the entire New Brunswick Official Languages Act, Ontario’s French Language Services Act… All those laws must be interpreted in light of the principles developed in the Beaulac ruling. So the scope goes much further. For example, a few years ago, the Federal Court of Appeal rendered a judgment regarding the right to work in French within the federal public service in the case of the Fédération des francophones de la Colombie-Britannique… precisely in that ruling, they talk about the language of work within the public service, but the Court’s judgment was based first and foremost on the Beaulac ruling and the reasoning the Court had developed in Beaulac. So the scope of that judgment or the effect of that judgment goes far beyond criminal law.
Hugo Martin (42:48): So, we were not wrong when we decided to include it in “Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions”. It shaped Canada, the Beaulac decision, and it is clearly a landmark decision.
Érik Labelle Eastaugh (43:01): You were certainly not wrong.
Hugo Martin (43:03): Professor Érik Labelle Eastaugh, thank you very much for playing along.
Érik Labelle Eastaugh (43:07): You’re very welcome, it was a great pleasure.
Outro STD FR (43:12): Thank you for joining us for this episode of Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions. As we saw today, law is not static; it is alive. Every Supreme Court decision adds a stone to the building of our society. To consult the discussed rulings and learn more about our guests, visit faconnelecanada.ca and browse the episode notes.Subscribe on your favorite podcast platform so you don’t miss anything from this series highlighting the 150th anniversary of the Supreme Court of Canada. Thank you to everyone who contributed to this project, notably the Supreme Court of Canada, the Right Honourable Richard Wagner, Chief Justice of Canada, the Honourables Nicholas Kasirer, Suzanne Côté, Andromache Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmud Jamal, Kasimierz Rozanski, Michelle O’Bonsawin, and Marie-Josée Hogue.Thank you also to Michel Lebrun, Mmes Sandrine Raymond, Laurence Lapérière, Laurence Thériault, Peter Warren, and producer Ms. Constance Saint-Pierre. This project was made possible thanks to the Government of Canada. This is Hugo Martin, and I’ll see you next time.