Le droit à un procès rapide : l'arrêt Jordan avec Me Michel LeBrun
Me Michel LeBrun, avocat criminaliste, décortique l’arrêt Jordan de 2016 qui a révolutionné le droit à un procès dans un délai raisonnable.
De l’arrêt Askov (1990) qui a provoqué l’abandon de 47 000 accusations en Ontario, jusqu’aux plafonds présumés de 18 et 30 mois établis par Jordan, il retrace l’évolution de ce droit constitutionnel fondamental.
Une décision qui a transformé la culture judiciaire canadienne : « Justice delayed is justice denied » n’est plus qu’un principe, c’est désormais une règle claire et prévisible.
CONTENU
L’article 11b) de la Charte : un droit fondamental
« Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. » Ce principe, inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés depuis 1982, reflète un adage juridique ancien : Justice delayed is justice denied. Me LeBrun explique pourquoi ce droit est essentiel : la présomption d’innocence devient illusoire si une personne doit attendre des années avant son procès, subissant entre-temps la stigmatisation, l’anxiété et parfois même la détention.
L’arrêt Askov (1990) : le premier séisme
Huit ans après l’adoption de la Charte, la Cour suprême rend sa première décision majeure sur les délais. Dans cette affaire de séquestration et d’extorsion, elle établit qu’un procès devrait normalement se tenir dans les 6 à 8 mois suivant l’enquête préliminaire. Les conséquences sont dramatiques : en Ontario seulement, plus de 47 000 accusations sont abandonnées ou font l’objet d’un arrêt des procédures.
L’arrêt Morin (1992) : la nuance
Face au « tollé » provoqué par Askov, la Cour suprême nuance sa position deux ans plus tard. Le juge Sopinka établit un cadre d’analyse plus souple, examinant au cas par cas la longueur du délai, la renonciation de l’accusé, les raisons du délai et le préjudice subi. Mais ce cadre complexe crée ses propres problèmes : les tribunaux s’« embourbent » dans des débats sur le préjudice, et une « culture des délais » s’installe progressivement.
L’affaire Jordan : les faits
Barrett Jordan est arrêté en décembre 2008 en Colombie-Britannique dans une affaire de trafic de drogue. Son enquête préliminaire prend plus d’un an et nécessite neuf jours d’audience. Son procès ne s’ouvre qu’en 2012 — un délai total de 49 mois. Sa demande d’arrêt des procédures est rejetée en première instance et en appel. L’affaire se retrouve devant la Cour suprême.
La décision Jordan (2016) : un nouveau cadre
Par une majorité de 5 contre 4, la Cour suprême abandonne le cadre Morin et établit des plafonds présumés clairs :
- 18 mois pour les affaires devant une cour provinciale
- 30 mois pour les affaires devant une cour supérieure (ou devant une cour provinciale avec enquête préliminaire)
Au-delà de ces plafonds, le délai est présumé déraisonnable. Le ministère public doit alors démontrer des « circonstances exceptionnelles » (complexité sans précédent, événements imprévisibles) pour justifier le dépassement. La question du préjudice à l’accusé est écartée.
L’arrêt des procédures : la sanction ultime
Lorsque le délai est jugé déraisonnable, le tribunal ordonne l’arrêt des procédures. Ce n’est pas un acquittement, mais la fin définitive du dossier : pas de condamnation, pas de dossier criminel, impossibilité de reprendre les poursuites pour les mêmes faits.
L’arrêt Cody (2017) : la confirmation
Un an après Jordan, certains espéraient que la Cour suprême nuancerait sa position. Au contraire, elle a « double down » : le message est clair, les plafonds sont là pour rester. « Ce n’est pas parce qu’il y a eu un tollé qu’on va revenir sur ce qu’on a dit. »
L’héritage de Jordan
Me LeBrun dresse un bilan positif : Jordan a transformé la culture judiciaire canadienne. Dès la fixation d’une date de procès, les parties discutent maintenant de leur « perception du délai Jordan ». Cette nouvelle approche proactive a même facilité l’adaptation du système pendant la pandémie de COVID-19, où avocats de la défense et de la poursuite ont collaboré pour développer des solutions comme la visioconférence.
Décisions marquantes analysées
- R. c. Askov (1990) — Premier cadre d’analyse des délais; 47 000 accusations abandonnées en Ontario
- R. c. Morin (1992) — Cadre nuancé avec quatre critères (longueur, renonciation, raisons, préjudice)
- R. c. Jordan (2016) — Plafonds présumés de 18 et 30 mois; renversement du fardeau de preuve
- R. c. Cody (2017) — Confirmation du cadre Jordan
Concepts juridiques expliqués
- Article 11b) de la Charte — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable
- Arrêt des procédures — Fin du dossier sans verdict (ni acquittement, ni condamnation)
- Plafond présumé — Délai au-delà duquel le retard est présumé déraisonnable
- Circonstances exceptionnelles — Facteurs pouvant justifier un dépassement du plafond
- Délais institutionnels — Retards attribuables au système judiciaire plutôt qu’à l’accusé
- Mesure transitoire — Disposition permettant d’évaluer les dossiers en cours selon l’ancien cadre
Ressources
- Charte canadienne des droits et libertés — Article 11b)
- Code criminel du Canada — Dispositions sur les enquêtes préliminaires
- R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
- R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
- R. c. Jordan, 2016 CSC 27
- R. c. Cody, 2017 CSC 31
- Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19
Me Michel LeBrun, avocat criminaliste
Me Michel LeBrun pratique le droit criminel à Trois-Rivières depuis 1988, soit près de 37 ans d’expérience devant les tribunaux. Diplômé du Barreau du Québec, il s’est consacré à la défense des personnes accusées tout au long de sa carrière.
Reconnu par ses pairs, il a été élu bâtonnier pour les années 2003-2004. Il a également présidé l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) jusqu’en 2022 et demeure membre du conseil général de l’organisation à titre honorifique.
Me LeBrun a été un acteur engagé dans les discussions entourant l’adaptation du système judiciaire pendant la pandémie de COVID-19, contribuant au dialogue entre la défense, la poursuite et la magistrature pour maintenir l’accès à la justice tout en respectant les impératifs de l’arrêt Jordan.
Quiz — Testez vos connaissances
1. Quel article de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit d’être jugé dans un délai raisonnable?
A) Article 7
B) Article 8
C) Article 11b)
D) Article 12
Réponse : C) Article 11b)
2. Combien d’accusations ont été abandonnées en Ontario à la suite de l’arrêt Askov de 1990?
A) 5 000
B) 15 000
C) 47 000
D) 100 000
Réponse : C) Plus de 47 000 accusations
3. Selon l’arrêt Jordan, quel est le plafond présumé pour une affaire instruite devant une cour provinciale?
A) 12 mois
B) 18 mois
C) 24 mois
D) 30 mois
Réponse : B) 18 mois
4. Qu’est-ce qu’un « arrêt des procédures » en droit criminel?
A) Un acquittement officiel
B) Une suspension temporaire du procès
C) La fin définitive du dossier sans verdict de culpabilité ou d’innocence
D) Un transfert vers un autre tribunal
Réponse : C) La fin définitive du dossier sans verdict de culpabilité ou d’innocence
5. Quel arrêt rendu un an après Jordan a confirmé que la Cour suprême maintenait son nouveau cadre d’analyse?
A) R. c. Morin
B) R. c. Askov
C) R. c. Cody
D) R. c. Stinchcombe
Réponse : C) R. c. Cody (2017)
Invité: Me Michel LeBrun, avocat criminaliste
Animation : Me Hugo Martin
Réalisation : Me Hugo Martin
Recherche : Sandrine Raymond
Édition et révisions : Laurence Laperriere, Laurence Thériault
Production : Rivercast Média s.a.
The Right to a Speedy Trial: The Jordan Decision with Me Michel LeBrun
Criminal defense lawyer Me Michel LeBrun breaks down the 2016 Jordan decision, which revolutionized the right to be tried within a reasonable time.
From the Askov decision (1990), which led to the stay of 47,000 charges in Ontario, to the presumptive ceilings of 18 and 30 months established by Jordan, he traces the evolution of this fundamental constitutional right.
A decision that transformed Canadian legal culture: “Justice delayed is justice denied” is no longer just a principle, it is now a clear and predictable rule.
CONTENT
Section 11(b) of the Charter: A Fundamental Right
“Any person charged with an offence has the right to be tried within a reasonable time.” This principle, enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms since 1982, reflects an ancient legal maxim: Justice delayed is justice denied. Me LeBrun explains why this right is essential: the presumption of innocence becomes illusory if a person must wait years before their trial, suffering stigmatization, anxiety, and sometimes even detention in the meantime.
The Askov Decision (1990): The First Earthquake
Eight years after the adoption of the Charter, the Supreme Court rendered its first major decision on delays. In this kidnapping and extortion case, it established that a trial should normally be held within 6 to 8 months following the preliminary inquiry. The consequences were dramatic: in Ontario alone, more than 47,000 charges were dropped or stayed.
The Morin Decision (1992): The Nuance
Faced with the “outcry” caused by Askov, the Supreme Court nuanced its position two years later. Justice Sopinka established a more flexible analytical framework, examining on a case-by-case basis the length of the delay, the accused’s waiver, the reasons for the delay, and the prejudice suffered. But this complex framework created its own problems: the courts became bogged down in debates over prejudice, and a “culture of delay” gradually took hold.
The Jordan Case: The Facts
Barrett Jordan was arrested in December 2008 in British Columbia in a drug trafficking case. His preliminary inquiry took over a year and required nine days of hearings. His trial did not open until 2012—a total delay of 49 months. His application for a stay of proceedings was dismissed at trial and on appeal. The case ended up before the Supreme Court.
The Jordan Decision (2016): A New Framework
By a 5-to-4 majority, the Supreme Court abandoned the Morin framework and established clear presumptive ceilings:
18 months for cases tried in provincial court
30 months for cases tried in superior court (or in provincial court with a preliminary inquiry)
Beyond these ceilings, the delay is presumed unreasonable. The Crown must then demonstrate “exceptional circumstances” (unprecedented complexity, unforeseeable events) to justify the excess. The issue of prejudice to the accused is set aside.
The Stay of Proceedings: The Ultimate Sanction
When the delay is deemed unreasonable, the court orders a stay of proceedings. This is not an acquittal, but the definitive end of the case: no conviction, no criminal record, and no possibility of resuming prosecution for the same facts.
The Cody Decision (2017): The Confirmation
One year after Jordan, some hoped the Supreme Court would nuance its position. On the contrary, it doubled down: the message is clear, the ceilings are here to stay. “Just because there was an outcry doesn’t mean we are going to go back on what we said.”
The Legacy of Jordan
Me LeBrun draws a positive conclusion: Jordan transformed Canadian legal culture. As soon as a trial date is set, the parties now discuss their “perception of the Jordan delay.” This new proactive approach even facilitated the system’s adaptation during the COVID-19 pandemic, where defense and Crown lawyers collaborated to develop solutions such as videoconferencing.
Landmark Decisions Analyzed
R. v. Askov (1990) — First framework for analyzing delays; 47,000 charges stayed in Ontario
R. v. Morin (1992) — Nuanced framework with four criteria (length, waiver, reasons, prejudice)
R. v. Jordan (2016) — Presumptive ceilings of 18 and 30 months; reversal of the burden of proof
R. v. Cody (2017) — Confirmation of the Jordan framework
Legal Concepts Explained
Section 11(b) of the Charter — Right to be tried within a reasonable time
Stay of Proceedings — End of the case without a verdict (neither acquittal nor conviction)
Presumptive Ceiling — Period beyond which the delay is presumed unreasonable
Exceptional Circumstances — Factors that can justify exceeding the ceiling
Institutional Delays — Delays attributable to the justice system rather than the accused
Transitional Measure — Provision allowing ongoing cases to be evaluated under the former framework
Ressources
Canadian Charter of Rights and Freedoms — Section 11(b)
Criminal Code of Canada — Provisions on preliminary inquiries
R. v. Askov, [1990] 2 S.C.R. 1199
R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 771
R. v. Jordan, 2016 SCC 27
R. v. Cody, 2017 SCC 31
Action Committee on Court Operations in Response to COVID-19
Me Michel LeBrun, Criminal Defense Lawyer
Me Michel LeBrun has practiced criminal law in Trois-Rivières since 1988, boasting nearly 37 years of experience before the courts. A graduate of the Barreau du Québec, he has dedicated his entire career to defending accused individuals.
Recognized by his peers, he was elected bâtonnier for the 2003–2004 term. He also served as president of the Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) until 2022 and remains an honorary member of the organization’s general council.
Me LeBrun was an active participant in discussions surrounding the adaptation of the justice system during the COVID-19 pandemic, contributing to the dialogue between defense, prosecution, and the judiciary to maintain access to justice while respecting the imperatives of the Jordan decision.
Quiz — Test your knowledge
1. Which section of the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the right to be tried within a reasonable time?
A) Section 7
B) Section 8
C) Section 11(b)
D) Section 12
Answer: C) Section 11(b)
2. How many charges were stayed in Ontario following the 1990 Askov decision?
A) 5,000
B) 15,000
C) 47,000
D) 100,000
Answer: C) More than 47,000 charges
3. According to the Jordan decision, what is the presumptive ceiling for a case tried in a provincial court?
A) 12 months
B) 18 months
C) 24 months
D) 30 months
Answer: B) 18 months
4. What is a “stay of proceedings” in criminal law?
A) An official acquittal
B) A temporary suspension of the trial
C) The definitive end of the case without a verdict of guilt or innocence
D) A transfer to another court
Answer: C) The definitive end of the case without a verdict of guilt or innocence
5. Which decision rendered one year after Jordan confirmed that the Supreme Court was maintaining its new analytical framework?
A) R. v. Morin
B) R. v. Askov
C) R. v. Cody
D) R. v. Stinchcombe
Answer: C) R. v. Cody (2017)
Guest: Me Michel LeBrun, Criminal Defense Lawyer
Hosting: Me Hugo Martin
Direction: Me Hugo Martin
Research: Sandrine Raymond
Editing and Revisions: Laurence Laperriere, Laurence Thériault
Production : Rivercast Média s.a.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 09 – Le droit à un procès rapide (Arrêt Jordan) avec Me Michel LeBrun
Durée: 00:49:09 min
Intro STD FR (00:02) Bienvenue à Façonner le Canada 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd’hui ne s’est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d’un système de justice unique, né de la rencontre des systèmes britanniques et français et qui intègre désormais de plus en plus les traditions autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canad en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l’histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur, Hugo Martin, et à travers des rencontres exclusives avec les neuf juges de la Cour suprême et des experts constitutionnels, nous explorerons le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd’hui.
Laurence Lapérière (01:04) La justice retardée est-elle un déni de justice ? Le paragraphe 11b de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée d’une infraction le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Pour explorer la portée et les limites de ce droit, nous recevons maître Michel Lebrun. Maître Lebrun est un éminent avocat criminaliste au cabinet.
Avec lui, nous nous penchons sur l’arrêt R. c. Jordan, une décision phare de 2016 qui a profondément marqué le système de justice canadien en imposant des limites strictes aux délais judiciaires. Il s’agit de la cause de Barrett Jordan, qui a attendu plus de quatre ans avant de subir son procès pour des accusations liées à la drogue. La Cour suprême, lassée de la complaisance du système face aux délais interminables, a décidé de frapper fort. Elle a imposé des plafonds : 18 mois pour les cours provinciales et 30 mois pour les cours supérieures. Si l’État dépasse ces délais, l’accusé est libéré.
Comment le système a-t-il réagi à cet ultimatum ? C’est ce qu’on explore aujourd’hui. Je suis Laurence Lapérière et je vous souhaite une bonne écoute.
Michel Lebrun (02:05) Mon nom est Michel Lebrun, je suis avocat de la défense. À Trois-Rivières depuis 1988, donc ça fait pas loin de 37 ans.
J’ai été président de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, donc l’AQAAD. J’ai été président des années 2019 à 2022. J’ai également été bâtonnier de la Mauricie pour les années 2003-2004.
Hugo Martin (02:30) Alors, maître Michel Lebrun, merci d’être avec nous. Bienvenue à « Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes ».
Michel Lebrun (02:39) Merci de me recevoir, je suis bien heureux de pouvoir participer à cette série.
Hugo Martin (02:43) Maître Lebrun, on va discuter aujourd’hui d’une décision qui est plutôt administrative, une décision qui a un impact sur la vie des Canadiennes et des Canadiens, mais qui n’est pas directement liée à une seule affaire judiciaire. J’aimerais ça qu’on parle tout d’abord de l’article 11b de la Charte canadienne, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Qu’est-ce qui se passait, disons, avant les années 2000, et comment c’était approché justement ce droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et qu’est-ce que ça veut dire ?
Michel Lebrun (03:20) Il faut comprendre que la Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée en 1982. Donc, il y a des garanties qui ont été inscrites dans la Constitution, donc qui sont au-dessus des lois canadiennes, s’appliquent à toutes les situations quand les personnes sont accusées. On parle d’un inculpé, donc une personne qui fait l’objet d’accusations en matière criminelle, a des droits qui sont définis particulièrement à l’article 11 et l’article 11b spécifiquement, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui est un principe qui a toujours été reconnu par la justice.
En anglais, on dit « justice delayed is justice denied ». Donc, si la justice, le procès en matière criminelle d’une personne qui fait l’objet d’accusations n’est pas jugée dans un délai relativement rapide, elle subit une violation de ses droits, elle subit un préjudice. On n’a qu’à penser à l’époque où les gens étaient majoritairement détenus en attendant leur procès. Donc ils purgent une peine avant d’être jugés. On est présumé innocent, mais pour juger, causer un préjudice à la personne, ça fait en sorte que tous les objectifs, la présomption d’innocence, du doute raisonnable, sont pratiquement mis en échec par le fait que le dossier ne procède pas.
Hugo Martin (04:46) L’internationalité… il y a des questions de l’internationalité.
Michel Lebrun (05:04) Ça a toujours été une préoccupation de la justice criminelle canadienne. On est dans un système en matière criminelle de common law, donc inspiré du droit britannique, qui est également la base du droit criminel des États-Unis. C’était une préoccupation de la justice britannique, de la justice américaine et de la justice canadienne. Il y avait des dispositions qui prévoyaient, par exemple, qu’une enquête préliminaire — une étape qui précède un procès — jusqu’en 1995, le Code criminel prévoyait que cette enquête devait être tenue dans les huit jours, et si elle ne l’était pas au moment où la personne comparaissait, elle devait être reportée de huit jours en huit jours si l’accusé n’y consentait pas.
Donc, c’est une garantie qui est fondamentale, parce qu’on a beau avoir tous les droits qu’on considère importants — par exemple, la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable —, ces garanties-là deviennent illusoires si le procès n’est pas tenu. Et la personne doit attendre pendant… ce temps-là peut devenir déraisonnable, on parle d’années, avec sa réputation, la publicité qui peut être faite par le fait qu’elle fait l’objet d’accusations. Bien, à ce moment-là, le délai fait partie de la garantie d’avoir un procès équitable. Il y a aussi le fait d’efficacité des procès, par exemple la mémoire des témoins. Il y a des témoins qui oublient dans le temps, il y a des témoins qui disparaissent. Donc, il y a un intérêt, non seulement des accusés, mais également ce qui a été reconnu de la société en général, à ce que les procès avancent de façon diligente.
Hugo Martin (06:34) D’ailleurs, le but de l’alinéa 11b est un procès dans un délai raisonnable, mais aussi, c’est le droit à la sécurité de la personne. Vous en avez mentionné le droit à la liberté, vous l’avez mentionné aussi, et bien sûr, le droit à un procès équitable. Nous, ce qu’on veut parler aujourd’hui, c’est le fameux arrêt Jordan. Donc, Jordan, c’est 2016, mais il y a un contexte qui est pré-Jordan. On parle d’ailleurs de l’année 1990. Donc, on est après l’adoption de la Charte et on a une affaire qui s’appelle Askov en 1990, qui déjà commence à parler de délais, et Askov commence à discuter de ça, mais c’est un peu un choc.
Michel Lebrun (07:20) Effectivement, la Cour suprême — qui existe depuis 150 ans —, s’est vu confier en 1982 une toute nouvelle mission, qui est d’interpréter la Charte, une nouvelle façon d’analyser non seulement les lois qui sont passées comme le Code criminel, mais les garanties et l’application de ces lois-là. Donc c’est un nouveau rôle que la Cour suprême s’est vu confier par le Parlement du Canada et les provinces par l’adoption de la Charte.
C’est un peu révolutionnaire en ce sens qu’il a fallu que les dossiers cheminent, avant que les dossiers se retrouvent devant la Cour suprême, évidemment ça a pris quelques années parce que les cours de première instance, puis les cours d’appel, ont dû appliquer progressivement ces dispositions-là et l’article 11b garantit le procès dans un délai raisonnable. Donc plusieurs décisions ont été rendues pour essayer de circonscrire un peu ce droit-là, quelle est la limite, quand est-ce que ce droit-là n’a pas été respecté. Et je dirais qu’en 1990, c’est peut-être la décision qui a fait un premier grand pas, c’est l’affaire Askov. Dans cette décision-là, la Cour suprême était confrontée à des délais relativement longs. On a comparé les délais qui avaient encourus dans ce dossier-là, qui était une affaire de crimes assez sérieux de séquestration, d’extorsion, par rapport aux pratiques ou aux délais qu’on peut considérer comme des délais de fixation de procès. On s’en est tenus à une évaluation parce qu’il s’agissait d’accusations pour lesquelles il y avait eu une enquête préliminaire. Il y a des dossiers pour lesquels il y a deux étapes : il y a une enquête préliminaire dans laquelle des témoins devaient être entendus pour justifier l’existence de l’accusation, et un procès qui se tient à une autre date, une date ultérieure. C’était un cas comme celui-là. On a évalué que, généralement, les tribunaux étaient capables de tenir un procès dans les 6 à 8 mois suivant la fin de l’enquête préliminaire. C’est ce qu’on considérait comme un délai normal. Or, dans cette décision-là, on a constaté que le délai pour le procès avait beaucoup excédé ce 6 à 8 mois là et a conclu que leur droit à un procès dans un délai raisonnable avait été enfreint. Et la sanction à ce moment-là, ce qui a été fait, c’est de considérer que la poursuite des procédures aggraverait cette violation-là. Donc, les tribunaux ne doivent pas aggraver ou causer une violation de ce droit-là. On conclut qu’il ne devrait pas y avoir de procès qui devait être tenu. Donc, ils ont accordé ce qu’on appelle l’arrêt des procédures.
Hugo Martin (09:47) C’est drôle ce que vous nous dites, Maître Lebrun, parce que, en effet, c’est fondé dans des cas de délai pour être entendu. Donc, Askov, c’est une décision de la Cour suprême du Canada de 1990 pour des accusations de 1983, donc tout juste après l’adoption de la Charte. Ce jugement-là est fait en 90, et là, je voudrais revenir juste un petit peu sur les faits de cette affaire-là. Donc, Askov, c’est un des trois coaccusés. En effet, séquestration, extorsion, des accusations graves. Il y a eu, comme vous nous avez dit, donc une enquête préliminaire. Vous nous avez dit que les procès criminels peuvent avoir deux étapes : l’étape de l’enquête préliminaire. Dans ce cas-là, il y avait une enquête préliminaire qui a commencé en juillet 1984, mais l’enquête n’a pu être terminée qu’en septembre 1984. Le procès est fixé à la première date disponible, selon ce dossier : en octobre 1985, la cause n’a pas pu être entendue et, finalement, le procès a été reporté en septembre 1986, donc deux ans après l’enquête préliminaire, bien loin de notre 6 à 8 mois dont vous nous parliez tout à l’heure.
Quand le procès a débuté, les appelants ont demandé l’arrêt des procédures parce que le procès n’avait pas été tenu dans un délai raisonnable. Donc, le juge au procès — ce qu’on appelle nous en première instance le juge du procès, en anglais le trial judge —, a conclu que la plus grande partie du délai résultait de problèmes institutionnels et il a accordé ce que vous appelez l’arrêt des procédures. Cependant, la Cour d’appel — parce que ce dossier-là a été porté en appel, donc le gouvernement, le procureur général, a porté ce dossier-là en appel —, et la Cour d’appel a dit : « Bien, il n’y a pas eu de faute de la part du ministère public, il n’y avait pas d’indication d’opposition quelconque de la part d’Askov et les co-défendeurs à l’un ou l’autre des ajournements qu’il y a eu, et qu’il n’existait pas de preuve de préjudice réel aux appelants. » Donc, pour nos auditeurs, le préjudice veut dire que le délai, ça ne change rien vraiment dans leur vie, ça ne leur a pas causé de préjudice. Alors que, Me Lebrun, vous nous avez bien dit tout à l’heure, il faut faire attention : je veux dire, là, tu es présumé innocent, mais ton procès est tellement long que finalement, tu es accusé tellement longtemps que ça peut peut-être avoir un impact sur ta réputation. Et la Cour d’appel a infirmé ou a renversé la décision du juge de première instance. Ils sont allés en appel à la Cour suprême du Canada, et à la Cour suprême du Canada, ils ont dit non, en effet, les délais étaient déraisonnables. On va laisser certains critères : il y avait l’article 11b, mais on parlait aussi de l’article 7 dans ce cas-là, donc il y avait plein d’autres choses. Et ce que la Cour suprême a dit, bien là, elle a commencé à nous donner des critères. Les critères, c’est : la longueur du délai, l’explication des délais, la renonciation à ces délais-là, et le préjudice subi par l’accusé. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de…
Michel Lebrun (12:53) Exactement. Et voyez, ce nouveau rôle dont on parle de la Cour suprême depuis l’adoption de la Charte — huit ans après l’adoption de la Charte —, c’est un délai qui, pour nous, peut paraître court, mais il a fallu qu’il y ait des dossiers qui cheminent auprès de nos cours de première instance, des cours d’appel, puis se retrouver devant la Cour suprême. Ce rôle-là de non seulement traiter du dossier qui est devant eux, mais des impacts, je dirais en guillemets, même de ces décisions-là… La Cour a été confrontée avec ça, je vous dirais, de façon très importante au niveau de l’arrêt Askov.
Parce qu’après avoir traité de cette décision-là, après avoir conclu qu’on avait excédé de beaucoup ce qui devrait être la norme en termes de délai, donc qu’il y avait eu une violation des droits de ces accusés-là, il y a eu au point de vue public, particulièrement en Ontario, parce que c’était des décisions qui affectaient les délais en termes de fixation de procès, il y a eu énormément de dossiers qui ont été abandonnés par le procureur général, qui a compris cette limite-là de 6 à 8 mois comme étant une certaine limite. En tout cas, c’est comme ça que ça a été compris. Et ça a entraîné le retrait de beaucoup d’accusations, l’arrêt des procédures dans beaucoup de dossiers, ce qui a entraîné une réaction du public, dans les médias, un certain tollé en matière de justice, parce qu’il y avait des dossiers qui étaient sérieux. Ce qui a conduit la Cour suprême, lorsque la question s’est présentée à nouveau en 1992 — là on parle de l’arrêt Morin —, deux ans plus tard, la Cour suprême se retrouve avec encore une fois la question des délais qui est soumise.
Et le juge Sopinka, qui rédige l’opinion de la Cour suprême dans ce premier paragraphe — là on le sent, il a conscience de cette réalité en matière de justice et particulièrement en matière de délai —, fait référence dans son premier paragraphe aux réactions qui ont eu lieu suite à l’arrêt Askov, et il parle de la quantité de 47 000 accusations qui auraient fait l’objet de retrait seulement en Ontario. Donc, c’est à la lumière de ce constat-là qu’on précise la pensée dans l’arrêt Morin et qu’on essaie d’établir un cadre qui, lui, pourra être suffisamment souple pour éviter…
Hugo Martin (15:13) Merci.
Michel Lebrun (15:18) …peut-être un effet qui serait trop radical que ce qui a été perçu au niveau de l’arrêt Askov, mais qui permette aussi aux tribunaux de moduler leur appréciation de ce qui constitue ou non un délai raisonnable ou pas, parce que c’est une question qui est quand même relativement complexe. Ce qui justifie des délais, c’est tout un ensemble de raisons. Donc on a essayé d’établir certaines catégories.
Hugo Martin (15:42) Maître Lebrun, vous avez tout à fait raison, puis je pense que c’est important de citer le juge Sopinka. Il dit : « La question, dit-il, est soulevée dans le présent appel pour la première fois. On parle de l’affaire Morin. Porte sur le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est inscrit à l’article 11b de la Charte canadienne des droits et libertés. »
Donc, voici le texte très court : « Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. » Et là, il nous dit : « Bien qu’il soit séduisant par sa simplicité, ce libellé présente à la Cour l’un des défis les plus difficiles dans la recherche d’une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l’administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d’affaires à entendre. En l’espèce, on demande à la Cour d’examiner à nouveau le problème en tenant compte de l’effet sur l’administration de la justice de notre arrêt Askov. La preuve qui nous a été présentée indique qu’entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait d’accusations dans plus de 47 000 cas. »
Michel Lebrun (16:47) C’est là qu’on voit ce nouveau rôle de la Cour suprême depuis 1982, ce rôle un peu législatif, si on veut. La Cour suprême, on sent qu’elle a pris au fur et à mesure de ses décisions ce constat-là de 1992, c’est peut-être un peu le fil conducteur qui va nous conduire jusqu’à l’arrêt Jordan, une décision qui sera rendue en 2016. Je pense que la Cour suprême a relevé le défi. C’est le législateur qui a adopté la Charte et qui a imposé ce nouveau rôle-là à la Cour suprême.
La Cour suprême a dû évoluer à travers tout ça et reconnaître les impacts qu’elle devait mesurer, fait, dans une certaine mesure, l’ensemble des conséquences de ces décisions-là. Ce n’est pas simple dans des cas complexes, c’est un peu ce qui entoure cette introduction de la décision de Morin et cette préoccupation-là, on la reverra dans l’arrêt Jordan : de quelle façon a-t-on pu à la fois les définir de façon claire, en fait, pour que les gens comprennent que veulent dire ces concepts-là, mais également pouvoir les rendre applicables de façon pratique pour que le système ne s’effondre pas. Et on a des mesures transitoires ou des suspensions qui ont été rendues par la Cour, des déclarations ont été faites, on donne quand même un certain temps aux législateurs pour s’adapter. Donc, c’est toutes des choses qui ont évolué, qui seront les résultats de ce constat-là de dégager les conséquences de ce nouveau rôle.
Hugo Martin (18:25) Et d’ailleurs, je pense que c’est important de mentionner, c’est des facultés affaiblies dans Morin. C’est un procès qui s’est tenu dans les 14 mois et demi après l’accusation. Donc, on est très loin d’Askov, donc des accusations beaucoup plus graves dans Askov et un délai beaucoup plus long. Et dans Morin, la Cour suprême est venue nuancer, raffiner peut-être les fameux critères et ils venaient nous dire que, bon, pour regarder les délais, les facteurs qu’il faut prendre en considération, c’est la longueur évidemment du délai, la renonciation de l’accusé à renoncer à invoquer le délai — d’ailleurs, c’est Morin, je dois dire, M. Morin a été impliqué, imaginatif, parce qu’il a dit au départ : « Je voudrais avoir un procès à la première date disponible », et ils lui ont donné cette date-là qui était 14 mois et demi plus tard, et l’avocat a aussi dit : « C’est bien la première date disponible ? » Le juge a répondu oui, c’est tout. Donc, la première date, on parle de renonciation. Le troisième point : la raison du délai et, notamment, les délais inhérents à la nature de l’affaire. Donc, une affaire plus compliquée pourrait prendre plus de temps, selon Morin, une affaire plus simple — je dis pas que c’est simple, les affaires de facultés affaiblies, mais plus communes, disons. Les limites des ressources institutionnelles, bien là on en parle, on le sait, ça va faire vraiment partie de Jordan. Et les autres raisons du délai, et finalement le préjudice subi par l’accusé. Et là, ça, la question du préjudice, on l’avait dans Askov, on l’a maintenant dans Morin, et d’ailleurs le juge L’Heureux-Dubé — ou le juge Lamer dans sa décision —, s’étend beaucoup sur l’aspect du préjudice.
Donc pour l’instant, on n’a pas, maître Lebrun, d’incompatibilité entre Morin et Askov. C’est juste, on précise des choses et comme vous avez si bien dit, la Cour suprême vient de s’approprier son rôle de façon sociétale. Donc on s’en va dans une décision qui va vraiment marquer la société canadienne. Donc, si je vous demandais au niveau des incompatibilités entre Askov et Morin ou similitudes, je pense que Morin a raffiné, est venu un peu préciser, est venu nuancer un petit fin Askov.
Michel Lebrun (20:39) Je pense ce qu’on peut lire entre les lignes, c’est de soupéser dans chaque dossier plusieurs critères avant d’en venir à la conclusion que le délai est déraisonnable. Donc, d’individualiser l’analyse plutôt que de s’en tenir à un chiffre qui avait pu être établi lors d’Askov et qui a entraîné une réaction qu’on comprend, qui était peut-être démesurée. Donc, je pense que Morin est venu ramener ça au cas par cas, d’éviter qu’il y ait des situations où tout devait s’effondrer, mais à la condition que ça puisse fonctionner.
La Cour suprême a constaté en 2016 qu’on avait peut-être un peu trop balancé de l’autre côté par la suite pour s’embourber dans une multitude de considérations et de mettre l’emphase sur la question du préjudice subi par l’accusé. Et là, déjà, les juges ne perçoivent pas tous la même chose au niveau de ce qui constitue le préjudice. Je vous dirais, il y a comme deux choses qui sont toujours en cause : il y a le préjudice qui vient avec le fait d’être accusé, donc le fait d’attendre son procès, c’est un préjudice qui est inhérent au fait de faire l’objet d’une accusation. Et il y a le préjudice qui peut être démontré dans des dossiers lorsqu’on parle de perte des témoins, de perte de mémoire, de préjudice vraiment spécifique à chaque dossier qui peut varier d’un dossier à l’autre. Et au fil des années, les positions des juges de la Cour suprême ont été diverses un peu là-dessus : sur qui doit prouver le préjudice et quelle est l’importance du préjudice pour considérer que le délai indésirable est le remède qui constitue l’arrêt des procédures.
Cette discussion-là s’est amplifiée avec les années et je pense que ce qui a été fait suite à l’arrêt Jordan, c’est de dire : on a des dossiers identiques, on a des délais qui peuvent se comparer, mais les délais peuvent être considérés par certains tribunaux comme déraisonnables et pas par d’autres. Suite à une analyse, je dirais, peut-être approfondie, mais on a fait trop de distinctions sur qu’est-ce qui est le préjudice dans ce dossier-là. Et pour en venir à la conclusion, rendue en 2016, après une vingtaine d’années en fait, d’application du critère de l’arrêt Morin, ce que la Cour suprême constate, c’est que les délais se sont amplifiés et que les délais qui acceptent de beaucoup les lignes directrices… parce qu’à l’époque de l’arrêt Morin, on a mis des lignes directrices. On a dit : normalement, un procès où il n’y a pas d’enquête préliminaire devrait être tenu dans un délai de 8 à 10 mois. Ce n’est pas une règle absolue. S’il y a une enquête préliminaire, peut-être de 6 à 8 mois encore une fois après l’enquête préliminaire. Donc pour un délai total, lorsqu’il y aurait une enquête préliminaire, de 14 à 18 mois, dans le fond, c’était des lignes directrices.
Mais là, en 2016, on se rend compte que les dossiers prennent beaucoup plus de temps que ça de façon assez courante. On parle d’une culture de délai, où on a développé des délais qu’on qualifie de systémiques, qui sont causés par le manque de ressources au niveau des tribunaux, au niveau des procureurs également, qui sont évidemment des entités gouvernementales. Et on constate que les tribunaux ont tendance à se rabattre pour dire : « Oui, mais vous n’avez pas de préjudice, donc on n’arrêtera pas les procédures », ce qui justifie des délais de plus en plus longs.
Hugo Martin (24:13) Avant Jordan, ce qu’on apprenait ou ce qu’on pensait être des délais normaux d’attente pour une cause devant une cour provinciale… Donc, on s’entend, des accusations criminelles, ce sont des accusations qui viennent du Code criminel qui est fédéral, donc qui s’appliquent pancanadien. Et une cause devant une cour provinciale, donc c’est-à-dire au Québec la Cour du Québec, la Cour provinciale en Ontario, et chacune des cours dans chacune des provinces ou chacune des juridictions provinciales, a ce qu’on appelle une Cour provinciale. Et on parlait de 5 à 10 mois pour une cause devant une Cour provinciale entre le dépôt des accusations et la fin du procès. Et devant une Cour supérieure, on parlait de 14 à 18 mois. C’était des chiffres un peu souples qui variaient selon la complexité du dossier, la conduite de l’accusé, la conduite de la couronne et les délais institutionnels. Et là, on s’en va en Colombie-Britannique, 2008. Je comprends que Jordan, c’est 2016, mais 2008, c’est le moment où M. Jordan a été arrêté, décembre 2008, suite à une enquête de la GRC sur une opération de vente de drogue en Colombie-Britannique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des faits de l’affaire Jordan ?
Michel Lebrun (25:26) C’est un dossier dans lequel il y a eu une enquête en deux étapes. Il y avait eu une période pendant laquelle Jordan avait été détenu en attendant son procès, c’est quand même une affaire qui illustre un peu la nécessité que les dossiers avancent de façon diligente. Il y avait des coaccusés dans ce dossier-là, il y a de nombreux délais, je pense, à plus d’un an, je pense, juste pour compléter l’enquête…
Hugo Martin (25:53) …c’est une affaire de stupéfiants, bien, une affaire de drogue, et l’enquête préliminaire a pris un peu plus d’un an, mais elle a nécessité aussi neuf jours d’audience.
Michel Lebrun (26:04) …qui a pris du temps à récupérer, parce que lorsqu’un processus doit être fait par les parties de dire, on prévoit de temps pour l’enquête préliminaire… Au début, on prévoyait, je pense, que 4 jours, et ça a pris 9 jours. Donc ça a pris plus de temps que ce qui avait été prévu. Ça, c’est des questions de gestion…
Hugo Martin (26:18) Et son procès a été ouvert en 2012. Donc il a été arrêté en décembre 2008, son procès a commencé en 2012. Son avocat a demandé des procédures parce qu’il n’a pas été jugé selon un délai raisonnable. Et cette demande-là lui est rejetée par un juge en Colombie-Britannique.
Michel Lebrun (26:39) Donc là, on parle d’un délai total de 49 mois. Le juge conclut qu’il n’a pas subi de préjudice particulier de ce délai-là. La Cour d’appel confirme cette décision-là et ça se retrouve devant la Cour suprême.
Hugo Martin (26:54) Et là, la Cour suprême, on lui dit : « Bien voyons, applique Askov et applique Morin », et la Cour suprême dit : « Non, on va changer notre cadre. » Parlez-nous-en un peu, c’est quoi les nouveautés ? Est-ce qu’il faut accorder un arrêt des procédures dans le cas de délai déraisonnable ? Et comment on fait pour déterminer si ce délai-là est déraisonnable ? L’arrêt des procédures, c’est quoi ? Est-ce que ça veut dire qu’il n’a jamais été accusé ? Est-ce que ça veut dire simplement que son accusation tombe ?
Maître Lebrun, accorder un arrêt des procédures, qu’est-ce que ça veut dire dans les faits pour l’accusé ?
Michel Lebrun (27:31) Ça veut dire qu’on termine le procès. Ce n’est pas un acquittement, ce n’est pas une déclaration de non-culpabilité, mais c’est la fin du procès. Je vous dirais, étant présumé innocent tant qu’on n’est pas déclaré coupable, ça élimine en fait la poursuite de l’accusation qui a été portée. Donc, il n’y a pas de dossier criminel qui peut être enregistré de condamnation, et la personne n’a pas à être sentencée ou à être stigmatisée comme ayant commis cette infraction-là, et ça empêche la poursuite des procédures pour l’infraction qui était en cause. Ça se termine sans qu’il y ait de jugement sur le fond du dossier.
Hugo Martin (28:12) Il n’y a pas de verdict…
Michel Lebrun (28:12) Il n’y a pas de verdict, ils bénéficient d’un arrêt des procédures. C’est la fin du procès, des instances. D’autres choses peuvent être intentées si ça concerne les mêmes faits, mais en matière criminelle, c’est la fin.
Hugo Martin (28:15) OK. Donc, il y a une opportunité dans le cas de délai déraisonnable que la Cour ordonne ou accorde un arrêt des procédures. Et c’est quoi un délai déraisonnable ?
Michel Lebrun (28:32) Bien, je pense que ce qu’on peut lire entre les lignes, c’est de soupéser dans chaque dossier plusieurs critères avant d’en venir à la conclusion que le délai est déraisonnable. Donc, d’individualiser l’analyse plutôt que de s’en tenir à un chiffre qui avait pu être établi lors d’Askov et qui a entraîné une réaction qu’on comprend, qui était peut-être démesurée. Donc, je pense que Morin est venu ramener ça au cas par cas, d’éviter qu’il y ait des situations où tout devait s’effondrer, mais à la condition que ça puisse fonctionner.
La Cour suprême a constaté en 2016 qu’on avait peut-être un peu trop balancé de l’autre côté par la suite pour s’embourber dans une multitude de considérations et de mettre l’emphase sur la question du préjudice subi par l’accusé. Et là, déjà, les juges ne perçoivent pas tous la même chose au niveau de ce qui constitue le préjudice. Je vous dirais, il y a comme deux choses qui sont toujours en cause : il y a le préjudice qui vient avec le fait d’être accusé, donc le fait d’attendre son procès, c’est un préjudice qui est inhérent au fait de faire l’objet d’une accusation. Et il y a le préjudice qui peut être démontré dans des dossiers lorsqu’on parle de perte des témoins, de perte de mémoire, de préjudice vraiment spécifique à chaque dossier qui peut varier d’un dossier à l’autre. Et au fil des années, les positions des juges de la Cour suprême ont été diverses un peu là-dessus : sur qui doit prouver le préjudice et quelle est l’importance du préjudice pour considérer que le délai indésirable est le remède qui constitue l’arrêt des procédures.
Cette discussion-là s’est amplifiée avec les années et je pense que ce qui a été fait suite à l’arrêt Jordan, c’est de dire : on a des dossiers identiques, on a des délais qui peuvent se comparer, mais les délais peuvent être considérés par certains tribunaux comme déraisonnables et pas par d’autres. Suite à une analyse, je dirais, peut-être approfondie, mais on a fait trop de distinctions sur qu’est-ce qui est le préjudice dans ce dossier-là. Et pour en venir à la conclusion, rendue en 2016, après une vingtaine d’années en fait, d’application du critère de l’arrêt Morin, ce que la Cour suprême constate, c’est que les délais se sont amplifiés et que les délais qui acceptent de beaucoup les lignes directrices… parce qu’à l’époque de l’arrêt Morin, on a mis des lignes directrices. On a dit : normalement, un procès où il n’y a pas d’enquête préliminaire devrait être tenu dans un délai de 8 à 10 mois. Ce n’est pas une règle absolue. S’il y a une enquête préliminaire, peut-être de 6 à 8 mois encore une fois après l’enquête préliminaire. Donc pour un délai total, lorsqu’il y aurait une enquête préliminaire, de 14 à 18 mois, dans le fond, c’était des lignes directrices.
Mais là, en 2016, on se rend compte que les dossiers prennent beaucoup plus de temps que ça de façon assez courante. On parle d’une culture de délai, où on a développé des délais qu’on qualifie de systémiques, qui sont causés par le manque de ressources au niveau des tribunaux, au niveau des procureurs également, qui sont évidemment des entités gouvernementales. Et on constate que les tribunaux ont tendance à se rabattre pour dire : « Oui, mais vous n’avez pas de préjudice, donc on n’arrêtera pas les procédures », ce qui justifie des délais de plus en plus longs.
Hugo Martin (30:28) C’est tellement intéressant ce que vous venez de nous dire là, Me Lebrun. La prévisibilité, savoir à l’avance… Donc ce qu’on savait dans Askov puis dans Morin, c’est qu’on ne savait pas à quel moment ça devenait déraisonnable, et quand on pensait que c’était déraisonnable, il fallait en faire la preuve, il fallait dire : « Hé, on n’a pas été jugé dans un délai raisonnable conformément à 11b », et il y avait aucune prévisibilité. Maintenant, vous nous dites que la Cour, au moins, s’est penchée là-dessus et nous a donné un cadre. Et ce cadre-là est concrétisé par un plafond.
Michel Lebrun (30:57) On a voulu simplifier les choses en disant : d’un côté, on a constaté que les délais s’étaient allongés pour diverses raisons, de des raisons qui étaient inacceptables, mais il y a la complexité des dossiers qui s’est accrue au fil des années, notamment en raison des questions de la technologie, pour diverses raisons, l’ampleur des enquêtes aussi, puis des moyens. Donc on a établi un certain plafond qu’on a qualifié de généreux. Donc, on a dit : on va aller plus loin qu’où on allait à l’époque, on va vous en donner un peu plus en termes de délais, ça va nous permettre de dire que ces plafonds-là dépassés, on n’aura plus à débattre de quel est le préjudice que la personne a subi. D’attendre ce débat-là… On va présumer que, dès que c’est passé, ces délais-là, il y a eu atteinte au droit d’un procès dans un délai raisonnable. Et à ce moment-là, la conséquence est de ne pas tenir le procès, comme on l’a dit, d’en ordonner l’arrêt des procédures.
Hugo Martin (31:53) Vous le disiez en 2022 que les dossiers sont de plus en plus complexes et demandent donc plus de temps aux juges, et c’est un constat que vous faisiez à l’époque. Et donc les juges, puisqu’ils ont des affaires plus difficiles, ils rendent des décisions très motivées commandant un travail beaucoup plus lourd pour la magistrature. Et vous avez dit aussi que la multiplication des arrêts de Jordan ne vous réjouit pas particulièrement. Un jugement qui se termine par un arrêt des procédures, c’est un peu comme un constat d’échec dans la gestion d’un dossier en particulier. Et pour nous, donc les avocats de la défense, le message de l’arrêt Jordan, c’est qu’il faut que l’État mette les ressources nécessaires.
Michel Lebrun (32:34) Je pense que ce constat-là est toujours en cours et je pense que c’est la vision de la Cour dès 2016 de dire : cette complexité-là impose d’abord et avant tout de mettre les ressources nécessaires pour que les délais demeurent raisonnables, des procès équitables, compte tenu que c’est une préoccupation du système de justice, et c’est maintenant une garantie constitutionnelle et ça, depuis 1982. Je pense qu’il y a une mise en application de ces réalités-là qui a été faite en 2016. On a voulu simplifier, on a voulu donner le temps requis, mais on a établi des plafonds qui…
Hugo Martin (33:26) Et là, on a des plafonds, donc un plafond présumé : 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure, dans le cas des dossiers où il y a des enquêtes préliminaires en cour provinciale, on tombe aussi à 30 mois. Ça, c’est des plafonds. Mais là, ça ne veut pas dire, Me Lebrun, que le 31e mois ou le 19e mois, c’est terminé, on ordonne l’arrêt des procédures. Donc, il y a quand même des étapes qui doivent être faites, mais on parle d’un fardeau. Donc, il y a quelqu’un qui doit le prouver, et la personne maintenant ou l’entité qui doit le prouver, ce serait le ministère public.
Michel Lebrun (34:02) On comprend qu’on ne peut fixer des chiffres de façon arbitraire et des délais qui sont en cause, ce sont évidemment des délais qui sont causés par l’institution, c’est-à-dire le tribunal ou la poursuite. Évidemment, quand un accusé demande à reporter, à ajourner son dossier aussi, ce ne sont pas des délais qui sont comptabilisés au niveau de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
Hugo Martin (34:26) Donc, je comprends que le ministère public ou la Couronne va retrancher ou va soustraire ces délais-là pour pas que ce soit computé dans le 18 ou dans le 30 mois.
Michel Lebrun (34:36) Si la défense est la cause du délai, demande une remise, la Cour a la possibilité de ne pas considérer ce délai-là dans le calcul du délai présumé. Très souvent, pour que ce soit clair, on va demander à l’accusé s’il consent au délai. S’il est malade ou s’il n’est pas disponible, on va soustraire ces périodes-là aux délais auxquels on peut attribuer la responsabilité à l’État, à la poursuite ou à la magistrature ou au système de justice. Il faut bien comprendre que ce qui est en cause, c’est les délais qui sont causés et qui ne sont pas la responsabilité de l’accusé.
Hugo Martin (35:11) Parlons maintenant de dépassement de ce plafond présumé-là. Prenons 30 mois, disons, parce que c’est une affaire importante jugée devant une cour supérieure dans une des provinces. Donc, on a 30 mois, on a dépassé le délai de 30 mois. Il arrive quoi ? J’ai dit tout à l’heure, c’est un peu une boutade, mais il n’y a pas un arrêt des procédures au 31e mois automatique.
Michel Lebrun (35:34) Non, la Cour suprême est soucieuse et consciente en 2016 de ne pas adopter des critères qui sont trop rigides. On prévoit qu’il peut y avoir des exceptions : on va déduire les délais qui ont été demandés par la défense, par l’accusé, mais on va également pouvoir mettre de l’avant qu’il est survenu des circonstances qu’on qualifie de circonstances exceptionnelles. Par exemple, on pourrait parler d’un dossier qui est d’une complexité sans précédent ou en tout cas exceptionnelle, ou des événements qui sont imprévisibles, par exemple quelqu’un qui tombe malade… Un témoin peut tomber malade, un avocat, un juge. Donc, ce sont des choses qui sont imprévisibles, par exemple des événements sociaux comme une pandémie.
Hugo Martin (36:18) …évidemment la complexité pourrait devenir un méga-procès. Et au niveau des événements imprévisibles, inévitables, maladies ou décès d’un avocat, un alibi… tout ce qui peut être imprévisible. Et ça, on parle du fardeau, de prouver, et là je comprends que c’est le ministère public qui doit démontrer ces éléments-là.
Michel Lebrun (36:43) Alors là où les débats concernaient le préjudice de l’accusé et qui avait le fardeau de prouver le préjudice et tout ça, le système de justice s’est embourbé dans les analyses. Aujourd’hui, on a écarté la question du préjudice pour un peu s’en tenir aux plafonds qui sont déterminés et à la démonstration du caractère inévitable de ce qui est survenu, qui fait qu’on a dépassé le plafond présumé. Donc, je pense qu’on a mis l’enphase à la bonne place, je vous dirais, parce que c’est les délais qui sont occasionnés par le système en tant que tel. Donc, ça peut être les ressources des tribunaux ou de la poursuite ou de la police ou ces entités-là; donc, la partie qui est concernée, bien, c’est à elle de justifier. Je pense que c’est une façon de traiter la question qui est efficace, qui est simple, et qui permet de bien suivre à partir du début du dossier.
Hugo Martin (37:35) Je vais vous poser la question : en pratique, ça se passe comment au 31e mois ? Est-ce que l’accusé va faire une requête, va présenter à la Cour une demande d’arrêt des procédures, et le ministère public va la contester et va faire une preuve que ces délais-là ne sont pas des délais, entre autres, institutionnels, que la complexité du dossier justifiait quelque chose, ou il y a eu un décès d’une partie, d’une personne importante ? Est-ce que c’est comme ça que ça fonctionne, ou le procès continue sans que personne le mentionne ? Et j’ai une autre question aussi : est-ce que le juge pourrait dire : « Chers amis, ça fait 39 mois que madame a été accusée » ? Comment ça se passe dans la salle d’audience, ça fonctionne comment ?
Michel Lebrun (38:22) Bien, ça va être l’accusé qui va le soulever. Le juge est un peu le gardien des droits des accusés. Donc, un juge qui siège — des fois il y a des gens qui ne sont pas représentés —, peut se faire un peu le gardien de ses droits fondamentaux, et c’en est un qui est très important. Un juge pourrait peut-être le soulever de lui-même, mais généralement ce qui va se produire, c’est que l’accusé va le soulever. Et avec le temps, on a des accusés qui connaissent de mieux en mieux les droits garantis par la Charte, ou par l’intermédiaire de leur avocat, de le faire par écrit au moyen d’une requête écrite dans des délais raisonnables pour permettre une réponse de la poursuite et un avis d’audition. Mais ça se fait généralement, je vous dirais, avant que le procès soit tenu, parce que ce qu’on allègue, c’est que ce procès-là ne pourra pas être tenu dans un délai raisonnable, donc il ne devrait pas se tenir. Donc, c’est la façon, je dirais, générale de le faire. C’est ce que les tribunaux ont pris l’habitude de faire et je pense que ça fonctionne plutôt bien. Puis au niveau d’efficacité qu’on voulait avoir au niveau de ces requêtes-là, je pense que l’objectif est atteint. Il va demander aux parties d’établir un tableau, leur perception de ce que sont les délais. Donc, c’est comme ça que ça fonctionne au Québec généralement, et je pense que dans les autres provinces également.
Généralement, on va se rendre compte qu’il y a seulement quelques portions du délai total qui vont faire l’objet de contestation, ce qui permet de bien cibler la question qui a à être décidée et éviter de perdre trop de temps sur des questions sur lesquelles on est d’accord. Ce qu’on constate au niveau de la pratique, c’est que l’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense vont généralement établir un tableau où les portions qui ne sont pas contestées des délais sont soumises au tribunal, et le débat ne portera que sur les ajournements pour lesquels on prétend que la responsabilité devrait être attribuée à la poursuite, à la défense ou même des délais qui sont neutres. Les tribunaux vont jusqu’à souvent partager la responsabilité de certains délais.
Hugo Martin (40:18) Revenons maintenant à Jordan. Dans Jordan, on a un 5-4, c’est un changement de cap qui était radical et qui était demandé par tout le monde. Le juge en chef n’était pas juge en chef à l’époque, c’était la juge McLachlin si je me souviens bien. Mais ce qu’on voit, la majorité — Abela, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown —, disent que le délai est déraisonnable, point à la ligne, et ils nous donnent ce nouveau cadre-là avec les plafonds. Maintenant, les juges McLachlin, Cromwell, Wagner et Gascon disent que la jurisprudence élaborée par la Cour au cours des 30 dernières années pour traiter les allégations de violation de l’article 11b permet de répondre clairement à la question posée par le présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’aller dans la direction entièrement nouvelle empruntée par les juges majoritaires.
Qu’est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous voyez Jordan comme étant une nécessité ?
Michel Lebrun (41:20) On avait tous compris qu’il y avait un problème. Tout le monde parle de culture des délais et de l’explosion des délais, on le constatait à cette époque-là au Canada. Ce qu’on voit, c’est que c’était le cas dans les autres provinces aussi. Quelles étaient les solutions ? Les quatre juges minoritaires disent qu’il faut mieux expliquer les critères, continuer avec les mêmes critères de l’arrêt Morin, mais mieux préciser pour éviter justement de s’embourber comme on le fait depuis quelques années et de créer la confusion dans laquelle on se retrouvait. La majorité, elle, propose une nouvelle approche. C’est qu’ils ont dit : on s’embourbe dans les détails, on a mis trop d’emphase, notamment sur la question du préjudice, comment est-ce qu’on le détermine. C’est difficile de dire, bien, si la capacité de défendre a été affectée ou moins, puis ça, on peut juste le faire une fois que le procès est tenu, c’est trop tard pour réagir.
L’ampleur du problème qui a été constaté a justifié cette réaction-là de la part de la majorité et je pense que ce que la minorité craignait, c’est-à-dire de repartir à zéro, de dire que cette nouvelle solution-là cause plus de problèmes, je ne pense pas que ça s’est concrétisé. Je pense que la Cour suprême, dans la même année avec l’arrêt Cody qui a suivi l’arrêt Jordan, est venue réaffirmer, en fait, il y a eu une tentative, je dirais, du côté de la poursuite de dire : bon, peut-être atténuer ce qui avait été dit, le caractère, je dirais, radical de la majorité dans Jordan. Et je pense que là, la Cour s’est comme rassemblée en disant : bien là, on a décidé, et je pense que le message de l’arrêt Cody qui a suivi l’arrêt Jordan est un message fort pour dire : on l’a pris cette tangente-là et on va s’y tenir. Et je pense que depuis ce temps-là, la balle est dans le camp du système de justice de s’y adapter. Je pense que ce message-là devait être envoyé et il a été reçu. Je pense qu’on est là quand même quelques années après et que ça n’a pas été parfait dès le départ, mais je pense qu’on commence à récolter les fruits de cette approche-là.
Hugo Martin (43:17) Oui, nos auditeurs nous disent bien… que le cadre établi dans Morin pour l’application de l’article 11b a engendré des problèmes sur les plans tant théoriques que pratiques, concourant ainsi à une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture. Sur le plan théorique, ce cadre d’analyse est trop imprévisible, le disait-il, de Morin, trop difficile à saisir et trop complexe. Il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux.
Vous nous l’avez dit : s’embourber dans ce calcul-là, s’enbourber dans cette nouvelle façon de calculer. Donc, il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux de première instance, déjà surchargés. Et d’un point de vue pratique, la justification après coup du délai sur laquelle débouche le cadre établi dans Morin n’incite pas les participants au système de justice à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources.
Vous êtes quand même, maître Lebrun, un avocat de la défense. Est-ce que vous pourriez nous dire si Morin et Askov auraient été utilisés justement de façon à bénéficier vos clients ?
Michel Lebrun (44:29) La Cour suprême en parlait, ils disent à un certain moment donné : c’est le droit à un procès dans un délai raisonnable est un bouclier, ne peut pas être utilisé comme une épée. Alors on pourrait avoir l’impression que des accusés laissent aller certains délais ou ne manifestent pas de coopération dans l’espoir de bénéficier d’un arrêt des procédures.
En ce qui est concerné, c’est les obligations de la poursuite. La défense ne gère pas les ressources judiciaires, ne gère pas l’utilisation des cours, des tribunaux ou les priorités de la poursuite. Donc nous, on a seulement un client à la fois, seulement un dossier. Je pense que c’est une conséquence, ce n’est pas un objectif, c’est plutôt une conséquence de cette situation-là. Donc il n’y a pas vraiment de possibilité pour les avocats de se concerter d’avoir une stratégie. Et surtout pas à la lumière des principes de l’arrêt Jordan pour que ça puisse devenir une stratégie d’obtenir en fait un arrêt des procédures, de créer une situation qui fait que le délai devienne déraisonnable.
Hugo Martin (45:30) Parlons maintenant de l’impact. Vous avez quand même soulevé Cody tout à l’heure. Après Jordan, un arrêt très important a été Cody, où beaucoup de gens, de juristes, avaient pensé que la Cour suprême aurait nuancé. Ce n’est pas ça qu’ils ont fait, je dirais, j’utiliserais l’anglicisme, they doubled down, ils ont confirmé, ils ont affirmé ça. Et ce que vous nous avez dites tout à l’heure, « justice delayed is justice denied », c’était un principe qui est ressorti de Cody. Et qu’est-ce que vous pensez de l’héritage de l’arrêt Jordan ?
Michel Lebrun (46:08) Avec l’expérience, je dirais, de l’affaire Askov-Morin, les conséquences qui ont été perçues comme étant catastrophiques… l’impact de cette décision-là qui était dans l’arrêt Morin après l’arrêt Askov, je pense que la Cour se souvient de cette expérience-là, et lorsque l’arrêt Jordan a été rendu — qui, pour certains ailleurs, est peut-être encore plus radical en termes de direction —, là, on a dit : on va fonctionner de cette façon-là, ça va être simple, puis vous devriez vous y adapter. Je pense que l’enseignement, ce que la Cour suprême avait également retenu de cet énoncé-là, bien, on l’a vu à l’intérieur de l’arrêt Jordan par ce qu’on appelle la mesure transitoire exceptionnelle. Donc, on a dit : ce qu’on vous dit maintenant devrait être appliqué, mais on est conscient qu’il y a des dossiers qui sont déjà en marche, où les délais ont atteint une certaine longueur et ne respectent pas cette nouvelle façon de percevoir les choses. À cet égard-là, lorsque vous traitez de ces dossiers-là qui sont déjà en cours, il faut donner un temps aux gens à comprendre ces nouveaux enseignements-là, et on devra examiner ce qui est déjà en cours à la lumière des anciens principes, de dire si les parties ont agi en croyant qu’elles se conformaient à l’état du droit avant qu’on prononce l’arrêt Jordan, on devra en tenir compte et, à ce moment-là, ça pourra faire obstacle à une détermination d’arrêt des procédures. Donc, à l’intérieur de l’arrêt Jordan, contrairement à l’arrêt Askov, on avait déjà abordé cette question-là.
Et c’est ce qui fait que, contrairement à l’arrêt Morin où on est venu un peu nuancer ce qu’on avait dit dans Jordan ou essayer de l’expliquer, lorsqu’est arrivé l’arrêt Cody, la Cour était prête à assumer ce qu’elle avait dit dans l’arrêt Jordan. Elle a tiré les leçons de l’expérience du passé. Donc, un an plus tard, ce message-là de dire : vous n’avez pas mal lu ce qu’on a dit dans l’arrêt Jordan, on va le réitérer. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un tollé ou qu’il y a eu des commentaires dans le public ou chez les juristes qu’on va revenir sur ce qu’on a dit. Ça a permis d’envoyer un message au tribunal de dire : soyez proactif. Je pense que c’était le meilleur message qui devait être envoyé par souci de cohérence.
Hugo Martin (48:24) Oui, au tribunal, au système, mais aussi aux avocats de la défense : vous y trouvez pour vos clients un avantage à ce que le procès roule bien, avance rapidement. Le délai représente un déni de justice pour l’inculpé, vous l’avez mentionné tout à l’heure, mais les victimes aussi, la population dans son ensemble… le délai prolonge le stress, la stigmatisation et l’anxiété de l’inculpé. Plus les délais sont longs, pire c’est pour l’inculpé au niveau de l’anxiété que ça peut lui causer. Il y a aussi la mémoire, les témoins peuvent oublier, les preuves peuvent se dégrader. Donc, l’efficacité, la vitesse, la célérité du système de justice pénale est un avantage, diriez-vous, pour l’ensemble du système et de la population ?
Michel Lebrun (49:09) Définitivement, et même pour la poursuite et pour les gens qui dénoncent des accusations, des comportements que la société réprouve. On veut que les gens soient sanctionnés, on veut que les procès se tiennent et les coupables stigmatisés et à subir la peine.
Hugo Martin (49:20) Merci.
Michel Lebrun (49:27) Donc tout concourt à l’adhésion à ces principes-là, peu importe de quel côté qu’on se retrouve, je dirais, de l’équation de justice criminelle. Et ce qu’on constate depuis l’arrêt de Jordan, et on est aujourd’hui en 2025, peut nous amener au fait qu’il n’y a pas eu d’abandon d’accusation, c’est que c’est une pratique qui s’est par exemple développée — et je pense que c’est un peu vrai dans tous les problèmes —, c’est qu’au moment où on vient pour fixer une date de procès, où la défense se déclare prête à procéder, on demande aux gens quelle est leur perception du délai de l’arrêt Jordan. Et là, on est capable d’agir pour fixer des procès à l’intérieur de ces délais-là. Et lorsqu’on constate que le procès va se tenir à l’intérieur de ces délais-là, il y a des solutions qui peuvent être prises avant qu’on arrive à l’échéance qui vont permettre de tenir le procès dans un délai raisonnable. Récemment, la Cour suprême a validé, par exemple, la juge de première instance qui a refusé à la poursuite le fait qu’un procès se tienne avec un jury une fois qu’elle avait constaté que le délai pour convoquer un jury et obtenir un processus de cette nature-là risquait de compromettre les droits garantis par l’article 11b. Donc, on a jugé qu’il y avait cette mesure proactive-là, qui avait eu pour effet d’éviter que le procès soit situé dans un délai qui était déraisonnable. Et la Cour suprême a présenté ça comme un des exemples de l’approche proactive des tribunaux qui découle de l’arrêt Jordan.
Hugo Martin (50:53) […] le 11 juillet 2025… Maître Lebrun, on est fiers de notre Cour suprême d’avoir eu cette vision-là. Ces délais-là, 30 mois, 18 mois, ça a provoqué des choses. Je vous entends et je semble comprendre que ça a provoqué aussi de la discussion entre la Couronne et la défense, justement comme vous avez dites, les impressions de où on est dans le procès, dans les délais et tout ça. Est-ce qu’on tire un bilan positif de Jordan si on regarde devant nous ?
Michel Lebrun (51:30) Je dirais tout à fait, ça a permis d’engager des discussions qui vont dans le bon sens et dans le sens de l’intérêt global de la société, pas juste des accusés. Je vais vous donner un exemple : l’exemple nous est venu lors de la période de la COVID. Je pense que cette nouvelle culture-là qui s’est développée depuis 2016, on en a vu les effets lorsque cette pandémie-là s’est présentée à un point où les avocats de défense ont compris qu’on devait collaborer pour développer des nouvelles façons de gérer les instances, pour tenir compte de cette situation-là, notamment l’implantation de la visioconférence.
Hugo Martin (52:08) […]
Michel Lebrun (52:05) …de nombreuses instances, notamment devant la Cour supérieure, ce que je vois aujourd’hui, les tribunaux d’appel comme la Cour d’appel d’Ontario et celle du Québec ont constaté que même l’épidémie de COVID — qui a généré un arrêt du système de justice pendant une certaine période —, a été traitée de façon, je dirais, tellement efficace qu’on peut conclure que six mois ou un an de délai supplémentaire se sont imposés aux accusés parce qu’on a réussi, après une courte période de suspension, à se tenir dans des délais qui semblent avoir été raisonnables.
Je pense que le message de l’arrêt Jordan a été reçu par tout le monde. Pour avoir été moi-même dans ces discussions-là à l’époque de la COVID, je dois vous dire, il ne fait plus discussion du fait qu’on ne peut pas rester les bras croisés.
Hugo Martin (52:55) Oui, vous avez mentionné l’époque de la COVID, le comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19. Et d’ailleurs, les associations d’avocats de la défense ont accepté la télé-comparution à l’époque, donc vous n’êtes pas demeurés chevaux en disant « non non non non, il faut absolument qu’on comparaisse en personne », et de cette façon-là, sachant que la comparution en personne était impossible.
Michel Lebrun (53:16) Bien, je pense qu’aujourd’hui, il y a certains progrès qui ont été faits. On a développé des canaux de communication avec la poursuite et avec la magistrature à l’époque de la COVID qui tiennent encore la route aujourd’hui. Plutôt que d’imposer certaines solutions par télétémoignages, tout le monde est arrivé, à force de discussion, au même constat de se dire dans quelle circonstance c’est approprié, dans quelle circonstance ça ne l’est pas. Il y a eu un gain, je dirais, en termes d’efficacité. La COVID a été une époque qui a été difficile pour tout le monde, mais je pense que le système de justice en est sorti avec, encore une fois, on a été capable de le régler à partir d’un dialogue.
Michel Lebrun (53:55) …tout en faisant valoir chacun nos points.
Hugo Martin (53:58) Maître Michel Lebrun, merci beaucoup d’avoir partagé vos connaissances et votre expérience surtout dans notre série de balados, « Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes ». Sans aucun doute, Jordan en est une. Merci, Michel Lebrun.
Michel Lebrun (54:16) Ça fait plaisir.
Outro STD FR (54:18) Merci d’avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada : 150 ans de décisions marquantes. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, le droit n’est pas statique, il est vivant. Chaque décision de la Cour suprême ajoute une pierre à l’édifice de notre société. Pour consulter les arrêts discutés et en savoir plus sur nos invités, rendez-vous sur faconnelecanada.ca et parcourez les notes de l’épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer de cette série soulignant le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet, notamment la Cour suprême du Canada, le Très Honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, les Honorables Nicholas Kasirer, Suzanne Côté, Andromache Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmud Jamal, Michelle O’Bonsawin, Mary Moreau, les professeurs Louise Langevin, Jocelyn Downie, Carrie Ruck, Naomi Metallic, Karen Drake, Denise Réaudeau, Félix Mathieu, Éric Labelle Eastaff, Marcus Moore, Joel Bakan, Howie Kislowicz, Richard Moon et François Tanguay-Renaud. Merci aussi à Me Michel Lebrun, Mmes Sandrine Raymond, Laurence Laperrière, Laurence Thériault, M. Peter Warren et la productrice Mme Constance Saint-Pierre.
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.
Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 09 – Le droit à un procès rapide (Arrêt Jordan) avec Me Michel LeBrun
Durée: 00:49:09 min
ntro STD FR (00:02): Welcome to Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions. The Canada we know today was not built by chance. Argument by argument, judgment by judgment, it has been shaped by law within a unique justice system born from the encounter of British and French systems, and which now increasingly integrates Indigenous traditions. In this series, we mark the 150th anniversary of the Supreme Court of Canada by decoding the major decisions that have defined our rights, freedoms, and collective identity. Criminal law, Indigenous rights, division of powers—rulings that are not just ancient history. They still shape our daily lives. I am your host, Hugo Martin, and through exclusive meetings with the nine Supreme Court judges and constitutional experts, we will explore the context of these judgments, their impact, and their resonance today.
Laurence Thériault (01:04): Is delayed justice denied justice? Section 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees anyone charged with an offense the right to be tried within a reasonable time. To explore the scope and limits of this right, we are joined by Me Michel Lebrun. Me Lebrun is a prominent criminal defense lawyer at… With him, we examine *R. v. Jordan*, a landmark 2016 decision that profoundly marked the Canadian justice system by imposing strict limits on court delays. This involves the case of Barrett Jordan, who waited over four years before facing trial on drug-related charges. The Supreme Court… Tired of the system’s complacency regarding endless delays, decided to strike hard. It imposed ceilings: 18 months for provincial courts and 30 months for superior courts. If the State exceeds these limits, the accused is released. How did the system react to this ultimatum? That is what we are exploring today. I am Laurence Lapérière [Laurence Thériault], and I wish you a good listening experience.
Michel Lebrun (02:05): My name is Michel Lebrun, I am a defense lawyer. Three Rivers [Trois-Rivières], 1988, that’s nearly 37 years ago.
I was president of the Quebec Association of Defense Lawyers (ACAD). I was until 2022.
Hugo Martin (02:25): Help in the audio?
Michel Lebrun (02:25): I was also batonnier for the years 2003-2004.
Hugo Martin (02:30): So, Me Michel Lebrun, thank you for being with us. Welcome to ‘Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions’.
Michel Lebrun (02:39): Thank you for having me, I am very happy to participate in this series.
Hugo Martin (02:43): Me Lebrun, we are going to discuss a decision that is rather administrative, a decision that has an impact on the lives of Canadians, but which is not directly linked to a single case…
I’d like us to talk first about Section 11(b) of the Canadian Charter, the right to be tried within a reasonable time. What was happening, say, before the 2000s, and how was this right to be tried within a reasonable time approached, and what does it mean?
Michel Lebrun (03:20): You have to understand that the Canadian Charter of Rights and Freedoms was adopted in 1982. There are guarantees inscribed in the Constitution, meaning they are above Canadian laws, applying to all situations when individuals are accused. We speak of an accused person—someone facing criminal charges—and rights pertaining particularly to Section 11 and specifically Section 11(b): the right to be tried within a reasonable time, which is a principle that has always been recognized by Canadian justice. In English, it is said ‘justice delayed is justice denied’. Therefore, if justice—a criminal trial for a person facing charges—is not rendered within a relatively prompt delay, they suffer a violation of their rights, they suffer prejudice…
…at a time when people were predominantly held in custody awaiting trial. They are serving a sentence before being judged. We are presumed innocent… to be judged causing prejudice to the individual, ensuring that all objectives, the presumption of innocence, of a reasonable doubt, are practically rendered null and void by the fact that…
Hugo Martin (04:17): Thank you very much.
Michel Lebrun (04:34): …the file does not proceed.
Hugo Martin (04:46): Internationally… There are questions of…
Michel Lebrun (05:04): …has always been a concern of Canadian criminal justice. We are in a criminal law system based on common law, so inspired by British law, and similarly American criminal law.
It was a concern of British justice, American justice, and Canadian justice. There are provisions providing, for example, that a preliminary inquiry—the step preceding a trial—until 1995, the Criminal Code provided that this inquiry had to be held within eight days… from the moment the person appeared, it could be postponed by eight days if the accused did not consent. So, this is a fundamental guarantee because we can have all the guarantees we consider important—for example, the presumption of innocence, the right to a fair trial. These guarantees become illusory if the trial is not held and the person must suffer for… time can become unreasonable, we are talking about years with their… the publicity made by the fact that they are facing charges, well, at that point, it is part of the right to a fair trial. There is also the fact of trial efficiency, for example…
Hugo Martin (06:07): Thank you.
Michel Lebrun (06:19): …witness memories. There are witnesses who must be heard over time, there are witnesses who disappear. So there is an interest, not only for the accused, but also recognized for society in general, that trials progress diligently.
Hugo Martin (06:34): Moreover, the goal of paragraph 11(b) is a trial within a reasonable time, but also the right to security of the person. You mentioned the right to liberty, you mentioned it too, and of course, the right to a fair trial. What we want to talk about today… is the famous *Jordan* ruling. So, *Jordan* is 2016, but there is a pre-*Jordan* context. We are talking about *Askov* in 1990, which is already… starting to talk about delays. And *Askov* starts discussing that, but it’s a bit of a benchmark.
Michel Lebrun (07:20): Indeed, the Supreme Court, which has existed for 150 years, was entrusted in 1982 with an entirely new mission: interpreting the Charter in a new way, not just laws passed like the Criminal Code, but guaranteeing the application of those laws. So it’s a new role that the Supreme Court was entrusted with by the Parliament of Canada and the provinces through adoption, somewhat revolutionary… it took years before files found their way before the Supreme Court, obviously because trial courts and appellate courts progressively applied these provisions and Section 11(b), guaranteeing a trial within a reasonable time. So several decisions were rendered to circumscribe a bit what this is, when this right has not been respected. And I would say that in 1990, the decision that made a first mark… and the Supreme Court in the *Askov* decision was confronted with relatively long delays… we compared delays incurred in that file, which was a fairly serious kidnapping case, with practices or delays considered normal for trial scheduling. That’s what we stuck to.
…evaluation because these were charges for which there had been a preliminary inquiry. There are cases where there are two stages: a preliminary inquiry where witnesses must be heard to justify the existence of the charge, and a trial held at a later date. This was a case like that. It evaluated that generally, courts were able to hold a trial within 6 to 8 months… following the preliminary inquiry. That was considered a normal delay. But in that decision, it was observed that the trial delay had greatly exceeded that 6 to 8 month window and concluded that their right to be tried within a reasonable time had been infringed.
And the sanction for that… was to consider that continuing the prosecution would aggravate that violation. Therefore, courts would not aggravate or cause a violation of this right. It was concluded that no trial should be held. So they granted what is called a stay of proceedings (*arrêt des procédures*).
Hugo Martin (09:47): It’s funny what you’re telling us, Me Lebrun, because indeed, it’s… founded in cases of delay in being heard. So *Askov* is a Supreme Court of Canada decision from 1990 regarding charges… from 1983, so right after the Charter. When this judgment was rendered in ’90, one of the reasons—and I’d like to return just a little bit to that case: *Askov* involved three accused individuals. Indeed, kidnapping, extortion, serious charges. There was, as you told us, a preliminary inquiry. You told us criminal trials can have two stages: the preliminary inquiry stage. In this case, there was a preliminary inquiry that started in July 1984, but the inquiry could only be completed in September 1984. The trial was scheduled for the first available date, according to the file. In October 1985, the case could not be heard, and finally the trial was postponed to September 1986—two years after the preliminary inquiry, far from the 6 to 8 months you spoke of earlier.
When the trial was held, the appellants requested a stay of proceedings because the trial had not been held within a reasonable time. So the trial judge at first instance concluded that the major part of the delay… resulted from institutional problems, and he granted what you call a stay of proceedings. However, the Court of Appeal—because this file was appealed by the government, the Attorney General—appealed the case. And the Court of Appeal said, well, there was no fault by the public prosecutor. There was no indication of any opposition by *Askov* and his co-defendants to any of the adjournments that occurred, and there was no proof of actual prejudice to the appellants. So, for our listeners, prejudice means the delay doesn’t really change anything in their lives. It didn’t cause them prejudice. Whereas, Me Lebrun, you told us earlier, you have to be careful. I mean, you are presumed innocent, but your trial is so long that ultimately you are accused for so long that it might perhaps have an impact on your reputation.
And the Court of Appeal… overturned the trial judge’s decision and decided to hold a trial. They appealed to the Supreme Court of Canada, and at the Supreme Court of Canada, they said no. Indeed, the delays were unreasonable. It left some… regarding Section 11(b), but we also talked about Section 7 in this case, so there were many other things. And what the Supreme Court said, well, it started giving us criteria. The criteria were: the length of the delay, the explanation for the delays, waiver of those delays, and prejudice suffered by the accused. The longer the delay, the more difficult it must be for the court to…
Michel Lebrun (12:53): Exactly, and you see, this new role of the Supreme Court we talk about since the adoption of the Charter—eight years after the Charter, it’s a delay that for us might seem relatively short, but it required cases to wind their way through our first instances, courts of appeal, and end up before the Supreme Court. This role… of not only handling the case before them, but addressing, I would say, the systemic issues… The Court was confronted with this, I would say, very significantly with the *Askov* ruling. Because after dealing with that decision, after concluding that we had vastly exceeded what should be the norm in terms of delay—so there had been a violation of these individuals’ rights—publicly, particularly in Ontario, because these were decisions affecting court scheduling… a huge number of cases were abandoned by the Attorney General, who understood… this estimate of 6 to 8 months as a hard limit. In any case, that’s how it was understood. And that led to the withdrawal of many charges, stays of proceedings in many cases, which triggered a reaction… a certain uproar in criminal justice because there were… serious cases.
Which led the Supreme Court, when the question arose again in 1992—here we are talking about the *Morin* ruling… So two years later, the Supreme Court is once again faced with the question of delays.
And Justice Sopinka, who wrote the Court’s opinion in that first case… is conscious of, I would say, criminal law and particularly delay issues, and refers in his first paragraph to the reactions that occurred following the *Askov* ruling, speaking of the quantity of 47,000 charges withdrawn in Ontario alone. So it is in light of that finding that the thought is refined in the *Morin* ruling, and an attempt is made to establish a framework that would be sufficiently flexible to avoid…
Hugo Martin (15:13): Thank you.
Michel Lebrun (15:18): …perhaps a more radical outcome than what was perceived from the *Askov* ruling, while also allowing courts discretion in assessing what constitutes a reasonable delay or not, because it’s a question that remains relatively complex—what justifies delays for various reasons. So an attempt was made to establish certain categories.
Hugo Martin (15:42): Me Lebrun, you are entirely right, and I think it’s important to quote Justice Sopinka. He says… the question, he says, in the present appeal—we are talking about the *Morin* case—concerns an accused’s right to be tried within a reasonable time. This right is enshrined in Section 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
So, here is the text, very straightforward: any person charged has the right to be tried within a reasonable time. And then he tells us, while seductive in its simplicity, this wording presents the Court with one of the most difficult challenges in finding an interpretation that respects the individual’s right at a time when the administration of justice is grappling with reduced resources and an increasing caseload. In the present case, the Court is asked to re-examine the problem by taking into account the effect on the administration of justice of our *Askov* ruling. The evidence presented to us indicates that between October 22, 1990, and September 6, 1991, in Ontario alone, there were stays of proceedings or withdrawals in over 47,000 cases.
Michel Lebrun (16:47): …and that is where we see this new role of the Supreme Court since 1982, this somewhat legislative role, if I may say so. The Supreme Court, as we feel through its decisions, took note of this 1992 finding… perhaps as a guiding thread leading us all the way to the *Jordan* ruling, a decision rendered in 2016. I think the Supreme Court rose to the challenge. It was the legislature that adopted the Charter and imposed this new role on the Supreme Court.
The Supreme Court had to evolve through all of that and recognize the metrics it had to measure, in effect, to a certain extent, the totality of these impacts… it’s not simple in cases, it’s a bit… what this introduction of the *Morin* decision and that concern represented, we would see it again in… how it was defined clearly, in fact, so people understand what those concepts mean, but also… being able to apply them practically so the system doesn’t collapse. And transitional measures or suspensions were rendered by the Court, declarations were made, giving legislatures some time to adapt. So all of those things evolved and would… be the results of that finding of… consequences of this new…
Hugo Martin (18:25): And moreover, I think it’s important to mention it was impaired driving (*facultés affaiblies*) in *Morin*. It’s a trial that took place within… 14 and a half months after being charged. So we are very far from *Askov*—much more serious charges in *Askov* and a much longer delay. And in *Morin*, the Supreme Court came to nuance, refine perhaps the famous criteria, telling us that, well, looking at delays, the factors to consider are obviously the length of the delay, the accused’s waiver of invoking the delay…
…moreover, in *Morin* I must say Mr. Morin was imaginative because he said at the start I’d like a trial on the first available date, and they gave him that date which was 14 and a half months later, and the lawyer also said ‘fine, that’s the first available date.’ The judge answered ‘yes, that’s it.’ So the first date… we talk about waiver. Third point, the reason for the delay, notably delays inherent to the nature of the case. So a more complex case could take more time, according to *Morin*; a more… simple case—I won’t say impaired driving cases are simple, but more common, let’s say. Institutional resource limits, well, we talk about that, we know it will truly be part of *Jordan*. Other reasons for the delay, and finally prejudice suffered by the accused. And there, that prejudice question we had it in *Askov*, we have it now in *Morin*, and moreover Justice Lamer in his… elaborates extensively on the prejudice aspect.
So for now, we cannot see, Me Lebrun, an incompatibility between *Morin* and *Askov*. It’s just refining things, and as you so well put it, the Supreme Court is appropriating its role in a societal manner. So we are heading toward a decision that will truly mark Canadian society. So, if I asked you regarding incompatibilities between *Askov* and *Morin* or similarities, I think *Morin* refined, came to clarify, came to nuance *Askov* slightly.
Michel Lebrun (20:39): I think what can be read between the lines is weighing multiple criteria in each file before concluding that a delay is unreasonable. Therefore, individualizing the analysis rather than sticking to a figure established in *Askov* which triggered an understandable reaction that might have been disproportionate. So I think *Morin* went some way toward case-by-case analysis… beyond which everything was supposed to collapse, but…
Hugo Martin (22:01): …
Michel Lebrun (22:05): …this approach that the Supreme Court noted in 2016 was that perhaps we had relied too much on the other side subsequently to bog ourselves down in an excess of considerations and place the emphasis on the question of prejudice suffered by the accused. And there, already judges do not all perceive the same thing regarding what constitutes prejudice. I would say there are sort of two things always present: there is the prejudice that comes with the fact of being accused—so the fact of waiting for your trial, it’s stress inherent to facing a charge. And there is prejudice that can arise in files when talking about lost witnesses, lost evidence… prejudice specific to each file that can vary from one file to another. And over the years, Supreme Court judges’ positions varied somewhat on who must prove prejudice, and how important prejudice is to consider that the undue delay requires a stay of proceedings as a remedy.
That discussion amplified over the years, and I think the culmination was the *Jordan* ruling: identical files… delays that could be considered by some courts as unreasonable and not by others through an analysis I’d say maybe in-depth, but making too many distinctions regarding what prejudice was in that file. And leading to the conclusion, rendered in 2016, after some twenty years following the *Morin* ruling, what the Supreme Court observed was that delays had amplified and that delays accepting far beyond guidelines… because at the time of the *Morin* ruling, guidelines were set. It was said normally a trial without a preliminary inquiry should be held within 8 to 10 months. It’s not a hard rule when there’s a preliminary inquiry, maybe 6 to 8 months once again after the preliminary inquiry. So for a total delay where there’s a preliminary inquiry of 14 to 18 months, basically, those were guidelines.
But now, in 2016, we realize files are taking much longer than that; quite routinely, we talk about a culture of delay, characterized by a lack of resources at the court level, at the prosecutor level as well—which are obviously institutional entities—and we note that courts fall back on saying yes, but you suffered no prejudice, so we won’t stay proceedings, thus justifying increasingly long delays.
Hugo Martin (24:13): Before *Jordan*, what we learned or thought were normal waiting times for a case before a provincial court—so agreed, criminal charges are charges coming from the Criminal Code which is federal, so applying pan-canadianly. And a case before a provincial court, so meaning in Quebec, the Court of Quebec, the Provincial Court in Ontario, and each court in each province or provincial jurisdiction, has what is called a Provincial Court. And we spoke of 5 to 10 months for a case in Provincial Court between the filing of charges and the end of the trial; before a Superior Court, we spoke of 14 to 18 months. These were somewhat flexible figures varying according to the complexity of the case, the accused’s conduct, the Crown’s conduct, and institutional delays. And there, we go to British Columbia, 2008. I understand *Jordan* is 2016, but 2008 is when Mr. Jordan was arrested, in December 2008, following an RCMP investigation into a drug-trafficking operation in British Columbia.
Can you talk to us a bit about the facts of the *Jordan* case?
Michel Lebrun (25:26): It’s a file in which there was an investigation in two parts. There was a period during which Jordan had been detained while awaiting trial, which illustrates a bit the necessity for files to move forward diligently. There were charges in that file… many delays, I think over a year, to complete the investigation.
Hugo Martin (25:53): …it’s a drug case, and the preliminary inquiry took a little over a year, but it also required nine days of hearings.
Michel Lebrun (26:04): …time to recover because a process must be done by the parties saying ‘we expect this much time for the preliminary inquiry.’ At first, we expected I think 4 days, it took 9 days. So it took longer than expected. So those are case-management issues.
Hugo Martin (26:18): …his trial opened in 2012. So he was arrested in December 2008. His trial started in 2012. His lawyer requested… he was not tried within a reasonable time. And that request was rejected by a British Columbia judge.
Michel Lebrun (26:39): So here we are talking about a total delay of 49 months. It concludes no particular prejudice was suffered from the delay. The Court of Appeal confirms that decision, and it ends up before the Supreme Court… [Superior Court / Supreme Court]
Hugo Martin (26:54): And there, the Supreme Court… we tell them, come on, apply *Askov* and apply *Morin*, and the Supreme Court says no, we are going to change our analytical framework. Talk to us a bit about that: what are the consequences? Must a stay of proceedings be granted in cases of unreasonable delay? And how do we determine if that delay is unreasonable?
A stay of proceedings, what is it? Does it mean he was never charged? Does it simply mean his charges are dropped?
Me Lebrun, granting a stay of proceedings, what does it mean in facts for the accused?
Michel Lebrun (27:31): It means the trial is terminated. It is not an acquittal, it’s not a declaration of not guilty, but the end of the trial—I would say, since you are presumed innocent until declared guilty, it eliminates in fact… the charge that was brought. So there is no criminal record that can be registered, no conviction, and the person does not have to be sentenced or stigmatized as having committed that offense, and it prevents the continuation of proceedings for the offense in question. It ends without a trial of the file.
Hugo Martin (28:12): There is no…
Michel Lebrun (28:12): There is no… they benefit from a stay of proceedings. It is the end of instances… other things concerning the same facts in criminal matters. It is the end.
Hugo Martin (28:15): Okay.
Hugo Martin (28:15): So, there is an opportunity in cases of unreasonable delay for the Court to order or grant a stay of proceedings. What is an unreasonable delay?
Michel Lebrun (28:32): …that tangent wasn’t there at the time… it came, I’d say, from the Court… taking stock of the experience of applying criteria over some twenty years, which…
Hugo Martin (28:44): That’s it, we expected *Askov*, we expected…
Michel Lebrun (28:49): …what the Supreme Court has as a role, effectively, as a court of last instance—and again, I return somewhat to the adoption of the Charter entrusting the Court with this—it translated into that finding of saying: here are the criteria we established in the *Morin* ruling interpreted by courts in a way we must correct because we aren’t achieving the sought-after objective, which is the right to a trial within a reasonable time; rather, we bog down in considerations, notably on the question of prejudice suffered to justify certain delays appearing too long, without granting stays of proceedings or referring to criteria.
The other thing coming from the Supreme Court is: the *Morin* criterion is applied by looking at what happened once delays become unreasonable. Could we adopt criteria allowing people to move forward… anticipating when files will be tried? The objective of having trials within reasonable times is having a plan right from the start of proceedings and sticking to it… and that is a way of doing things. I think that finding was unavoidable, and I think stakeholders active since the adoption of the ruling come to that conclusion: the beneficial effect is that the approach becomes understandable to the parties right from the start of proceedings.
Hugo Martin (30:28): *Morin*—it’s so interesting what you just told us there. Predictability, knowing in advance. So what we knew in *Askov* and *Morin* was that we didn’t know at what point it became unreasonable. And when we thought it was unreasonable, proof had to be made; we had to say, hey, we weren’t tried within a reasonable time pursuant to Section 11(b). And there was no predictability. Now, you’re telling us the Court at least looked into that and gave us a framework. And that framework… materialized through a ceiling.
Michel Lebrun (30:57): …wanted to simplify things by… on one hand, observing that delays had lengthened for various reasons, reasons that were unacceptable, but also the complexity of cases that increased over the years, notably due to… various reasons. The breadth of investigations too, and resources. So certain ceilings were established, qualified as generous. So it was said, we’ll go further than we went at the time. We’ll give you a bit more in terms of delays, which will allow us to say that under those ceilings… we will no longer need to argue what prejudice the person suffered. We will presume that as soon as those ceilings are passed, there has been an infringement of the right to be tried within a reasonable time. And at that point, the consequence is not holding the trial—as we said, granting a stay of proceedings.
Hugo Martin (31:53): You noted in 2022 that files are increasingly complex and therefore demand more time from judges… and that’s an observation you made at the time. And so judges, since they have more difficult cases, render decisions requiring much higher work for the judiciary. And you also said that the multiplication of *Jordan* stays does not particularly rejoice you. A judgment ending in a stay of proceedings is somewhat like an admission of failure in managing a specific file. And for us—defense counsel—the message of the *Jordan* ruling is that the State must invest the necessary resources.
Michel Lebrun (32:34): I think that finding remains current, and I think that’s the Court’s vision as of 2016: to say that this complexity requires first and foremost investing resources so trials remain reasonable given… it’s a concern of the justice system and it’s now a constitutional guarantee since 1982. I think there was an implementation of those realities in 2016. They wanted to simplify, they wanted to give the required time, ceilings that… by the justice system, based on prior experience. When we talk about 30 months, those are significant delays. 18 months for a provincial court trial.
Hugo Martin (33:26): And there, we have ceilings: a presumptive ceiling of 18 months for cases tried before a provincial court and 30 months for those brought before a superior court in cases where there are preliminary inquiries in provincial court, we also fall back to 30 months. Those are ceilings. But that doesn’t mean, Me Lebrun, that the 31st month or the 19th month… it’s over, a stay of proceedings is ordered. So there are still steps that must be taken, but we are talking about a burden. So there is someone who must prove it, and now the person or entity that must prove it would be the public prosecution.
Michel Lebrun (34:02): We understand that ceilings cannot be fixed arbitrarily, and that’s not the case at all. The delays in question are obviously delays caused by the institution, meaning the court or the prosecution. Obviously, when an accused asks to postpone dates too, those are not delays counted against their right to be tried within a reasonable time.
Hugo Martin (34:26): I understand that the public prosecution or the Crown will ask to waive those delays so they aren’t computed within the 18 or 30 months.
Michel Lebrun (34:36): …as soon as the defense causes the delay or requests an adjournment, the Crown has the possibility not to consider that delay within the presumptive ceiling. Often, to make things clear, the accused is asked if they waive the delay. If we are sick or not available… not delays attributable to the State, to the prosecution, to the judiciary, or to the justice system. We must well understand that what is at stake is delays caused that are not the accused’s responsibility.
Hugo Martin (35:11): Let’s talk now about exceeding this presumptive ceiling. Let’s take 30 months, say, because it’s an important case tried before a superior court in one of the provinces. So we have 30 months, we exceeded the 30-month delay. What happens? I said earlier as a joke, there isn’t an automatic stay of proceedings on the 31st month.
Michel Lebrun (35:34): …the Supreme Court is careful and conscious not to adopt criteria that are too rigid. It provides that there can be exceptions. We can subtract delays requested by the defense, by the accused, but we can also put forward that circumstances arose justifying what are called exceptional circumstances. For example, we could speak of a case of unprecedented complexity or at least exceptional, or events that are unforeseeable—for instance, someone falling ill, a witness falling ill, a lawyer, a judge… So those are things unforeseeable, such as social events like a pandemic.
Hugo Martin (36:18): …obviously complexity could become a mega-trial. Regarding unforeseeable, inevitable events, illness or death of… an alibi, which can be unforeseeable. And that… We are talking about the burden of proof, and I understand it’s the public prosecution that must demonstrate those elements.
Michel Lebrun (36:43): …where debates concerned the accused’s prejudice and who had the burden of proving prejudice and all that—the justice system bogged itself down in debates. Today, the question of prejudice has been set aside to focus somewhat on the ceilings and what arises… and demonstrating the inevitable nature of what arose, which caused the presumptive ceiling. So I think the emphasis was placed in the right place, I’d say, because these are delays caused by the system as such. So it can be court, prosecution, or police resources… therefore, the concerned party is the one that must justify it. I think that’s an efficient way of treating the issue, tracking it from the beginning of the file.
Hugo Martin (37:35): I’ll ask you: in practice, how does it happen in the 31st month? Does the accused bring an application, present a request to the court for a stay of proceedings, and the public prosecution contests it and provides proof that those delays are not, among other things, institutional, that the case’s complexity justified something, or that there was a death of an important person? Is that how it works? Or does the trial continue without anyone mentioning it? And I have another question too: can the judge say of their own motion, ‘my dear friends, it has been 39 months since madam was charged’? How does it happen in the courtroom? How does it work?
Michel Lebrun (38:22): …it will be the accused raising it. The judge somewhat acts as the guardian of the accused. So, sitting in court, sometimes there are people who are unrepresented, the judge can act somewhat as the guardian of their fundamental rights, and this is a very important one. A judge might perhaps raise it themselves, but generally what happens is that the accused raises it and… over time, we have accused persons who… Charter-guaranteed rights… do it in writing through a written application within a reasonable time to allow a response from the prosecution and a notice of hearing. But it generally happens, I’d say, before the trial is held because what is argued is that this trial cannot be held within a reasonable time. Therefore, it should not be held.
So that is the general way of doing it… courts have developed a habit of doing it, and I think it works quite well. And regarding the efficiency we wanted to achieve with these applications, I think the objective is met. It asks the parties to establish their perception of what the delays are. So that’s how it generally works in Quebec, and I think in other provinces… generally, we realize only portions of the total delay are contested, which allows targeting the exact question to be decided and avoiding wasting time… What we observe in practice is that… defense counsel and Crown counsel generally establish a table where uncontested portions of delays are submitted to the court, and the debate bears only on adjournments where responsibility is claimed to be attributable to the prosecution, the defense, or even… delays that are neutral. Courts even frequently go so far as to apportion responsibility for certain delays.
Hugo Martin (40:18): Let’s return now to *Jordan*. In *Jordan*, we have a 5-4 split. A radical change of course demanded by everyone. The Chief Justice wasn’t Chief Justice at the time—it was Chief Justice McLachlin, if I remember correctly. But what we read in the majority: Abela, Moldaver, Karakatsanis, Côté… the delay is unreasonable, period. They give us this new framework with ceilings. Now, Justices McLachlin, Cromwell, Wagner, and Gascon say that the jurisprudence developed by the Court over the past 30 years to deal with allegations of Section 11(b) violations allows for a clear answer to the question posed by this appeal. It is not necessary to go in the entirely new direction taken by Justices… What do you think? Do you see *Jordan* as…
Michel Lebrun (41:20): We had all understood there was a problem. Everyone talks about a culture of delay and the explosion of delays. We were observing it at that time… What we see is that it was the case in other jurisdictions. The four minority judges say we must better explain things and continue with the same criteria from the *Morin* ruling, better clarifying to avoid bogging down as we had been doing for a few years and creating the… confusion we found ourselves in. The majority proposes a new…
…meaning we bog down in… too much emphasis was placed notably on the question of prejudice, how it is determined. It’s hard to say whether the capacity to defend was affected or not, and you can only do that once there are too many opportunities to react.
The magnitude of the problem observed justified that reaction from the majority, and I think what the minority feared—that is, starting from scratch with this new solution, causing more problems—didn’t materialize. I think the Supreme Court in the same year with… reaffirmed in fact, there was an attempt by the prosecution, I’d say, to say: ‘Well, maybe mitigate what was said about the radical nature of the majority in *Jordan*,’ and I think the Court rallied by saying: ‘Well, we decided this, and everyone…’ I think the message of the *Cody* ruling following *Jordan* is a strong message saying: ‘We took this tangent and we’re sticking to it,’ and I think since then… the ball is in the justice system’s court to adapt to it. I think the message had to be sent and it was received. I think it took a few years and wasn’t perfect right from the start, but I think we are starting to reap some benefits from that approach.
Hugo Martin (43:17): …yes, our notes state well…
…that the framework established in *Morin* for applying 11(b) generated problems theoretically and practically, thus contributing to a culture of delay and complacency toward that culture. Theoretically, this analytical framework is too unpredictable—as they said about *Morin*—too difficult to grasp, and too complex. It became a burden itself for courts… as you told us, bogging down in that calculation, bogging down in this new way of calculating. So it became a burden itself for trial courts, already overburdened. And practically, the ex-post justification of delay resulting from the *Morin* framework does not incentivize participants in the justice system to take preventive measures to remedy inefficient practices and lack of… You are nonetheless Me Lebrun, a defense lawyer. Would you say *Morin* and *Askov* were used precisely to benefit your clients?
Michel Lebrun (44:29): The Supreme Court talked about it… they say at a certain point, a trial within a reasonable time is a shield. It cannot be used as a sword… one might have the impression that some let certain delays slide or don’t show cooperation in the hope of ultimately obtaining… That results from that.
As far as defense is concerned, defense doesn’t control judicial resources, can’t dictate the use of courtrooms or the prosecution’s priorities. So we only have one client at a time, only one… I think it’s a consequence. It’s not an objective, it’s rather a result of that situation. And really, there isn’t really any possibility for lawyers to collude to have a strategy. And certainly not in light of the principles of the *Jordan* ruling… that it could become a strategy to actually obtain…
…creating a situation where the delay becomes unreasonable.
Hugo Martin (45:30): Let’s talk now about the impact. You mentioned *Cody* earlier. After *Jordan*, a very important ruling came out: *Cody*, where many people, jurists, thought the Supreme Court would… nuance. That’s not what they did; I’d use the English expression, they ‘doubled down.’ They confirmed it, they affirmed it. And what you told us earlier: ‘justice delayed is justice denied,’ that was a principle that emerged from *Cody*. And what do you think of the legacy of *Jordan*?
Michel Lebrun (46:08): Experience, I’d say, with *Askov-Morin*, the consequences perceived as catastrophic, the impact of that decision in *Morin* after *Askov*… I think the Court learned from that experience, and when the *Jordan* ruling was rendered—which some felt was perhaps even more radical in terms of… direction: ‘Here, we’re going to operate this way, it’s going to be simple, and you should adapt to it.’ I think the lesson the Supreme Court also drew from that statement, well, we read it inside the *Jordan* ruling in what we call the exceptional transitional measure. So we said…
What we’re telling you now should be applied, but we are aware there are files already underway where delays have reached a certain length and don’t respect this new way of perceiving things. In that regard, when dealing with those files already in progress, we must give people time to understand these new teachings… and we must examine what is already underway in light of the old principles, to say if parties acted believing they complied with the state of the law when *Jordan* is pronounced, we must take that into account, and at that point, it can be an obstacle to determining a stay of proceedings. So, within the *Jordan* ruling, unlike the *Askov* ruling which hadn’t addressed that question yet…
And that’s why, unlike the *Morin* ruling, we somewhat nuanced what we said in *Jordan*, or tried to explain it; when the *Cody* ruling arrived, the Court was ready to stand by what it said in the *Jordan* ruling. It learned from past experience. A year later…
…which is to say, you didn’t misread what we said in the *Jordan* ruling, we’re reiterating it. It’s not because there was an uproar or public and legal comments that we’re going back on what we said. It allowed sending a message to the courts to say: be proactive in… managing cases.
I think that was the best message that could be sent in terms of consistency.
Hugo Martin (48:24): …yes, to the court, to the system, but also to defense counsel: you find an advantage for your clients when the trial runs smoothly, moves quickly. Delay represents a delay of justice for the accused, as you mentioned earlier, but for victims too, the population as a whole, delay prolongs the stress, stigmatization, and anxiety of the accused. The longer the delays, the worse it is for the accused in terms of anxiety that can cause. There are also… memories can fade, evidence can disappear. So efficiency, speed, the promptness of the criminal justice system is an advantage, would you say, for the system and the population?
Michel Lebrun (49:09): Definitely, and even for the prosecution and for people denouncing accusations of… things society disapproves of. We want people to be sanctioned, we want trials to be held and the guilty stigmatized and to undergo punishment.
Hugo Martin (49:20): Thank you.
Michel Lebrun (49:27): …everything contributes to adhering to those principles no matter which side of the criminal justice equation you find yourself on. And what we’ve observed since the *Jordan* ruling—and today in 2025—can lead us to the fact that there aren’t massive charge withdrawals, it’s… a practice that has developed, and I think it’s somewhat true across all problems, is that when we come to set a trial date, or the parties declare themselves ready to proceed, we ask people what their perception of the *Jordan* delay is. We are capable of acting to schedule trials within those delays. When we know the trial will be held within those delays…
…solutions can be found before reaching the deadline that allow holding the trial within a reasonable time. Recently, the Supreme Court validated, for example, a trial judge refusing the prosecution the holding of a trial with a jury…
…once the judge observed that the delay to summon a jury and obtain a process of that nature risked violating rights guaranteed under Section 11(b). So it was judged that this proactive measure had the effect of avoiding the process falling outside a reasonable delay, and the Supreme Court…
…presented that as one of the examples of the proactive approach of courts stemming from *Jordan*.
Hugo Martin (50:53): …of…
Hugo Martin (50:53): July 11, 2025…
Me Lebrun, we are proud of our Supreme Court for having had that vision. Those delays—30 months, 18 months—provoked things. I hear you and I seem to understand that it also provoked discussion between the Crown and the defense… precisely as you said, impressions of where we are in the trial, in delays, and all that. Do we draw a positive assessment of *Jordan* looking forward?
Michel Lebrun (51:30): I’d say absolutely. It has allowed engaging discussions going in the right direction and in the overall interest of society, not just the accused. I’ll give you an example. The example came to us during COVID.
I think that new culture developed since 2016 bore fruit when presented at a point where defense lawyers understood we had to collaborate to develop new ways to manage proceedings, to hold situations, notably video conferences.
Hugo Martin (52:08): …the…
Michel Lebrun (52:05): …of many proceedings, notably before the Court…
…what I see today, appellate courts like the Court of Appeal of Ontario and that of Quebec have observed that even the COVID epidemic, which generated a suspension of the justice system for a certain time, was handled in a way, I’d say, so efficiently that we can conclude six months or a year of delay was imposed on the accused because they managed, after a short suspension period, to hold trials within delays that appear to have been reasonable.
I think the message of the *Jordan* ruling was received by everyone… having been part of those discussions myself at the time of COVID, I must tell you it’s no longer up for discussion that we cannot sit on our hands.
Hugo Martin (52:55): Yes, you mentioned the COVID era, the Action Committee on Court Operations in Response to COVID-19. And moreover, defense lawyer associations accepted…
…tele-appearances at the time, so you didn’t remain stubborn saying no, no, no, we absolutely must appear in person, and recognizing that in-person appearances were impossible.
Michel Lebrun (53:16): …I think today some progress has been made. Communication channels were developed with the prosecution and defense during the COVID era that still hold up today. Rather than imposing certain solutions like remote testimony, everyone arrived through discussion at the same…
…understanding of in what circumstances it’s appropriate, in what circumstances it isn’t. There was a gain, I’d say, in terms of efficiency. Even though it was a difficult time for everyone, I think the justice system emerged from it with, once again, the ability to resolve things through dialogue.
Hugo Martin (53:49): …
Michel Lebrun (53:55): …while making each of our points prevail.
Hugo Martin (53:58): Me Michel Lebrun, thank you very much for sharing your knowledge and experience, especially in our podcast series ‘Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions’. Without a doubt, *Jordan* is one of them. Thank you, Michel Lebrun.
Michel Lebrun (54:16): My pleasure.
Outro STD FR (58:21): Thank you for joining us for this episode of Shaping Canada: 150 Years of Landmark Decisions. As we saw today, law is not static; it is alive. Every Supreme Court decision adds a stone to the building of our society. To consult the discussed rulings and learn more about our guests, visit faconnelecanada.ca and browse the episode notes.
Subscribe on your favorite podcast platform so you don’t miss anything from this series highlighting the 150th anniversary of the Supreme Court of Canada. Thank you to everyone who contributed to this project, notably the Supreme Court of Canada, the Right Honourable Richard Wagner, Chief Justice of Canada, the Honourables Nicholas Kasirer, Suzanne Côté, Andromache Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe…
Thank you also to Michel Lebrun, Mmes Sandrine Raymond, Laurence Lapérière, Laurence Thériault, Peter Warren, and producer Ms. Constance Saint-Pierre. This project was made possible thanks to the Government of Canada. This is Hugo Martin, and I’ll see you next time.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 09 – Le droit à un procès rapide (Arrêt Jordan) avec Me Michel LeBrun
Durée: 00:49:09 min
Intro STD FR (00:02) Bienvenue à Façonner le Canada 150 ans de décisions marquantes. Le Canada que nous connaissons aujourd’hui ne s’est pas construit par hasard. Argument par argument, jugement par jugement, il a été façonné par le droit au sein d’un système de justice unique, né de la rencontre des systèmes britanniques et français et qui intègre désormais de plus en plus les traditions autochtones. Dans cette série, nous soulignons le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canad en décodant les grandes décisions qui ont défini nos droits, nos libertés et notre identité collective. Droits criminels, droits autochtones, partage des compétences, des arrêts qui ne sont pas que de l’histoire ancienne. Ils façonnent encore notre quotidien. Je suis votre animateur, Hugo Martin, et à travers des rencontres exclusives avec les neuf juges de la Cour suprême et des experts constitutionnels, nous explorerons le contexte de ces jugements, leur impact et leur résonance aujourd’hui.
Laurence Lapérière (01:04) La justice retardée est-elle un déni de justice ? Le paragraphe 11b de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée d’une infraction le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Pour explorer la portée et les limites de ce droit, nous recevons maître Michel Lebrun. Maître Lebrun est un éminent avocat criminaliste au cabinet.
Avec lui, nous nous penchons sur l’arrêt R. c. Jordan, une décision phare de 2016 qui a profondément marqué le système de justice canadien en imposant des limites strictes aux délais judiciaires. Il s’agit de la cause de Barrett Jordan, qui a attendu plus de quatre ans avant de subir son procès pour des accusations liées à la drogue. La Cour suprême, lassée de la complaisance du système face aux délais interminables, a décidé de frapper fort. Elle a imposé des plafonds : 18 mois pour les cours provinciales et 30 mois pour les cours supérieures. Si l’État dépasse ces délais, l’accusé est libéré.
Comment le système a-t-il réagi à cet ultimatum ? C’est ce qu’on explore aujourd’hui. Je suis Laurence Lapérière et je vous souhaite une bonne écoute.
Michel Lebrun (02:05) Mon nom est Michel Lebrun, je suis avocat de la défense. À Trois-Rivières depuis 1988, donc ça fait pas loin de 37 ans.
J’ai été président de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, donc l’AQAAD. J’ai été président des années 2019 à 2022. J’ai également été bâtonnier de la Mauricie pour les années 2003-2004.
Hugo Martin (02:30) Alors, maître Michel Lebrun, merci d’être avec nous. Bienvenue à « Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes ».
Michel Lebrun (02:39) Merci de me recevoir, je suis bien heureux de pouvoir participer à cette série.
Hugo Martin (02:43) Maître Lebrun, on va discuter aujourd’hui d’une décision qui est plutôt administrative, une décision qui a un impact sur la vie des Canadiennes et des Canadiens, mais qui n’est pas directement liée à une seule affaire judiciaire. J’aimerais ça qu’on parle tout d’abord de l’article 11b de la Charte canadienne, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Qu’est-ce qui se passait, disons, avant les années 2000, et comment c’était approché justement ce droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et qu’est-ce que ça veut dire ?
Michel Lebrun (03:20) Il faut comprendre que la Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée en 1982. Donc, il y a des garanties qui ont été inscrites dans la Constitution, donc qui sont au-dessus des lois canadiennes, s’appliquent à toutes les situations quand les personnes sont accusées. On parle d’un inculpé, donc une personne qui fait l’objet d’accusations en matière criminelle, a des droits qui sont définis particulièrement à l’article 11 et l’article 11b spécifiquement, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui est un principe qui a toujours été reconnu par la justice.
En anglais, on dit « justice delayed is justice denied ». Donc, si la justice, le procès en matière criminelle d’une personne qui fait l’objet d’accusations n’est pas jugée dans un délai relativement rapide, elle subit une violation de ses droits, elle subit un préjudice. On n’a qu’à penser à l’époque où les gens étaient majoritairement détenus en attendant leur procès. Donc ils purgent une peine avant d’être jugés. On est présumé innocent, mais pour juger, causer un préjudice à la personne, ça fait en sorte que tous les objectifs, la présomption d’innocence, du doute raisonnable, sont pratiquement mis en échec par le fait que le dossier ne procède pas.
Hugo Martin (04:46) L’internationalité… il y a des questions de l’internationalité.
Michel Lebrun (05:04) Ça a toujours été une préoccupation de la justice criminelle canadienne. On est dans un système en matière criminelle de common law, donc inspiré du droit britannique, qui est également la base du droit criminel des États-Unis. C’était une préoccupation de la justice britannique, de la justice américaine et de la justice canadienne. Il y avait des dispositions qui prévoyaient, par exemple, qu’une enquête préliminaire — une étape qui précède un procès — jusqu’en 1995, le Code criminel prévoyait que cette enquête devait être tenue dans les huit jours, et si elle ne l’était pas au moment où la personne comparaissait, elle devait être reportée de huit jours en huit jours si l’accusé n’y consentait pas.
Donc, c’est une garantie qui est fondamentale, parce qu’on a beau avoir tous les droits qu’on considère importants — par exemple, la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable —, ces garanties-là deviennent illusoires si le procès n’est pas tenu. Et la personne doit attendre pendant… ce temps-là peut devenir déraisonnable, on parle d’années, avec sa réputation, la publicité qui peut être faite par le fait qu’elle fait l’objet d’accusations. Bien, à ce moment-là, le délai fait partie de la garantie d’avoir un procès équitable. Il y a aussi le fait d’efficacité des procès, par exemple la mémoire des témoins. Il y a des témoins qui oublient dans le temps, il y a des témoins qui disparaissent. Donc, il y a un intérêt, non seulement des accusés, mais également ce qui a été reconnu de la société en général, à ce que les procès avancent de façon diligente.
Hugo Martin (06:34) D’ailleurs, le but de l’alinéa 11b est un procès dans un délai raisonnable, mais aussi, c’est le droit à la sécurité de la personne. Vous en avez mentionné le droit à la liberté, vous l’avez mentionné aussi, et bien sûr, le droit à un procès équitable. Nous, ce qu’on veut parler aujourd’hui, c’est le fameux arrêt Jordan. Donc, Jordan, c’est 2016, mais il y a un contexte qui est pré-Jordan. On parle d’ailleurs de l’année 1990. Donc, on est après l’adoption de la Charte et on a une affaire qui s’appelle Askov en 1990, qui déjà commence à parler de délais, et Askov commence à discuter de ça, mais c’est un peu un choc.
Michel Lebrun (07:20) Effectivement, la Cour suprême — qui existe depuis 150 ans —, s’est vu confier en 1982 une toute nouvelle mission, qui est d’interpréter la Charte, une nouvelle façon d’analyser non seulement les lois qui sont passées comme le Code criminel, mais les garanties et l’application de ces lois-là. Donc c’est un nouveau rôle que la Cour suprême s’est vu confier par le Parlement du Canada et les provinces par l’adoption de la Charte.
C’est un peu révolutionnaire en ce sens qu’il a fallu que les dossiers cheminent, avant que les dossiers se retrouvent devant la Cour suprême, évidemment ça a pris quelques années parce que les cours de première instance, puis les cours d’appel, ont dû appliquer progressivement ces dispositions-là et l’article 11b garantit le procès dans un délai raisonnable. Donc plusieurs décisions ont été rendues pour essayer de circonscrire un peu ce droit-là, quelle est la limite, quand est-ce que ce droit-là n’a pas été respecté. Et je dirais qu’en 1990, c’est peut-être la décision qui a fait un premier grand pas, c’est l’affaire Askov. Dans cette décision-là, la Cour suprême était confrontée à des délais relativement longs. On a comparé les délais qui avaient encourus dans ce dossier-là, qui était une affaire de crimes assez sérieux de séquestration, d’extorsion, par rapport aux pratiques ou aux délais qu’on peut considérer comme des délais de fixation de procès. On s’en est tenus à une évaluation parce qu’il s’agissait d’accusations pour lesquelles il y avait eu une enquête préliminaire. Il y a des dossiers pour lesquels il y a deux étapes : il y a une enquête préliminaire dans laquelle des témoins devaient être entendus pour justifier l’existence de l’accusation, et un procès qui se tient à une autre date, une date ultérieure. C’était un cas comme celui-là. On a évalué que, généralement, les tribunaux étaient capables de tenir un procès dans les 6 à 8 mois suivant la fin de l’enquête préliminaire. C’est ce qu’on considérait comme un délai normal. Or, dans cette décision-là, on a constaté que le délai pour le procès avait beaucoup excédé ce 6 à 8 mois là et a conclu que leur droit à un procès dans un délai raisonnable avait été enfreint. Et la sanction à ce moment-là, ce qui a été fait, c’est de considérer que la poursuite des procédures aggraverait cette violation-là. Donc, les tribunaux ne doivent pas aggraver ou causer une violation de ce droit-là. On conclut qu’il ne devrait pas y avoir de procès qui devait être tenu. Donc, ils ont accordé ce qu’on appelle l’arrêt des procédures.
Hugo Martin (09:47) C’est drôle ce que vous nous dites, Maître Lebrun, parce que, en effet, c’est fondé dans des cas de délai pour être entendu. Donc, Askov, c’est une décision de la Cour suprême du Canada de 1990 pour des accusations de 1983, donc tout juste après l’adoption de la Charte. Ce jugement-là est fait en 90, et là, je voudrais revenir juste un petit peu sur les faits de cette affaire-là. Donc, Askov, c’est un des trois coaccusés. En effet, séquestration, extorsion, des accusations graves. Il y a eu, comme vous nous avez dit, donc une enquête préliminaire. Vous nous avez dit que les procès criminels peuvent avoir deux étapes : l’étape de l’enquête préliminaire. Dans ce cas-là, il y avait une enquête préliminaire qui a commencé en juillet 1984, mais l’enquête n’a pu être terminée qu’en septembre 1984. Le procès est fixé à la première date disponible, selon ce dossier : en octobre 1985, la cause n’a pas pu être entendue et, finalement, le procès a été reporté en septembre 1986, donc deux ans après l’enquête préliminaire, bien loin de notre 6 à 8 mois dont vous nous parliez tout à l’heure.
Quand le procès a débuté, les appelants ont demandé l’arrêt des procédures parce que le procès n’avait pas été tenu dans un délai raisonnable. Donc, le juge au procès — ce qu’on appelle nous en première instance le juge du procès, en anglais le trial judge —, a conclu que la plus grande partie du délai résultait de problèmes institutionnels et il a accordé ce que vous appelez l’arrêt des procédures. Cependant, la Cour d’appel — parce que ce dossier-là a été porté en appel, donc le gouvernement, le procureur général, a porté ce dossier-là en appel —, et la Cour d’appel a dit : « Bien, il n’y a pas eu de faute de la part du ministère public, il n’y avait pas d’indication d’opposition quelconque de la part d’Askov et les co-défendeurs à l’un ou l’autre des ajournements qu’il y a eu, et qu’il n’existait pas de preuve de préjudice réel aux appelants. » Donc, pour nos auditeurs, le préjudice veut dire que le délai, ça ne change rien vraiment dans leur vie, ça ne leur a pas causé de préjudice. Alors que, Me Lebrun, vous nous avez bien dit tout à l’heure, il faut faire attention : je veux dire, là, tu es présumé innocent, mais ton procès est tellement long que finalement, tu es accusé tellement longtemps que ça peut peut-être avoir un impact sur ta réputation. Et la Cour d’appel a infirmé ou a renversé la décision du juge de première instance. Ils sont allés en appel à la Cour suprême du Canada, et à la Cour suprême du Canada, ils ont dit non, en effet, les délais étaient déraisonnables. On va laisser certains critères : il y avait l’article 11b, mais on parlait aussi de l’article 7 dans ce cas-là, donc il y avait plein d’autres choses. Et ce que la Cour suprême a dit, bien là, elle a commencé à nous donner des critères. Les critères, c’est : la longueur du délai, l’explication des délais, la renonciation à ces délais-là, et le préjudice subi par l’accusé. Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de…
Michel Lebrun (12:53) Exactement. Et voyez, ce nouveau rôle dont on parle de la Cour suprême depuis l’adoption de la Charte — huit ans après l’adoption de la Charte —, c’est un délai qui, pour nous, peut paraître court, mais il a fallu qu’il y ait des dossiers qui cheminent auprès de nos cours de première instance, des cours d’appel, puis se retrouver devant la Cour suprême. Ce rôle-là de non seulement traiter du dossier qui est devant eux, mais des impacts, je dirais en guillemets, même de ces décisions-là… La Cour a été confrontée avec ça, je vous dirais, de façon très importante au niveau de l’arrêt Askov.
Parce qu’après avoir traité de cette décision-là, après avoir conclu qu’on avait excédé de beaucoup ce qui devrait être la norme en termes de délai, donc qu’il y avait eu une violation des droits de ces accusés-là, il y a eu au point de vue public, particulièrement en Ontario, parce que c’était des décisions qui affectaient les délais en termes de fixation de procès, il y a eu énormément de dossiers qui ont été abandonnés par le procureur général, qui a compris cette limite-là de 6 à 8 mois comme étant une certaine limite. En tout cas, c’est comme ça que ça a été compris. Et ça a entraîné le retrait de beaucoup d’accusations, l’arrêt des procédures dans beaucoup de dossiers, ce qui a entraîné une réaction du public, dans les médias, un certain tollé en matière de justice, parce qu’il y avait des dossiers qui étaient sérieux. Ce qui a conduit la Cour suprême, lorsque la question s’est présentée à nouveau en 1992 — là on parle de l’arrêt Morin —, deux ans plus tard, la Cour suprême se retrouve avec encore une fois la question des délais qui est soumise.
Et le juge Sopinka, qui rédige l’opinion de la Cour suprême dans ce premier paragraphe — là on le sent, il a conscience de cette réalité en matière de justice et particulièrement en matière de délai —, fait référence dans son premier paragraphe aux réactions qui ont eu lieu suite à l’arrêt Askov, et il parle de la quantité de 47 000 accusations qui auraient fait l’objet de retrait seulement en Ontario. Donc, c’est à la lumière de ce constat-là qu’on précise la pensée dans l’arrêt Morin et qu’on essaie d’établir un cadre qui, lui, pourra être suffisamment souple pour éviter…
Hugo Martin (15:13) Merci.
Michel Lebrun (15:18) …peut-être un effet qui serait trop radical que ce qui a été perçu au niveau de l’arrêt Askov, mais qui permette aussi aux tribunaux de moduler leur appréciation de ce qui constitue ou non un délai raisonnable ou pas, parce que c’est une question qui est quand même relativement complexe. Ce qui justifie des délais, c’est tout un ensemble de raisons. Donc on a essayé d’établir certaines catégories.
Hugo Martin (15:42) Maître Lebrun, vous avez tout à fait raison, puis je pense que c’est important de citer le juge Sopinka. Il dit : « La question, dit-il, est soulevée dans le présent appel pour la première fois. On parle de l’affaire Morin. Porte sur le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est inscrit à l’article 11b de la Charte canadienne des droits et libertés. »
Donc, voici le texte très court : « Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. » Et là, il nous dit : « Bien qu’il soit séduisant par sa simplicité, ce libellé présente à la Cour l’un des défis les plus difficiles dans la recherche d’une interprétation qui respecte le droit du particulier à une époque où l’administration de la justice est aux prises avec une réduction de ses ressources et une augmentation du nombre d’affaires à entendre. En l’espèce, on demande à la Cour d’examiner à nouveau le problème en tenant compte de l’effet sur l’administration de la justice de notre arrêt Askov. La preuve qui nous a été présentée indique qu’entre le 22 octobre 1990 et le 6 septembre 1991, en Ontario seulement, il y a eu arrêt des procédures ou retrait d’accusations dans plus de 47 000 cas. »
Michel Lebrun (16:47) C’est là qu’on voit ce nouveau rôle de la Cour suprême depuis 1982, ce rôle un peu législatif, si on veut. La Cour suprême, on sent qu’elle a pris au fur et à mesure de ses décisions ce constat-là de 1992, c’est peut-être un peu le fil conducteur qui va nous conduire jusqu’à l’arrêt Jordan, une décision qui sera rendue en 2016. Je pense que la Cour suprême a relevé le défi. C’est le législateur qui a adopté la Charte et qui a imposé ce nouveau rôle-là à la Cour suprême.
La Cour suprême a dû évoluer à travers tout ça et reconnaître les impacts qu’elle devait mesurer, fait, dans une certaine mesure, l’ensemble des conséquences de ces décisions-là. Ce n’est pas simple dans des cas complexes, c’est un peu ce qui entoure cette introduction de la décision de Morin et cette préoccupation-là, on la reverra dans l’arrêt Jordan : de quelle façon a-t-on pu à la fois les définir de façon claire, en fait, pour que les gens comprennent que veulent dire ces concepts-là, mais également pouvoir les rendre applicables de façon pratique pour que le système ne s’effondre pas. Et on a des mesures transitoires ou des suspensions qui ont été rendues par la Cour, des déclarations ont été faites, on donne quand même un certain temps aux législateurs pour s’adapter. Donc, c’est toutes des choses qui ont évolué, qui seront les résultats de ce constat-là de dégager les conséquences de ce nouveau rôle.
Hugo Martin (18:25) Et d’ailleurs, je pense que c’est important de mentionner, c’est des facultés affaiblies dans Morin. C’est un procès qui s’est tenu dans les 14 mois et demi après l’accusation. Donc, on est très loin d’Askov, donc des accusations beaucoup plus graves dans Askov et un délai beaucoup plus long. Et dans Morin, la Cour suprême est venue nuancer, raffiner peut-être les fameux critères et ils venaient nous dire que, bon, pour regarder les délais, les facteurs qu’il faut prendre en considération, c’est la longueur évidemment du délai, la renonciation de l’accusé à renoncer à invoquer le délai — d’ailleurs, c’est Morin, je dois dire, M. Morin a été impliqué, imaginatif, parce qu’il a dit au départ : « Je voudrais avoir un procès à la première date disponible », et ils lui ont donné cette date-là qui était 14 mois et demi plus tard, et l’avocat a aussi dit : « C’est bien la première date disponible ? » Le juge a répondu oui, c’est tout. Donc, la première date, on parle de renonciation. Le troisième point : la raison du délai et, notamment, les délais inhérents à la nature de l’affaire. Donc, une affaire plus compliquée pourrait prendre plus de temps, selon Morin, une affaire plus simple — je dis pas que c’est simple, les affaires de facultés affaiblies, mais plus communes, disons. Les limites des ressources institutionnelles, bien là on en parle, on le sait, ça va faire vraiment partie de Jordan. Et les autres raisons du délai, et finalement le préjudice subi par l’accusé. Et là, ça, la question du préjudice, on l’avait dans Askov, on l’a maintenant dans Morin, et d’ailleurs le juge L’Heureux-Dubé — ou le juge Lamer dans sa décision —, s’étend beaucoup sur l’aspect du préjudice.
Donc pour l’instant, on n’a pas, maître Lebrun, d’incompatibilité entre Morin et Askov. C’est juste, on précise des choses et comme vous avez si bien dit, la Cour suprême vient de s’approprier son rôle de façon sociétale. Donc on s’en va dans une décision qui va vraiment marquer la société canadienne. Donc, si je vous demandais au niveau des incompatibilités entre Askov et Morin ou similitudes, je pense que Morin a raffiné, est venu un peu préciser, est venu nuancer un petit fin Askov.
Michel Lebrun (20:39) Je pense ce qu’on peut lire entre les lignes, c’est de soupéser dans chaque dossier plusieurs critères avant d’en venir à la conclusion que le délai est déraisonnable. Donc, d’individualiser l’analyse plutôt que de s’en tenir à un chiffre qui avait pu être établi lors d’Askov et qui a entraîné une réaction qu’on comprend, qui était peut-être démesurée. Donc, je pense que Morin est venu ramener ça au cas par cas, d’éviter qu’il y ait des situations où tout devait s’effondrer, mais à la condition que ça puisse fonctionner.
La Cour suprême a constaté en 2016 qu’on avait peut-être un peu trop balancé de l’autre côté par la suite pour s’embourber dans une multitude de considérations et de mettre l’emphase sur la question du préjudice subi par l’accusé. Et là, déjà, les juges ne perçoivent pas tous la même chose au niveau de ce qui constitue le préjudice. Je vous dirais, il y a comme deux choses qui sont toujours en cause : il y a le préjudice qui vient avec le fait d’être accusé, donc le fait d’attendre son procès, c’est un préjudice qui est inhérent au fait de faire l’objet d’une accusation. Et il y a le préjudice qui peut être démontré dans des dossiers lorsqu’on parle de perte des témoins, de perte de mémoire, de préjudice vraiment spécifique à chaque dossier qui peut varier d’un dossier à l’autre. Et au fil des années, les positions des juges de la Cour suprême ont été diverses un peu là-dessus : sur qui doit prouver le préjudice et quelle est l’importance du préjudice pour considérer que le délai indésirable est le remède qui constitue l’arrêt des procédures.
Cette discussion-là s’est amplifiée avec les années et je pense que ce qui a été fait suite à l’arrêt Jordan, c’est de dire : on a des dossiers identiques, on a des délais qui peuvent se comparer, mais les délais peuvent être considérés par certains tribunaux comme déraisonnables et pas par d’autres. Suite à une analyse, je dirais, peut-être approfondie, mais on a fait trop de distinctions sur qu’est-ce qui est le préjudice dans ce dossier-là. Et pour en venir à la conclusion, rendue en 2016, après une vingtaine d’années en fait, d’application du critère de l’arrêt Morin, ce que la Cour suprême constate, c’est que les délais se sont amplifiés et que les délais qui acceptent de beaucoup les lignes directrices… parce qu’à l’époque de l’arrêt Morin, on a mis des lignes directrices. On a dit : normalement, un procès où il n’y a pas d’enquête préliminaire devrait être tenu dans un délai de 8 à 10 mois. Ce n’est pas une règle absolue. S’il y a une enquête préliminaire, peut-être de 6 à 8 mois encore une fois après l’enquête préliminaire. Donc pour un délai total, lorsqu’il y aurait une enquête préliminaire, de 14 à 18 mois, dans le fond, c’était des lignes directrices.
Mais là, en 2016, on se rend compte que les dossiers prennent beaucoup plus de temps que ça de façon assez courante. On parle d’une culture de délai, où on a développé des délais qu’on qualifie de systémiques, qui sont causés par le manque de ressources au niveau des tribunaux, au niveau des procureurs également, qui sont évidemment des entités gouvernementales. Et on constate que les tribunaux ont tendance à se rabattre pour dire : « Oui, mais vous n’avez pas de préjudice, donc on n’arrêtera pas les procédures », ce qui justifie des délais de plus en plus longs.
Hugo Martin (24:13) Avant Jordan, ce qu’on apprenait ou ce qu’on pensait être des délais normaux d’attente pour une cause devant une cour provinciale… Donc, on s’entend, des accusations criminelles, ce sont des accusations qui viennent du Code criminel qui est fédéral, donc qui s’appliquent pancanadien. Et une cause devant une cour provinciale, donc c’est-à-dire au Québec la Cour du Québec, la Cour provinciale en Ontario, et chacune des cours dans chacune des provinces ou chacune des juridictions provinciales, a ce qu’on appelle une Cour provinciale. Et on parlait de 5 à 10 mois pour une cause devant une Cour provinciale entre le dépôt des accusations et la fin du procès. Et devant une Cour supérieure, on parlait de 14 à 18 mois. C’était des chiffres un peu souples qui variaient selon la complexité du dossier, la conduite de l’accusé, la conduite de la couronne et les délais institutionnels. Et là, on s’en va en Colombie-Britannique, 2008. Je comprends que Jordan, c’est 2016, mais 2008, c’est le moment où M. Jordan a été arrêté, décembre 2008, suite à une enquête de la GRC sur une opération de vente de drogue en Colombie-Britannique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des faits de l’affaire Jordan ?
Michel Lebrun (25:26) C’est un dossier dans lequel il y a eu une enquête en deux étapes. Il y avait eu une période pendant laquelle Jordan avait été détenu en attendant son procès, c’est quand même une affaire qui illustre un peu la nécessité que les dossiers avancent de façon diligente. Il y avait des coaccusés dans ce dossier-là, il y a de nombreux délais, je pense, à plus d’un an, je pense, juste pour compléter l’enquête…
Hugo Martin (25:53) …c’est une affaire de stupéfiants, bien, une affaire de drogue, et l’enquête préliminaire a pris un peu plus d’un an, mais elle a nécessité aussi neuf jours d’audience.
Michel Lebrun (26:04) …qui a pris du temps à récupérer, parce que lorsqu’un processus doit être fait par les parties de dire, on prévoit de temps pour l’enquête préliminaire… Au début, on prévoyait, je pense, que 4 jours, et ça a pris 9 jours. Donc ça a pris plus de temps que ce qui avait été prévu. Ça, c’est des questions de gestion…
Hugo Martin (26:18) Et son procès a été ouvert en 2012. Donc il a été arrêté en décembre 2008, son procès a commencé en 2012. Son avocat a demandé des procédures parce qu’il n’a pas été jugé selon un délai raisonnable. Et cette demande-là lui est rejetée par un juge en Colombie-Britannique.
Michel Lebrun (26:39) Donc là, on parle d’un délai total de 49 mois. Le juge conclut qu’il n’a pas subi de préjudice particulier de ce délai-là. La Cour d’appel confirme cette décision-là et ça se retrouve devant la Cour suprême.
Hugo Martin (26:54) Et là, la Cour suprême, on lui dit : « Bien voyons, applique Askov et applique Morin », et la Cour suprême dit : « Non, on va changer notre cadre. » Parlez-nous-en un peu, c’est quoi les nouveautés ? Est-ce qu’il faut accorder un arrêt des procédures dans le cas de délai déraisonnable ? Et comment on fait pour déterminer si ce délai-là est déraisonnable ? L’arrêt des procédures, c’est quoi ? Est-ce que ça veut dire qu’il n’a jamais été accusé ? Est-ce que ça veut dire simplement que son accusation tombe ?
Maître Lebrun, accorder un arrêt des procédures, qu’est-ce que ça veut dire dans les faits pour l’accusé ?
Michel Lebrun (27:31) Ça veut dire qu’on termine le procès. Ce n’est pas un acquittement, ce n’est pas une déclaration de non-culpabilité, mais c’est la fin du procès. Je vous dirais, étant présumé innocent tant qu’on n’est pas déclaré coupable, ça élimine en fait la poursuite de l’accusation qui a été portée. Donc, il n’y a pas de dossier criminel qui peut être enregistré de condamnation, et la personne n’a pas à être sentencée ou à être stigmatisée comme ayant commis cette infraction-là, et ça empêche la poursuite des procédures pour l’infraction qui était en cause. Ça se termine sans qu’il y ait de jugement sur le fond du dossier.
Hugo Martin (28:12) Il n’y a pas de verdict…
Michel Lebrun (28:12) Il n’y a pas de verdict, ils bénéficient d’un arrêt des procédures. C’est la fin du procès, des instances. D’autres choses peuvent être intentées si ça concerne les mêmes faits, mais en matière criminelle, c’est la fin.
Hugo Martin (28:15) OK. Donc, il y a une opportunité dans le cas de délai déraisonnable que la Cour ordonne ou accorde un arrêt des procédures. Et c’est quoi un délai déraisonnable ?
Michel Lebrun (28:32) Bien, je pense que ce qu’on peut lire entre les lignes, c’est de soupéser dans chaque dossier plusieurs critères avant d’en venir à la conclusion que le délai est déraisonnable. Donc, d’individualiser l’analyse plutôt que de s’en tenir à un chiffre qui avait pu être établi lors d’Askov et qui a entraîné une réaction qu’on comprend, qui était peut-être démesurée. Donc, je pense que Morin est venu ramener ça au cas par cas, d’éviter qu’il y ait des situations où tout devait s’effondrer, mais à la condition que ça puisse fonctionner.
La Cour suprême a constaté en 2016 qu’on avait peut-être un peu trop balancé de l’autre côté par la suite pour s’embourber dans une multitude de considérations et de mettre l’emphase sur la question du préjudice subi par l’accusé. Et là, déjà, les juges ne perçoivent pas tous la même chose au niveau de ce qui constitue le préjudice. Je vous dirais, il y a comme deux choses qui sont toujours en cause : il y a le préjudice qui vient avec le fait d’être accusé, donc le fait d’attendre son procès, c’est un préjudice qui est inhérent au fait de faire l’objet d’une accusation. Et il y a le préjudice qui peut être démontré dans des dossiers lorsqu’on parle de perte des témoins, de perte de mémoire, de préjudice vraiment spécifique à chaque dossier qui peut varier d’un dossier à l’autre. Et au fil des années, les positions des juges de la Cour suprême ont été diverses un peu là-dessus : sur qui doit prouver le préjudice et quelle est l’importance du préjudice pour considérer que le délai indésirable est le remède qui constitue l’arrêt des procédures.
Cette discussion-là s’est amplifiée avec les années et je pense que ce qui a été fait suite à l’arrêt Jordan, c’est de dire : on a des dossiers identiques, on a des délais qui peuvent se comparer, mais les délais peuvent être considérés par certains tribunaux comme déraisonnables et pas par d’autres. Suite à une analyse, je dirais, peut-être approfondie, mais on a fait trop de distinctions sur qu’est-ce qui est le préjudice dans ce dossier-là. Et pour en venir à la conclusion, rendue en 2016, après une vingtaine d’années en fait, d’application du critère de l’arrêt Morin, ce que la Cour suprême constate, c’est que les délais se sont amplifiés et que les délais qui acceptent de beaucoup les lignes directrices… parce qu’à l’époque de l’arrêt Morin, on a mis des lignes directrices. On a dit : normalement, un procès où il n’y a pas d’enquête préliminaire devrait être tenu dans un délai de 8 à 10 mois. Ce n’est pas une règle absolue. S’il y a une enquête préliminaire, peut-être de 6 à 8 mois encore une fois après l’enquête préliminaire. Donc pour un délai total, lorsqu’il y aurait une enquête préliminaire, de 14 à 18 mois, dans le fond, c’était des lignes directrices.
Mais là, en 2016, on se rend compte que les dossiers prennent beaucoup plus de temps que ça de façon assez courante. On parle d’une culture de délai, où on a développé des délais qu’on qualifie de systémiques, qui sont causés par le manque de ressources au niveau des tribunaux, au niveau des procureurs également, qui sont évidemment des entités gouvernementales. Et on constate que les tribunaux ont tendance à se rabattre pour dire : « Oui, mais vous n’avez pas de préjudice, donc on n’arrêtera pas les procédures », ce qui justifie des délais de plus en plus longs.
Hugo Martin (30:28) C’est tellement intéressant ce que vous venez de nous dire là, Me Lebrun. La prévisibilité, savoir à l’avance… Donc ce qu’on savait dans Askov puis dans Morin, c’est qu’on ne savait pas à quel moment ça devenait déraisonnable, et quand on pensait que c’était déraisonnable, il fallait en faire la preuve, il fallait dire : « Hé, on n’a pas été jugé dans un délai raisonnable conformément à 11b », et il y avait aucune prévisibilité. Maintenant, vous nous dites que la Cour, au moins, s’est penchée là-dessus et nous a donné un cadre. Et ce cadre-là est concrétisé par un plafond.
Michel Lebrun (30:57) On a voulu simplifier les choses en disant : d’un côté, on a constaté que les délais s’étaient allongés pour diverses raisons, de des raisons qui étaient inacceptables, mais il y a la complexité des dossiers qui s’est accrue au fil des années, notamment en raison des questions de la technologie, pour diverses raisons, l’ampleur des enquêtes aussi, puis des moyens. Donc on a établi un certain plafond qu’on a qualifié de généreux. Donc, on a dit : on va aller plus loin qu’où on allait à l’époque, on va vous en donner un peu plus en termes de délais, ça va nous permettre de dire que ces plafonds-là dépassés, on n’aura plus à débattre de quel est le préjudice que la personne a subi. D’attendre ce débat-là… On va présumer que, dès que c’est passé, ces délais-là, il y a eu atteinte au droit d’un procès dans un délai raisonnable. Et à ce moment-là, la conséquence est de ne pas tenir le procès, comme on l’a dit, d’en ordonner l’arrêt des procédures.
Hugo Martin (31:53) Vous le disiez en 2022 que les dossiers sont de plus en plus complexes et demandent donc plus de temps aux juges, et c’est un constat que vous faisiez à l’époque. Et donc les juges, puisqu’ils ont des affaires plus difficiles, ils rendent des décisions très motivées commandant un travail beaucoup plus lourd pour la magistrature. Et vous avez dit aussi que la multiplication des arrêts de Jordan ne vous réjouit pas particulièrement. Un jugement qui se termine par un arrêt des procédures, c’est un peu comme un constat d’échec dans la gestion d’un dossier en particulier. Et pour nous, donc les avocats de la défense, le message de l’arrêt Jordan, c’est qu’il faut que l’État mette les ressources nécessaires.
Michel Lebrun (32:34) Je pense que ce constat-là est toujours en cours et je pense que c’est la vision de la Cour dès 2016 de dire : cette complexité-là impose d’abord et avant tout de mettre les ressources nécessaires pour que les délais demeurent raisonnables, des procès équitables, compte tenu que c’est une préoccupation du système de justice, et c’est maintenant une garantie constitutionnelle et ça, depuis 1982. Je pense qu’il y a une mise en application de ces réalités-là qui a été faite en 2016. On a voulu simplifier, on a voulu donner le temps requis, mais on a établi des plafonds qui…
Hugo Martin (33:26) Et là, on a des plafonds, donc un plafond présumé : 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois pour celles portées devant une cour supérieure, dans le cas des dossiers où il y a des enquêtes préliminaires en cour provinciale, on tombe aussi à 30 mois. Ça, c’est des plafonds. Mais là, ça ne veut pas dire, Me Lebrun, que le 31e mois ou le 19e mois, c’est terminé, on ordonne l’arrêt des procédures. Donc, il y a quand même des étapes qui doivent être faites, mais on parle d’un fardeau. Donc, il y a quelqu’un qui doit le prouver, et la personne maintenant ou l’entité qui doit le prouver, ce serait le ministère public.
Michel Lebrun (34:02) On comprend qu’on ne peut fixer des chiffres de façon arbitraire et des délais qui sont en cause, ce sont évidemment des délais qui sont causés par l’institution, c’est-à-dire le tribunal ou la poursuite. Évidemment, quand un accusé demande à reporter, à ajourner son dossier aussi, ce ne sont pas des délais qui sont comptabilisés au niveau de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
Hugo Martin (34:26) Donc, je comprends que le ministère public ou la Couronne va retrancher ou va soustraire ces délais-là pour pas que ce soit computé dans le 18 ou dans le 30 mois.
Michel Lebrun (34:36) Si la défense est la cause du délai, demande une remise, la Cour a la possibilité de ne pas considérer ce délai-là dans le calcul du délai présumé. Très souvent, pour que ce soit clair, on va demander à l’accusé s’il consent au délai. S’il est malade ou s’il n’est pas disponible, on va soustraire ces périodes-là aux délais auxquels on peut attribuer la responsabilité à l’État, à la poursuite ou à la magistrature ou au système de justice. Il faut bien comprendre que ce qui est en cause, c’est les délais qui sont causés et qui ne sont pas la responsabilité de l’accusé.
Hugo Martin (35:11) Parlons maintenant de dépassement de ce plafond présumé-là. Prenons 30 mois, disons, parce que c’est une affaire importante jugée devant une cour supérieure dans une des provinces. Donc, on a 30 mois, on a dépassé le délai de 30 mois. Il arrive quoi ? J’ai dit tout à l’heure, c’est un peu une boutade, mais il n’y a pas un arrêt des procédures au 31e mois automatique.
Michel Lebrun (35:34) Non, la Cour suprême est soucieuse et consciente en 2016 de ne pas adopter des critères qui sont trop rigides. On prévoit qu’il peut y avoir des exceptions : on va déduire les délais qui ont été demandés par la défense, par l’accusé, mais on va également pouvoir mettre de l’avant qu’il est survenu des circonstances qu’on qualifie de circonstances exceptionnelles. Par exemple, on pourrait parler d’un dossier qui est d’une complexité sans précédent ou en tout cas exceptionnelle, ou des événements qui sont imprévisibles, par exemple quelqu’un qui tombe malade… Un témoin peut tomber malade, un avocat, un juge. Donc, ce sont des choses qui sont imprévisibles, par exemple des événements sociaux comme une pandémie.
Hugo Martin (36:18) …évidemment la complexité pourrait devenir un méga-procès. Et au niveau des événements imprévisibles, inévitables, maladies ou décès d’un avocat, un alibi… tout ce qui peut être imprévisible. Et ça, on parle du fardeau, de prouver, et là je comprends que c’est le ministère public qui doit démontrer ces éléments-là.
Michel Lebrun (36:43) Alors là où les débats concernaient le préjudice de l’accusé et qui avait le fardeau de prouver le préjudice et tout ça, le système de justice s’est embourbé dans les analyses. Aujourd’hui, on a écarté la question du préjudice pour un peu s’en tenir aux plafonds qui sont déterminés et à la démonstration du caractère inévitable de ce qui est survenu, qui fait qu’on a dépassé le plafond présumé. Donc, je pense qu’on a mis l’enphase à la bonne place, je vous dirais, parce que c’est les délais qui sont occasionnés par le système en tant que tel. Donc, ça peut être les ressources des tribunaux ou de la poursuite ou de la police ou ces entités-là; donc, la partie qui est concernée, bien, c’est à elle de justifier. Je pense que c’est une façon de traiter la question qui est efficace, qui est simple, et qui permet de bien suivre à partir du début du dossier.
Hugo Martin (37:35) Je vais vous poser la question : en pratique, ça se passe comment au 31e mois ? Est-ce que l’accusé va faire une requête, va présenter à la Cour une demande d’arrêt des procédures, et le ministère public va la contester et va faire une preuve que ces délais-là ne sont pas des délais, entre autres, institutionnels, que la complexité du dossier justifiait quelque chose, ou il y a eu un décès d’une partie, d’une personne importante ? Est-ce que c’est comme ça que ça fonctionne, ou le procès continue sans que personne le mentionne ? Et j’ai une autre question aussi : est-ce que le juge pourrait dire : « Chers amis, ça fait 39 mois que madame a été accusée » ? Comment ça se passe dans la salle d’audience, ça fonctionne comment ?
Michel Lebrun (38:22) Bien, ça va être l’accusé qui va le soulever. Le juge est un peu le gardien des droits des accusés. Donc, un juge qui siège — des fois il y a des gens qui ne sont pas représentés —, peut se faire un peu le gardien de ses droits fondamentaux, et c’en est un qui est très important. Un juge pourrait peut-être le soulever de lui-même, mais généralement ce qui va se produire, c’est que l’accusé va le soulever. Et avec le temps, on a des accusés qui connaissent de mieux en mieux les droits garantis par la Charte, ou par l’intermédiaire de leur avocat, de le faire par écrit au moyen d’une requête écrite dans des délais raisonnables pour permettre une réponse de la poursuite et un avis d’audition. Mais ça se fait généralement, je vous dirais, avant que le procès soit tenu, parce que ce qu’on allègue, c’est que ce procès-là ne pourra pas être tenu dans un délai raisonnable, donc il ne devrait pas se tenir. Donc, c’est la façon, je dirais, générale de le faire. C’est ce que les tribunaux ont pris l’habitude de faire et je pense que ça fonctionne plutôt bien. Puis au niveau d’efficacité qu’on voulait avoir au niveau de ces requêtes-là, je pense que l’objectif est atteint. Il va demander aux parties d’établir un tableau, leur perception de ce que sont les délais. Donc, c’est comme ça que ça fonctionne au Québec généralement, et je pense que dans les autres provinces également.
Généralement, on va se rendre compte qu’il y a seulement quelques portions du délai total qui vont faire l’objet de contestation, ce qui permet de bien cibler la question qui a à être décidée et éviter de perdre trop de temps sur des questions sur lesquelles on est d’accord. Ce qu’on constate au niveau de la pratique, c’est que l’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense vont généralement établir un tableau où les portions qui ne sont pas contestées des délais sont soumises au tribunal, et le débat ne portera que sur les ajournements pour lesquels on prétend que la responsabilité devrait être attribuée à la poursuite, à la défense ou même des délais qui sont neutres. Les tribunaux vont jusqu’à souvent partager la responsabilité de certains délais.
Hugo Martin (40:18) Revenons maintenant à Jordan. Dans Jordan, on a un 5-4, c’est un changement de cap qui était radical et qui était demandé par tout le monde. Le juge en chef n’était pas juge en chef à l’époque, c’était la juge McLachlin si je me souviens bien. Mais ce qu’on voit, la majorité — Abela, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown —, disent que le délai est déraisonnable, point à la ligne, et ils nous donnent ce nouveau cadre-là avec les plafonds. Maintenant, les juges McLachlin, Cromwell, Wagner et Gascon disent que la jurisprudence élaborée par la Cour au cours des 30 dernières années pour traiter les allégations de violation de l’article 11b permet de répondre clairement à la question posée par le présent pourvoi, il n’est pas nécessaire d’aller dans la direction entièrement nouvelle empruntée par les juges majoritaires.
Qu’est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous voyez Jordan comme étant une nécessité ?
Michel Lebrun (41:20) On avait tous compris qu’il y avait un problème. Tout le monde parle de culture des délais et de l’explosion des délais, on le constatait à cette époque-là au Canada. Ce qu’on voit, c’est que c’était le cas dans les autres provinces aussi. Quelles étaient les solutions ? Les quatre juges minoritaires disent qu’il faut mieux expliquer les critères, continuer avec les mêmes critères de l’arrêt Morin, mais mieux préciser pour éviter justement de s’embourber comme on le fait depuis quelques années et de créer la confusion dans laquelle on se retrouvait. La majorité, elle, propose une nouvelle approche. C’est qu’ils ont dit : on s’embourbe dans les détails, on a mis trop d’emphase, notamment sur la question du préjudice, comment est-ce qu’on le détermine. C’est difficile de dire, bien, si la capacité de défendre a été affectée ou moins, puis ça, on peut juste le faire une fois que le procès est tenu, c’est trop tard pour réagir.
L’ampleur du problème qui a été constaté a justifié cette réaction-là de la part de la majorité et je pense que ce que la minorité craignait, c’est-à-dire de repartir à zéro, de dire que cette nouvelle solution-là cause plus de problèmes, je ne pense pas que ça s’est concrétisé. Je pense que la Cour suprême, dans la même année avec l’arrêt Cody qui a suivi l’arrêt Jordan, est venue réaffirmer, en fait, il y a eu une tentative, je dirais, du côté de la poursuite de dire : bon, peut-être atténuer ce qui avait été dit, le caractère, je dirais, radical de la majorité dans Jordan. Et je pense que là, la Cour s’est comme rassemblée en disant : bien là, on a décidé, et je pense que le message de l’arrêt Cody qui a suivi l’arrêt Jordan est un message fort pour dire : on l’a pris cette tangente-là et on va s’y tenir. Et je pense que depuis ce temps-là, la balle est dans le camp du système de justice de s’y adapter. Je pense que ce message-là devait être envoyé et il a été reçu. Je pense qu’on est là quand même quelques années après et que ça n’a pas été parfait dès le départ, mais je pense qu’on commence à récolter les fruits de cette approche-là.
Hugo Martin (43:17) Oui, nos auditeurs nous disent bien… que le cadre établi dans Morin pour l’application de l’article 11b a engendré des problèmes sur les plans tant théoriques que pratiques, concourant ainsi à une culture des délais et de complaisance à l’endroit de cette culture. Sur le plan théorique, ce cadre d’analyse est trop imprévisible, le disait-il, de Morin, trop difficile à saisir et trop complexe. Il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux.
Vous nous l’avez dit : s’embourber dans ce calcul-là, s’enbourber dans cette nouvelle façon de calculer. Donc, il est devenu lui-même un fardeau pour les tribunaux de première instance, déjà surchargés. Et d’un point de vue pratique, la justification après coup du délai sur laquelle débouche le cadre établi dans Morin n’incite pas les participants au système de justice à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources.
Vous êtes quand même, maître Lebrun, un avocat de la défense. Est-ce que vous pourriez nous dire si Morin et Askov auraient été utilisés justement de façon à bénéficier vos clients ?
Michel Lebrun (44:29) La Cour suprême en parlait, ils disent à un certain moment donné : c’est le droit à un procès dans un délai raisonnable est un bouclier, ne peut pas être utilisé comme une épée. Alors on pourrait avoir l’impression que des accusés laissent aller certains délais ou ne manifestent pas de coopération dans l’espoir de bénéficier d’un arrêt des procédures.
En ce qui est concerné, c’est les obligations de la poursuite. La défense ne gère pas les ressources judiciaires, ne gère pas l’utilisation des cours, des tribunaux ou les priorités de la poursuite. Donc nous, on a seulement un client à la fois, seulement un dossier. Je pense que c’est une conséquence, ce n’est pas un objectif, c’est plutôt une conséquence de cette situation-là. Donc il n’y a pas vraiment de possibilité pour les avocats de se concerter d’avoir une stratégie. Et surtout pas à la lumière des principes de l’arrêt Jordan pour que ça puisse devenir une stratégie d’obtenir en fait un arrêt des procédures, de créer une situation qui fait que le délai devienne déraisonnable.
Hugo Martin (45:30) Parlons maintenant de l’impact. Vous avez quand même soulevé Cody tout à l’heure. Après Jordan, un arrêt très important a été Cody, où beaucoup de gens, de juristes, avaient pensé que la Cour suprême aurait nuancé. Ce n’est pas ça qu’ils ont fait, je dirais, j’utiliserais l’anglicisme, they doubled down, ils ont confirmé, ils ont affirmé ça. Et ce que vous nous avez dites tout à l’heure, « justice delayed is justice denied », c’était un principe qui est ressorti de Cody. Et qu’est-ce que vous pensez de l’héritage de l’arrêt Jordan ?
Michel Lebrun (46:08) Avec l’expérience, je dirais, de l’affaire Askov-Morin, les conséquences qui ont été perçues comme étant catastrophiques… l’impact de cette décision-là qui était dans l’arrêt Morin après l’arrêt Askov, je pense que la Cour se souvient de cette expérience-là, et lorsque l’arrêt Jordan a été rendu — qui, pour certains ailleurs, est peut-être encore plus radical en termes de direction —, là, on a dit : on va fonctionner de cette façon-là, ça va être simple, puis vous devriez vous y adapter. Je pense que l’enseignement, ce que la Cour suprême avait également retenu de cet énoncé-là, bien, on l’a vu à l’intérieur de l’arrêt Jordan par ce qu’on appelle la mesure transitoire exceptionnelle. Donc, on a dit : ce qu’on vous dit maintenant devrait être appliqué, mais on est conscient qu’il y a des dossiers qui sont déjà en marche, où les délais ont atteint une certaine longueur et ne respectent pas cette nouvelle façon de percevoir les choses. À cet égard-là, lorsque vous traitez de ces dossiers-là qui sont déjà en cours, il faut donner un temps aux gens à comprendre ces nouveaux enseignements-là, et on devra examiner ce qui est déjà en cours à la lumière des anciens principes, de dire si les parties ont agi en croyant qu’elles se conformaient à l’état du droit avant qu’on prononce l’arrêt Jordan, on devra en tenir compte et, à ce moment-là, ça pourra faire obstacle à une détermination d’arrêt des procédures. Donc, à l’intérieur de l’arrêt Jordan, contrairement à l’arrêt Askov, on avait déjà abordé cette question-là.
Et c’est ce qui fait que, contrairement à l’arrêt Morin où on est venu un peu nuancer ce qu’on avait dit dans Jordan ou essayer de l’expliquer, lorsqu’est arrivé l’arrêt Cody, la Cour était prête à assumer ce qu’elle avait dit dans l’arrêt Jordan. Elle a tiré les leçons de l’expérience du passé. Donc, un an plus tard, ce message-là de dire : vous n’avez pas mal lu ce qu’on a dit dans l’arrêt Jordan, on va le réitérer. Ce n’est pas parce qu’il y a eu un tollé ou qu’il y a eu des commentaires dans le public ou chez les juristes qu’on va revenir sur ce qu’on a dit. Ça a permis d’envoyer un message au tribunal de dire : soyez proactif. Je pense que c’était le meilleur message qui devait être envoyé par souci de cohérence.
Hugo Martin (48:24) Oui, au tribunal, au système, mais aussi aux avocats de la défense : vous y trouvez pour vos clients un avantage à ce que le procès roule bien, avance rapidement. Le délai représente un déni de justice pour l’inculpé, vous l’avez mentionné tout à l’heure, mais les victimes aussi, la population dans son ensemble… le délai prolonge le stress, la stigmatisation et l’anxiété de l’inculpé. Plus les délais sont longs, pire c’est pour l’inculpé au niveau de l’anxiété que ça peut lui causer. Il y a aussi la mémoire, les témoins peuvent oublier, les preuves peuvent se dégrader. Donc, l’efficacité, la vitesse, la célérité du système de justice pénale est un avantage, diriez-vous, pour l’ensemble du système et de la population ?
Michel Lebrun (49:09) Définitivement, et même pour la poursuite et pour les gens qui dénoncent des accusations, des comportements que la société réprouve. On veut que les gens soient sanctionnés, on veut que les procès se tiennent et les coupables stigmatisés et à subir la peine.
Hugo Martin (49:20) Merci.
Michel Lebrun (49:27) Donc tout concourt à l’adhésion à ces principes-là, peu importe de quel côté qu’on se retrouve, je dirais, de l’équation de justice criminelle. Et ce qu’on constate depuis l’arrêt de Jordan, et on est aujourd’hui en 2025, peut nous amener au fait qu’il n’y a pas eu d’abandon d’accusation, c’est que c’est une pratique qui s’est par exemple développée — et je pense que c’est un peu vrai dans tous les problèmes —, c’est qu’au moment où on vient pour fixer une date de procès, où la défense se déclare prête à procéder, on demande aux gens quelle est leur perception du délai de l’arrêt Jordan. Et là, on est capable d’agir pour fixer des procès à l’intérieur de ces délais-là. Et lorsqu’on constate que le procès va se tenir à l’intérieur de ces délais-là, il y a des solutions qui peuvent être prises avant qu’on arrive à l’échéance qui vont permettre de tenir le procès dans un délai raisonnable. Récemment, la Cour suprême a validé, par exemple, la juge de première instance qui a refusé à la poursuite le fait qu’un procès se tienne avec un jury une fois qu’elle avait constaté que le délai pour convoquer un jury et obtenir un processus de cette nature-là risquait de compromettre les droits garantis par l’article 11b. Donc, on a jugé qu’il y avait cette mesure proactive-là, qui avait eu pour effet d’éviter que le procès soit situé dans un délai qui était déraisonnable. Et la Cour suprême a présenté ça comme un des exemples de l’approche proactive des tribunaux qui découle de l’arrêt Jordan.
Hugo Martin (50:53) […] le 11 juillet 2025… Maître Lebrun, on est fiers de notre Cour suprême d’avoir eu cette vision-là. Ces délais-là, 30 mois, 18 mois, ça a provoqué des choses. Je vous entends et je semble comprendre que ça a provoqué aussi de la discussion entre la Couronne et la défense, justement comme vous avez dites, les impressions de où on est dans le procès, dans les délais et tout ça. Est-ce qu’on tire un bilan positif de Jordan si on regarde devant nous ?
Michel Lebrun (51:30) Je dirais tout à fait, ça a permis d’engager des discussions qui vont dans le bon sens et dans le sens de l’intérêt global de la société, pas juste des accusés. Je vais vous donner un exemple : l’exemple nous est venu lors de la période de la COVID. Je pense que cette nouvelle culture-là qui s’est développée depuis 2016, on en a vu les effets lorsque cette pandémie-là s’est présentée à un point où les avocats de défense ont compris qu’on devait collaborer pour développer des nouvelles façons de gérer les instances, pour tenir compte de cette situation-là, notamment l’implantation de la visioconférence.
Hugo Martin (52:08) […]
Michel Lebrun (52:05) …de nombreuses instances, notamment devant la Cour supérieure, ce que je vois aujourd’hui, les tribunaux d’appel comme la Cour d’appel d’Ontario et celle du Québec ont constaté que même l’épidémie de COVID — qui a généré un arrêt du système de justice pendant une certaine période —, a été traitée de façon, je dirais, tellement efficace qu’on peut conclure que six mois ou un an de délai supplémentaire se sont imposés aux accusés parce qu’on a réussi, après une courte période de suspension, à se tenir dans des délais qui semblent avoir été raisonnables.
Je pense que le message de l’arrêt Jordan a été reçu par tout le monde. Pour avoir été moi-même dans ces discussions-là à l’époque de la COVID, je dois vous dire, il ne fait plus discussion du fait qu’on ne peut pas rester les bras croisés.
Hugo Martin (52:55) Oui, vous avez mentionné l’époque de la COVID, le comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19. Et d’ailleurs, les associations d’avocats de la défense ont accepté la télé-comparution à l’époque, donc vous n’êtes pas demeurés chevaux en disant « non non non non, il faut absolument qu’on comparaisse en personne », et de cette façon-là, sachant que la comparution en personne était impossible.
Michel Lebrun (53:16) Bien, je pense qu’aujourd’hui, il y a certains progrès qui ont été faits. On a développé des canaux de communication avec la poursuite et avec la magistrature à l’époque de la COVID qui tiennent encore la route aujourd’hui. Plutôt que d’imposer certaines solutions par télétémoignages, tout le monde est arrivé, à force de discussion, au même constat de se dire dans quelle circonstance c’est approprié, dans quelle circonstance ça ne l’est pas. Il y a eu un gain, je dirais, en termes d’efficacité. La COVID a été une époque qui a été difficile pour tout le monde, mais je pense que le système de justice en est sorti avec, encore une fois, on a été capable de le régler à partir d’un dialogue.
Michel Lebrun (53:55) …tout en faisant valoir chacun nos points.
Hugo Martin (53:58) Maître Michel Lebrun, merci beaucoup d’avoir partagé vos connaissances et votre expérience surtout dans notre série de balados, « Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes ». Sans aucun doute, Jordan en est une. Merci, Michel Lebrun.
Michel Lebrun (54:16) Ça fait plaisir.
Outro STD FR (54:18) Merci d’avoir été des nôtres pour cet épisode de Façonner le Canada : 150 ans de décisions marquantes. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, le droit n’est pas statique, il est vivant. Chaque décision de la Cour suprême ajoute une pierre à l’édifice de notre société. Pour consulter les arrêts discutés et en savoir plus sur nos invités, rendez-vous sur faconnelecanada.ca et parcourez les notes de l’épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne rien manquer de cette série soulignant le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet, notamment la Cour suprême du Canada, le Très Honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, les Honorables Nicholas Kasirer, Suzanne Côté, Andromache Karakatsanis, Sheila Martin, Malcolm Rowe, Mahmud Jamal, Michelle O’Bonsawin, Mary Moreau, les professeurs Louise Langevin, Jocelyn Downie, Carrie Ruck, Naomi Metallic, Karen Drake, Denise Réaudeau, Félix Mathieu, Éric Labelle Eastaff, Marcus Moore, Joel Bakan, Howie Kislowicz, Richard Moon et François Tanguay-Renaud. Merci aussi à Me Michel Lebrun, Mmes Sandrine Raymond, Laurence Laperrière, Laurence Thériault, M. Peter Warren et la productrice Mme Constance Saint-Pierre.
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.
Ici Hugo Martin et je vous dis à la prochaine.