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Épisode 2 : La Reine contre Vice | Question de Preuve

« Formation dont l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1 heure. »

Question de preuve

La Reine contre Vice

Dans cet épisode, les sections actualité et jurisprudence traiteront exclusivement de l’affaire Vice Média de la Cour suprême du Canada et de la divulgation de renseignements liés aux sources jounalistiques.

 

Recommandation de la semaine doctrine et technologie: 
Site web / outil du praticien : Lexbox par Lexum 
Doctrine : “Les systèmes constitutionnels dans le monde, 2018 
(La collection Bleue) ” 

Montant de la semaine 1$ – Larocque c. Larocque

Jurisprudence

Reine c. Média Vice Canada Inc. 
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) 
Société Radio-Canada c. Lessard 
Loi constitutionnelle de 1982 (Charte Canadienne des droits et libertés) 
Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) , art. 487.0193 
R. c. Garofoli 

Animation : Me Hugo Martin

Réalisation : Hugo Martin

Recherche : Hugo Martin

Montage et son : Hugo Martin

Musique : René Gagnon

Transcript – Question de preuve 

Episode 2 – La Reine contre Vice 

Enregistré le 



Rivercast Media s.a. (00:00.302)

Question de preuve, épisode 2, La Reine contre Vice. Je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d ‘années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast d ‘actualité juridique. Dans cet épisode, les sections Actualité et Jurisprudence traiteront exclusivement de l’affaire Vice Media et de la divulgation de renseignements liés aux sources journalistiques. Les médias étant attaqués constamment chez nos cousins du Sud, c’est une question qui touche tout le monde aujourd’hui.

 

Autant les civilistes que les criminalistes sont sensibles aux questions de liberté d ‘expression, de liberté de presse et le droit de l ‘État de limiter ses libertés et de permettre à la police, aussi pas mal écorchée par le public, de faire ses enquêtes, poursuivre les criminels et, ultimement, protéger la société. Je partagerai ensuite mes recommandations de la semaine au niveau de la doctrine et de la technologie pour terminer comme d ‘habitude avec le segment « Mon montant de la semaine ». Alors, sans plus tarder,

 

Actualité.

 

Rivercast Media s.a. (01:05.87)

30 novembre 2018, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l ‘affaire Vice Media. Dans le devoir, les journalistes Hélène Buzzetti et Marie Vastel écrivaient « La protection du matériel journalistique n’est pas absolue ». Mélanie Marquis, dans la Presse, Le Soleil et au Huffington Post, indiquait quant à elle que le plus haut tribunal au pays a penché vendredi en faveur de la police fédérale sur l ‘application d ‘ordonnance de communication de matériel journalistique.

 

Le journal de Montréal titrait sur la plume de Sarah Bélisle, Cour suprême, un dur coup pour la liberté de presse. Quant à l ‘entreprise médiatique Vice Media, son journaliste au centre de cette affaire, Ben Makuch, a déclaré, « I am profoundly disappointed in today’s ruling, not just as an appellant in this case or a reporter, but as a citizen of Canada. It is truly a dark day for press freedom around the globe, at a time when journalism is unquestionably under attack everywhere. »

 

Ce n ‘est pas seulement au Canada que cette décision a fait jaser, entre autres les chaînes Al Jazeera et la BBC, en plus des lobbies comme le Community to Protect Journalists, publient et opinent de cette décision. Je vous rappelle les faits qui ont mené à ce jugement. En 2014, le journaliste Ben Makuch travaillait à temps plein au Canada à titre de journaliste, de rédacteur et de producteur vidéo pour Vice Media, une organisation qui publie à la fois dans lesF médias traditionnels et sur des plateformes multimédias.

 

Ben Makuch a publié une série de reportages faisant état de 16 échanges avec Farah Mohamed Shirdon , qui prétendait faire du recrutement pour le groupe État Islamique et mettait en garde contre des attentats terroristes à venir en Occident. Makuch se spécialisait dans les reportages relatifs à la cybersécurité, au terrorisme, au renseignement et à Daesh. Il existe d ‘ailleurs plusieurs vidéos de ce journaliste portant sur le cyberterrorisme sur YouTube.

 

Une de ses vidéos parle d ‘ailleurs de « divulgation d ‘informations » et suggère que la bonne vieille méthode de remettre des documents papier dans une enveloppe est la plus sécuritaire.

 

Rivercast Media s.a. (03:26.51)

Évidemment, selon lui, Internet serait la méthode à proscrire. Ceci dit, le présumé terroriste Shirdon utilisait le nom d ‘Abu Usamah. Il a librement et volontairement répondu aux questions de Makuch concernant ses activités et de son rôle au sein de Daesh. Il a confirmé être Canadien, avoir quitté le Canada et être apparu dans une vidéo publiée sur YouTube où on y voyait des djihadistes déchirer leur passeport, les brûler, prêter allégeance à Daesh, et proférer des menaces précises de violence et de destruction contre le Canada. 

 

Shirdon ou Abu Usamah seraient originaires de Calgary. La GRC a demandé d ‘obtenir des captures d ‘écran de ses échanges pour étayer sa cause qu ‘on soit Shirdon. Vice média a refusé. La Gendarmerie royale du Canada a réclamé ses données qu ‘elle a présentées comme étant essentielles à une enquête criminelle. Dans ses arguments, elle indique «The police are seeking to obtain highly reliable evidence relating to serious terrorism offences, which they cannot obtain from any other source». Pourquoi des captures d ‘écran, dites -vous? Parce que Ben Makuch communiquait avec Farah Shirdon, avec l ‘application KIK Messenger, K -I -K, dont la plateforme est programmée pour ne pas conserver le contenu des messages. Les seules traces étaient donc sur les appareils des personnes incluses dans les conversations.

 

En se fondant sur ces messages électroniques, Ben Mkuch a écrit trois articles sur Farah Mohamed Shirdon, le Canadien qui était alors soupçonné d ‘avoir quitté le Canada pour rallier le groupe Daesh, et ces articles ont été publiés par Vice Media. Sherdon traitait ouvertement de son implication dans Daesh, et il utilisait Makuch pour publiciser son message. En 2015, la GRC fait une demande ex parte au tribunal et elle obtient sous -cellé une ordonnance de communication en vertu de l ‘article 487 .014 du Code criminel pour que Vice Media et MAKUCH produisent les documents relatifs à leur communication avec Shirdon. Cet article du Code criminel s’intitule Ordonnance générale de communication et indique notamment que le juge peut

 

Rivercast Media s.a. (05:51.566)

sur demande ex parte, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l ‘ordonnance. On ajoute que le juge ne rend à l ‘ordonnance que s ‘il est convaincu qu ‘il existe des motifs raisonnables de croire qu ‘une infraction au code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le document ou les données sont en la possession ou à la disposition de la personne et qu ‘ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l ‘infraction.

 

Alors, chers collègues, on appelle ça une ordonnance de communication parce qu ‘elle oblige quelqu ‘un à produire, dans le sens de remettre quelque chose à quelqu ‘un d ‘autre. On sait tous que normalement, avant de trancher les questions soumises, un juge entend les deux parties. Ce n ‘est qu ‘exceptionnellement qu ‘il n ‘entend qu ‘une seule partie, par exemple en cas d ‘urgence ou de risque que les éléments de preuve soient perdus. C ‘est ça une audience ex parte. Dans le cas qui nous occupe,

 

Les policiers ne voulaient pas que Vice Media soit au courant de leur tentative d ‘obtenir les renseignements, de peur qu ‘elle ne les déplace à un endroit où les tribunaux canadiens ne pourraient y avoir accès. Au terme d’une audience «ex parte», le juge a prononcé l’ordonnance. Malgré celle-ci, Vice Media n ‘a pas produit les documents requis par l’ordonnance, affirmant qu’elle ne détenait que des captures d ‘écran de message et a contesté l’ordonnance à la Cour supérieure de l ‘Ontario pour 1. Demander son annulation et 2. que la GRC dévoile elle -même les documents sur lesquels elle s ‘est fondée pour l ‘obtenir. 

 

En mars 2016, le juge Ian MacDonnell, chargé de la révision de l’ordonnance, a rejeté la contestation en affirmant d ‘ailleurs qu ‘aucune promesse de confidentialité n ‘avait été sollicitée par Shirdon ou ne lui avait été faite, puisque c ‘est lui qui a approché Makuch afin qu ‘il lui serve de, et on traduit, « la voie par laquelle il pourrait s ‘adresser au monde entier ».

 

Cette affirmation du juge est importante puisqu ‘il s ‘agit d ‘un critère sur lequel on reviendra plus tard. Aussi, le juge mentionne que Vice Media avait de toute façon déjà publié une part importante des renseignements recherchés. C ‘est un second critère sur lequel nous élaborons un peu plus tard. Quant aux informations contenues dans la dénonciation de la GRC, le juge a ordonné leur dévoinement presque complet. Il faut savoir qu ‘à ce stade,

 

Rivercast Media s.a. (08:15.374)

La loi prévoyait que l ‘ordonnance pouvait être annulée uniquement pour le motif qu ‘aucun autre juge raisonnable ne l ‘aurait prononcé. Donc ce qu ‘on dit, c ‘est qu ‘à l ‘étape de la révision, il ne faut pas agir comme si c ‘était un nouveau procès ou comme si le premier juge n ‘avait pas vu et entendu les arguments de la partie qui demande l ‘ordonnance, même ex parte. En effet, règles de proportionnalité exigent. Les juges ne peuvent pas systématiquement réexaminer tous les détails de toutes les questions, comme s ‘il n ‘avait pas déjà été tranché par un premier juge. Ce serait une perte de temps et d ‘argent. 

 

Ce sont entre autres des raisons pour lesquelles les juges des cours supérieurs font preuve de défférence à l ‘égard des décisions des instances inférieures. Ils se demandent ce qu ‘aurait fait un juge raisonnable et non pas quelles décisions ils auraient prises personnellement à la place du premier juge. En effet, les juges de première instance voient la preuve et entendent les parties, ou dans ce cas, la police seulement.

 

C ‘est donc sans surprise, et je vous le donne en mille, Vice Media est allée en appel de l’aspect ordonnance de communication suivant la décision du juge MacDonnell. Ainsi, sous la plume des juges Alexandra Hoy, David Doherty et Bradley Miller, la Cour d ‘appel de l ‘Ontario rejette l’argument de Vice Media selon lequel le contexte de recherche de renseignement auprès des médias exige une forme d ‘examen plus robuste.

 

La Cour a plutôt conclu que la norme habituelle applicable à l ‘examen d ‘un mandat de perquisition établi en 1990 dans Reine contre Garofoli devait s ‘appliquer. Le banc saisi de la question a aussi maintenu que la décision du premier juge avait un fondement raisonnable. En passant, toutes les références pertinentes apparaissent aux notes de l’épisode et sur le site rivercastmedia.com bar oblique question de preuve.

 

La Loi sur la preuve au Canada définit les termes « source journalistique » et « journaliste ». Le premier comme étant une « source » qui « transmet » confidentiellement de l ‘information à un journaliste avec son engagement, en contrepartie de ne pas divulguer l ‘identité de la source dont l ‘anonymat est essentiel au rapport entre le journaliste et la source. Quant aux termes « journaliste », on le définit comme une personne dont l ‘occupation principale consiste à

 

Rivercast Media s.a. (10:40.398)

contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, la rédaction ou la production d ‘informations en vue de leur diffusion par les médias ou tout collaborateur de cette personne. Maintenant que j ‘ai relaté tous les faits pertinents, je vous en fais un cours résumé. 

 

En 2014, un journaliste conduit des entrevues avec une source, un présumé terroriste lié à État Islamique. Une plateforme journalistique publie ces entrevues. En 2015, la police veut obtenir une copie de ces entrevues alléguant qu ‘elles contiennent des informations nécessaires à une enquête et que ces informations sont en lien avec des crimes graves, c ‘est -à -dire participer à des activités terroristes et proférer des menaces de mort. La police allègue qu ‘elle ne peut avoir ces informations d ‘aucune autre manière. Un juge rend une ordonnance enjoignant la plateforme journalistique et le journaliste de remettre ces informations à la police.

 

L’entité journalistique refuse et demande la révision de cette ordonnance. La demande de révision est refusée en 2016. On appelle de cette décision, et en 2017, l’appel est rejeté. On interjette encore appel, mais cette fois, au plus haut tribunal du pays. Jurisprudence.

 

Rivercast Media s.a. (12:06.382)

Reine contre Média Vice Canada Inc. Référence 2018, Cour suprême du Canada, 53. Date du jugement, 30 novembre 2018. Les partis Média Vice Canada Inc. et Ben Makuch, appelants, contre sa Majesté la Reine, intimée.

Les intervenants. Procureure générale de l’Ontario, Réseau de télévision des peuples autochtones, Avocats pour la défense de l’expression dans les médias, Association Canadienne des Journalistes, Canadian Journalists for Free Expression, Guilde canadienne des médias/Syndicat des Communications d’Amérique Canada, Centre for Free Expression, Global News, a Division of Corus Television Limited Partnership, Postmedia Network Inc., Société Radio-Canada, Association canadienne des avocats musulmans, Media Legal Defence Initiative, Reporters Sans Frontières, Reporters Committee for Freedom of the Press, Media Law Resource Centre, International Press Institute, Article 19, Pen International, Pen le Centre Canadien de Pen International, Index on Censorship, Committee to Protect Journalists, World Association of Newspapers and News Publishers, International Human Rights Program, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des libertés civiles

 

Le juge Michael J. Moldaver a rejeté l ‘appel avec l ‘accord de Clément Gascon, Suzanne Côté, Russell Brown et Malcolm Rowe. Rosalie Silberman-Abella a aussi rejeté l ‘appel mais avec un nouveau test avec l ‘accord de Richard Wagner, Andromache Karakatsanis et Sheilah Martin. Aucun lien de parenté. Les procureurs Philip Tunley, Iain A. C. MacKinnon et Jennifer P. Saville, Croft Michaelson et Sarah Shaikh, John Patton et Deborah Krick, Justin Safayeni, Sean A. Moreman et Katarina Germani, Faisal Mirza et Yavar Hameed, Paul Schabas et Kaley Pulfer, Tae Mee Park, Brian N. Radnoff et Rebecca Schoom.

 

Rivercast Media s.a. (14:33.518)

 

Dans une décision unanime, mais pour des motifs divergents, les neuf juges de la Cour suprême sont d ‘avis que VICE devait remettre les captures d ‘écran à la police. Ils ont examiné tous les facteurs et affirmé que la décision du premier juge était raisonnable. Ils ont noté qu ‘il était important que les médias puissent recueillir et diffuser des informations sans interférence du gouvernement,

 

et ils ont précisé que la presse assume un rôle spécial dans la société. Malgré cela, ces considérations sont supplantées par l ‘intérêt de la société à ce qu ‘il y ait enquête sur les crimes et poursuites de leur auteur. Pour les juges majoritaires, même s ‘il ne s ‘agissait pas d ‘un cas approprié pour apporter des changements importants aux règles sur les mandats de perquisition et sur les ordonnances de communication en lien avec les médias, ces règles avaient besoin d ‘être légèrement modifiées.

 

Selon ces règles, un juge doit tout d ‘abord se demander s ‘il est préférable que le média soit mis au courant de la demande d ‘un mandat de perquisition ou d ‘une ordonnance de communication présentée par la police, ou s’il doit plutôt tenir une audience ex parte. Michael J. Moldaver, Clément Gascon, Susan Côté, Russell Brown et Malcolm Rowe modifient quelque peu cette règle, prévoyant maintenant et premièrement…

 

qu ‘un média contre qui est délivré une ordonnance ex parte doit avoir l ‘occasion de plaider en cour les éléments du dossier dont le premier juge n ‘avait pas connaissance. Deuxièmement, le juge doit s ‘assurer qu ‘il a été satisfait à toutes les conditions du Code criminel, dans notre cas l’article 487.014, c ‘est -à -dire qu ‘il doit être probable qu ‘un crime a été commis ou le sera, que la personne visée détient les renseignements que recherchent les policiers et que ces renseignements fourniront

 

Rivercast Media s.a. (16:29.646)

la preuve du crime. Troisièmement, le juge doit examiner tous les faits et toutes les circonstances. Il ou elle doit mettre en balance, d ‘une part, l ‘intérêt de la société à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, et, d ‘autre part, le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations. Finalement, le juge doit réfléchir à des moyens de s ‘assurer que le travail du média ne soit pas indûment limité.

 

Les juges majoritaires ont appliqué ces règles modifiées et ont conclu que les cours d ‘instances inférieures avaient eu raison de statuer comme elles l ‘ont fait. On doit revenir en 1991 dans deux affaires impliquant la Société Radio-Canada, alors que la Cour suprême avait énoncé un cadre d ‘analyse générale pour régir les demandes de la police en vue d ‘obtenir, en lien avec les médias, des mandats de perquisition et, subséquemment, des ordonnances de communication.

 

Ce cadre d ‘analyse a été confirmé en 2010 dans l ‘affaire National Post. On comprend que la Cour devait balancer des concepts contradictoires, c’est-à-dire l ‘intérêt de la police d ‘enquêter sur les crimes et poursuivre leurs auteurs par rapport aux droits des médias à la confidentialité des sources. Vice Media argumentait dans notre dossier que la Cour suprême devait abandonner ce cadre d ‘analyse ou, à tout le moins, le modifier pour mieux protéger les médias vu leur rôle dans une société libre et démocratique.

 

La Couronne quant à elle, évidemment, soutenait que le cadre d ‘analyse actuel est approprié et protège suffisamment les médias. Michael J. Moldaver précise que l ‘intérêt de l ‘État à enquêter sur les crimes présumés et à poursuivre leurs auteurs l ’emporte sur le droit des appelants à la confinancialité des renseignements dans la collecte et la diffusion d ‘informations. Fait important dans le présent dossier, par contre, est que la communication des renseignements recherchés ne révèlerait pas l’identité d ‘une source confidentielle qui voulait conserver l’anonymat. En effet, Farah Shirdon s’est révélée. Il voulait utiliser Vice Media afin de rendre public ses activités auprès d ‘un groupe terroriste et de diffuser ses idées extrémistes. En outre, précise la cour, il n’existait aucune autre source par qui il serait possible pour la GRC d’obtenir les renseignements demandés, Shirdon ayant utilisé, à défaut d’un autre mot, seulement les services de Vice Media.

 

Rivercast Media s.a. (18:56.91)

Mais qu ‘en est -il du cadre d ‘analyse dans les affaires impliquant les SRC et le National Post? C ‘est le juge Peter Cory, maintenant âgé de 93 ans et, fait très peu connu, ancien pilote de l’Aviation Royale canadienne, qui a dressé une liste de neuf facteurs que doivent tenir compte les juges avant de livrer un mandat de perquisition envers les médias. Alors là, il y en a neuf, écoutez bien. Tout d ‘abord…

 

Toutes les exigences prévues par la loi relative à la délivrance d ‘un mandat de perquisition doivent être respectées. On parle ici, dans notre cas, de l ‘article 487.014 du Code criminel concernant les ordonnances de communication. Ensuite, s ‘il est satisfait à toutes les exigences prévues par la loi, le juge saisi de la demande doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s ‘il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner le mandat. 

 

Troisièmement, le juge saisi de la demande doit s ‘assurer qu ‘on a bien pondéré l ‘intérêt de l ‘État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations, en gardant toujours à l ‘esprit que les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d ‘une société démocratique et qu ‘ils sont généralement des tiers innocents. Quant à l’affidavit présenté à l ‘appui de la demande,

 

Il doit contenir suffisamment de détails pour permettre au juge saisi de la demande d ‘exercer correctement son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d ‘un mandat de perquisition. 

 

Cinquièmement, et Peter Cory précise bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence constitutionnelle, l’affidavit devrait ordinairement indiquer s’il y a d’autres sources qui permettraient d’obtenir raisonnablement les renseignements et le cas échéant, qu ‘elles ont été consultées et que tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements auprès de ces sources, ont été épuisés. 

 

Ensuite, si le média a rendu public en tout ou en partie les renseignements recherchés, ce facteur favorisera la délivrance du mandat de perquisition. Aussi, si le juge saisie de la demande décide qu ‘il est justifié de délivrer un mandat de perquisition, il y a alors lieu d’examiner l ‘imposition de certaines conditions à sa mise en œuvre, de manière à ce que le média

 

Rivercast Media s.a. (21:13.038)

ne soit pas indûment empêché de publier ou de diffuser les informations qu ‘il aura obtenues de ses sources. 

 

Huitièmement, si après l ‘attribution d ‘un mandat de perquisition, il ressort que la police a omis de communiquer des renseignements pertinents qui auraient bien pu influer sur la décision de décerner le mandat ou pas, il peut en résulter une conclusion que le mandat n ‘était pas valide. Dans un certain cynisme habituel de ma part, j ‘ai mis le mot « omis » en « air quotes » ou en guillemets virtuels, mais évidemment, le juge n ‘a pas fait ça. 

 

Finalement, et neuvième condition, une perquisition effectuée de manière abusive peut être invalide. 

 

Évidemment, tous ces facteurs doivent être évalués en tenant compte de la situation particulière présentée. Le juge Cory prend ensuite soin de poser la question essentielle finale. Si on a tenu compte de toutes les circonstances et si on les a examinées avec justesse et objectivité, peut-on dire que la perquisition n ‘était pas abusive.

 

Il faut prendre soin de noter que les juges de la Cour suprême qui sont penchés sur les affaires de perquisition concernant les médias ont toujours rappelé l ‘importance vitale des médias et leur rôle très particulier dans la société. Que la liberté de presse et des autres moyens de communication est essentiel dans une société fondée sur la primauté du droit, que la situation des médias est très particulière et s’entendent que la liberté de diffuser les informations emporte nécessairement la liberté de recueillir ces informations.

 

Évidemment, tous s ‘entendent sur l ‘importance et la primauté de l ‘article 2b de la Charte canadienne pour protéger la liberté des médias de recueillir et de diffuser ces informations, en ce que chacun possède des libertés fondamentales, dont la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Les tribunaux sont d ‘accord qu ‘il se peut que dans certaines situations,

 

Rivercast Media s.a. (23:13.934)

L ‘intérêt public à protéger une source secrète contre toute divulgation l ’emporte sur les autres intérêts publics, y compris la conduite d ‘enquêtes criminelles. La Cour suprême est tout à fait consciente que les médias ne travaillent pas pour la police et qu ‘il ne faut pas décourager les activités légitimes des médias dans la collecte et la diffusion des informations par crainte de répercussions juridiques telles que la communication obligatoire des sources et des renseignements recueillis à la police.

 

En ce sens, on parle d ‘un effet dissuasif. On parle d ‘un effet dissuasif des sources, c ‘est ce qu ‘on veut dire, c ‘est -à -dire que les sources confidentielles d ‘information pourraient se tarir, diminuer. Les journalistes pourraient aussi consciemment éviter de sauvegarder ou de conserver leurs notes, leur liste de contacts, les comptes-rendus des délibérations internes ou d ‘autres produits de leur travail, par crainte que ces renseignements puissent se retrouver entre les mains de la police. 

 

Un autre effet dissuasif possible, les médias pourraient s’auto-censurer de manière à dissimuler le fait qu ‘ils possèdent de l ‘information d ‘intérêt pour la police, dans le but de protéger leurs sources et de préserver leur capacité de recueillir de l ‘information dans le futur. Un autre et un dernier exemple d ‘un effet dissuasif, le public pourrait venir à en percevoir les médias comme un bras de l ‘État, de sorte qu ‘ils perdraient confiance en la capacité de ces derniers de s ‘acquitter de leur fonction de manière indépendante et impartiale.

 

Michael J. Moldaver rappelle par contre qu ‘il ne faut pas reconnaître sans preuve une présomption d’effet dissuasif dans tous les cas. D’ailleurs, dans le cas présent, les informations recueillies ne l ‘ont pas été sous une promesse de confidentialité et ils ont été publiées en grande majorité. Ainsi, leur donance de publication ne causerait que peu ou pas du tout d ‘effet dissuasif selon la Cour. De plus, si le risque d ‘effet dissuasif se présente, rien n ’empêche les juges d ‘imposer des conditions dans l ‘ordonnance de communication, le septième facteur du juge Peter Cory.

 

Autre bémol de Michael J. Moldaver, la source confidentielle versus celle qui ne l ‘est pas. Évidemment, vous conviendrez tous qu ‘il faut faire une distinction. Une source non -confidentielle bénéficie, à défaut d ‘un mot plus juste, de moins de protection qu ‘une source confidentielle. Je pense que c ‘est tout à fait normal.

 

Rivercast Media s.a. (25:36.174)

Malgré cela, l ‘absence d ‘entente relative à la confidentialité ne donne pas à l ‘État la liberté totale d ‘imposer la communication de documents qui se trouve en la possession des médias. Donc, une source confidentielle bénéficie de moins de protection, mais ce n ‘est pas parce que c ‘est une source non -confidentielle qu ‘elle ne bénéficiera pas d ‘aucune protection. 

 

Pour ce qui est des renseignements déjà rendus publics par les médias, le sixième facteur établi parPeter Cory, la majorité est du point de vue qu ‘il faut requalifier son effet. Avoir déjà publié partiellement les informations ne devrait pas nécessairement réduire la protection accordée aux renseignements non publiés, puisque le fait de permettre à l ‘État d ‘avoir accès à ce type de renseignement entrave toujours le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, et que la communication forcée des renseignements non publiés peut toujours causer un effet dissuasif, ces mêmes effets dissuasifs dont on a discuté un peu plus tôt.  Encore une fois, et comme on le sait tous, c ‘est du cas par cas, précise Michael J. Moldaver. Il est aussi d ‘avis qu ‘au lieu de traiter le facteur de publication partielle antérieure indépendamment, il faudrait la considérer comme un aspect intégrant du critère de mise en balance. 

 

Vice Media plaidait aussi que l ‘octroi de l ‘ordonnance devait être un fait dans la perspective qu ‘un procès, criminel contre la source disons, ait réellement lieu. Dans notre cas, dans la perspective qu ‘un procès contre le présumé terrorisme ait lieu. En élaborant sur le fait que la demande d ‘une ordonnance de communication par la police intervient à l ‘étape de l ‘enquête et l ‘obtention d ‘éléments de preuve, c ‘est -à -dire une étape préliminaire, il est difficile voir impossible d ‘évaluer à ce stade la perspective qu ‘un procès ait réellement lieu. Demander au juge à un tel stade préliminaire de tenter d ‘évaluer la perspective qu ‘un procès ait réellement lieu ultérieurement serait impraticable et obligerait les juges saisis de la demande à se livrer à des conjectures, ce qu ‘on veut éviter à tout prix évidemment. Un autre argument en appel était l’obligation du juge de tenir compte de la valeur probante des renseignements demandés

 

Rivercast Media s.a. (27:55.982)

en ce qu ‘il peut faire une différence entre l’acquittement et la condamnation. Suite à son analyse, et je pense que vous savez où Michael J. Moldaver s’en va, il indique que, et je cite, «…bien que la valeur probante des documents demandés puisse être prise en considération lors de la mise en balance de l ‘intérêt de l ‘État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, d ‘une part, et du droit des médias à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, d ‘autre part… » Je ne peux souscrire à l ‘argument des appelants voulant que le critère de stricte nécessité doit être imposé. Fin de la citation. Encore une fois, et je le répète et on le sait tous, toutes les fois complèdes on dit la même chose, chaque cas est un cas d ‘espèce.

 

Qu’en est-il maintenant du droit de procéder ex parte ? Tout d ‘abord, il est prévu au code criminel. Mais, faut -il ajouter une obligation particulière dans le cas en lien avec les médias? Je vous le donne en mille, la majorité n ‘imposerait pas d ‘obligation présumée de signifier un avis dans les situations où les services de police sollicitent une ordonnance de communication en lien avec un média. On parle d ‘obligation présumée.

 

À l ‘avis de la Cour suprême du Canada, le modèle traditionnel de demande ex parte en vue d ‘obtenir une ordonnance de communication, je cite, assure une protection adéquate afin que les médias soient forts, vibrants et indépendants, libres de s ‘acquitter leur rôle important au sein de la société sans intrusion et injustifiée de l ‘État. On rappelle ici que le juge saisit d ‘une demande de communication pourrait demander d ‘aviser le média et de ne pas procéder à expertise. Comme ça peut arriver en civil. Par contre, l’ afidavit de la police doit expliquer la situation d’urgence ou les autres circonstances justifiant une audition ex parte.

 

Rivercast Media s.a. (29:51.822)

Maintenant que ceci est tout établi et que, présumons -le, l ‘ordonnance de communication est rendue, quels sont les recours qui s ‘offrent aux médias?

 

Ce sont les articles 487.01931 et 487.01934 qui prévoient la modification ou révocation si l’octroi de l ‘ordonnance était, de façon convaincante, déraisonnable ou que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilège. Ensuite, si et seulement si l ‘ordonnance n ‘a pas été rendue par un juge d ‘une Cour  supérieure, le média ou le journaliste peut présenter une demande de certiorari devant une Cour supérieure. 

 

Je ne vais pas ‘arriver trop sur l ‘aspect de la révision judiciaire et je vous invite à lire les paragraphes 69 à 81 de la Décision de la Cour suprême, mais je prends soin de vous rappeler que c ‘est la norme de contrôle établie dans l ‘arrêt « Reine contre Garofoli 90 -2 RCS 1421 ». Encore une fois, je vous rappelle que toutes les références apparaîtront aux notes de l ‘épisode. 

 

En bref, la norme applicable est celle de savoir, au vu du dossier qui a été soumis au juge saisie de la demande et a fait lors de la révision, si le juge qui a accordé l ‘autorisation pouvait le faire. En effet, le juge chargé de la révision n ‘est pas autorisé à substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l ‘autorisation. La fonction du juge siégeant en révision se limite plutôt à établir s ‘il existait quelque élément de preuve fiable auxquelles le juge a pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l ‘autorisation. 

 

Ainsi, la norme est celle qui consiste à établir s ‘il y avait absence de motif raisonnable pour justifier la délivrance de l ‘ordonnance. En outre, le juge chargé de la révision est habituellement tenu de faire preuve d ‘une certaine retenue à l ‘égard de la décision du juge qui a entendu la demande de mandat. C ‘est donc ça la norme d ‘absence de motif raisonnable.

 

Rivercast Media s.a. (31:58.734)

Michael J. Moldaver est d ‘accord que lorsque l ‘ordonnance de communication a été rendue ex parte contre un média, la norme énoncée dans Garofoli, qui commande une grande déférence, peut, dans certains cas, créer des injustices. Il serait toutefois exagéré de créer une règle générale autorisant les médias à obtenir une révision de nouveau de toute ordonnance de communication qui aurait été rendue ex parte

 

Pour obtenir une révision, le média pourrait minimalement exposer des renseignements qui n ‘ont pas été soumis aux juges saisis de la demande et qui auraient raisonnablement pu avoir une incidence sur la décision. Ce qui doit être évalué, sans surprise, au cas par cas. La Cour suprême évite ici d ‘ajouter des critères généraux applicables dans toutes les demandes de communication. Michael J. Moldaver mentionne quelques exemples d ‘éléments que le juge saisis de la demande n ‘avait pas connaissance, comme par exemple, une entente de confidentialité protège l ‘identité de la source, ce sont des choses que les polices ne peuvent pas savoir avant de faire la demande, ou une entente que les communications ont été faites à titre confidentiel. 

 

Un autre élément, les caractéristiques uniques de la nature de la relation entre le journaliste et sa source. Aussi, une preuve que leur donance de communication a eu, a ou aura une incidence sur le média, par exemple en empêchant ou en retardant une publication ou en compromettant une enquête journalistique. 

 

Évidemment, les éléments de preuve qui seront communiqués à la Cour en cas de révision doivent être des éléments de preuve précis plutôt que des préoccupations d ‘ordre général, notamment quant aux effets dissuasifs. Et évidemment, il faut que ce soit des éléments que le juge n’avait pas connaissance lorsqu’il a été saisi de la demande. Finalement, la source journalistique pourrait apporter au juge en révision d ‘autres sources de renseignement ou la police pourrait obtenir ce qu ‘elle cherche. Conséquemment, la norme de Garofoli maintenant modifiée reconnaît aussi qu ‘aucune raison logique ne justifie qu ‘une révision de nouveau soit entreprise lorsque le média ne peut pas présenter des renseignements qui n ‘ont pas été soumis au juge saisi la demande et qui aurait raisonnablement pu avoir une existence sur sa décision de rendre l ‘ordonnance initiale.

 

Rivercast Media s.a. (34:21.293)

Je vous avais dit que je ne m ‘attarderai pas sur la révision judiciaire, mais souvenez -vous que c ‘est ça qu ‘il faut faire. Si c ‘est un juge de paix ou la Cour du Québec qui a rendu ex parte l’ordonnance initiale, il faut s’en aller en révision judiciaire. Tout ça ayant été dit, vous comprendrez que Michael J. Moldaver réorganise les critères de Peter Cory. Ainsi, lorsque lui est soumise une demande relative à une ordonnance de communication en lien avec un média,le juge initialement saisi de la demande doit appliquer une analyse en quatre étapes. 

 

Bon, là maintenant je vous dis quatre étapes, mais il y a des sous -étapes, donc c ‘est pas vraiment plus court que les neuf facteurs originaux de Peter Cory, mais essayez de me suivre quand même. Michael J. Moldavernous dit que premièrement, le juge saisi de la demande doit établir s ‘il y a lieu qu ‘on exige que le média soit avisé. Il fait ça en vertu de son pouvoir discrétionnaire. On comprend qu ‘il peut être approprié de procéder ex-parte dans des situations d ‘urgence ou d ‘autres circonstances. Cependant, par exemple, il peut être approprié d ‘exiger que le média soit avisé dans la situation où le juge chaisit la demande, estime qu ‘il ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour effectuer son analyse. Il pourrait faire ça en notamment révisant l’affidavit de la police. 

 

Deuxièmement, toutes les conditions légales préalables doivent être réunies.Peter Cory,  c’était sa première condition. Troisièmement, le juge saisi de la demande doit procéder à la mise en balance de l ‘intérêt de l ‘État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs d ‘une part et du droit des médias à la confinancialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations d ‘autre part. Lorsqu ‘il effectue cette mise en balance, qui ne peut avoir lieu que si l’ affidavit à l ‘appui de la demande contient suffisamment de détails, le juge saisi de la demande doit tenir compte de l ‘ensemble des circonstances.

 

Ces circonstances comprennent notamment, et là on compte sept éléments à cette mise en balance, tout d ‘abord la probabilité qu ‘il y ait des effets dissuasifs et leur étendue, la portée des renseignements demandés et la question de savoir si l ‘ordonnance demandée est formulée de façon restrictive, la valeur probante éventuelle des renseignements, la question de savoir s ‘il existe d ‘autres sources desquelles les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus et

 

Rivercast Media s.a. (36:43.95)

dans l’affirmative si les services de police ont déployé tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements auprès de ses sources. L ‘effet de la publication partielle antérieure désormais examinée au cas par cas. De façon plus générale, le rôle vital que jouent les médias dans le fonctionnement d ‘une société démocratique et le fait qu ‘ils sont généralement des tiers innocents. En définitive, la décision de décerner ou non l ‘ordonnance révèle d ‘un pouvoir discrétionnaire, le fameux cas par cas. 

 

Donc le troisième point était la mise en balance et ses circonstances. On rentre au quatrième point qui indique si le juge saisit la demande décide de décerner l ‘ordonnance en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager d ‘assortir celle -ci de condition pour que le média ne soit pas indûment empêché de publier et de diffuser les informations recueillies de sa source.

 

On pourrait également juger qu ‘il est approprié que les renseignements soient scellés pendant un certain temps en attendant la décision en révision. En appliquant tout ça au fait de l ‘affaire Vice Media, non seulement il existait un fondement raisonnable sur lequel le juge saisit de la demande initiale pouvait délivrer l ‘ordonnance de communication, mais l ‘examen de nouveau du cadre d ‘analyse établi par Peter Cory favorise encore la délivrance de cette ordonnance. La majorité confirme donc la validité de l ‘ordinance de communication. 

 

Malgré ce qui précède, je ne peux pas passer sous silence la position de Rosalie Silberman-Abella, puisque je tiens dur comme faire aux libertés fondamentales comme la liberté d ‘expression, la liberté de presse et le respect de la vie privée. Tous des libertés sous attaque dans certains pays. Elle est d ‘avis qu ‘il faut donner un contenu constitutionnel distinct au mot « liberté de presse » figurant à deux B de la charte.

 

Les mots sont clairs, les préoccupations sont réelles et l ‘enjeu est mûr, dit -elle. Elle ajoute, et je cite, « une presse forte, indépendante et responsable, garantie que les opinions du public quant à ses choix démocratiques soient fondées sur des renseignements exacts et fiables. Cela n ‘est pas un luxe démocratique, il ne peut y avoir de démocratie sans une telle preuve.» Wow! Des mots extrêmement forts de la juge. Ce qu ‘elle dit,

 

Rivercast Media s.a. (39:05.358)

c ‘est qu ‘il faut arrêter de prendre l ‘expression « liberté de presse » faisant partie d ‘un groupe à 2b de la charte. Il faut la prendre distinctement. Elle souligne que ce n ‘est pas suffisant de limiter l’analyse à l ‘article 2b de la charte. L’article 8, qui protège l ‘attente raisonnable en matière de respect de vie privée, est aussi important. Je rappelle l ‘article 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. :: (extrait audio) La Charte protège votre droit à la vie privée. Ça veut dire, par exemple, qu ‘un agent policier ne peut pas fouiller n’importe qui, n’importe quand.’’ Elle en rajoute en mentionnant que des garanties constitutionnelles fortes contre les intrusions de l’État sont des conditions préalables nécessaires pour que la presse puisse exercer efficacement son rôle démocratique essentiel. 

 

La juge Rosalie Silberman-Abella passe ensuite en revue les faits et se pose la question. Pourquoi ne pas reconnaître ouvertement que la liberté de la presse n ‘est pas un droit dérivé? Elle jouit d ‘une protection constitutionnelle distincte et indépendante au terme de l ‘alinéa 2B de la Charte, non seulement parce qu ‘elle est spécifiquement nommée dans cette disposition, mais également en raison de son rôle distinct et indépendant. Dans le passé, les hésitations des tribunaux à reconnaître un tel droit ont suscité de nombreuses critiques de la part des universitaires. Et d’ailleurs, sur son objet même, l’avocat de la Couronne a gracieusement concédé durant sa plaidoirie orale devant la Cour que la liberté de presse est un droit distinct, protégé par la Constitution. Je cite ensuite le paragraphe 125 du Jugement. L ‘objet sous -jacent de la protection de la presse a un lien avec la protection plus large de la liberté d ‘expression, tout en étant distincte d ‘elle. La dichotomie présente à l’alinéa 2b entre la liberté d ‘expression en général et la liberté de presse spécifiquement est logique, puisque la presse joue un rôle distinct sur le plan de l ‘expression compte-tenu des différences tant institutionnels qu ‘historiques qui justifient comment et pourquoi les autres jouissent du droit à la liberté d ‘expression. L’alinéa 2b prévoit des garanties généreuses conçues pour faciliter le bon fonctionnement de notre démocratie.

 

Rivercast Media s.a. (41:25.55)

Ces garanties seraient toutefois incomplètes si la liberté d ‘expression visée à cette disposition était perçue comme un droit individuel à la liberté d ‘expression, de sorte qu ‘il serait fait abstraction de la protection conférée à la liberté de presse. Une presse vigoureuse, rigoureuse et indépendante tient les individus et les institutions responsables, découvre la vérité et informe le public. Elle fournit au public

 

l ‘information dont il a besoin pour participer à un débat éclairé. Autrement dit, c ‘est le droit du public d ‘être renseigné qui explique et donne vie à la protection constitutionnelle distincte de la liberté de presse. Ne pensez -vous pas que son opinion est tout à fait appropriée dans cette époque précise? Avec le lancement de mon podcast, une entreprise non seulement de formation, mais aussi médiatique, je me dois de souligner le paragraphe 129, où Rosalie Silberman-Abella écrit qu ‘il ne fait aucun doute que définir précisément qui est la presse ou qui sont les médias et quelles activités ont droit à la protection est parfois difficile à la lumière de la prolifération de nouvelles formes et sources de médias. Cela a des répercussions évidentes sur la question de savoir qui a la qualité pour plaider une violation de l’alinéa 2B et ce qui est suffisant pour établir une violation. Toutefois, même si les définitions des médias et de la presse sont passées de linéaires à calédéscopiques, il n ‘y a aucune raison d ‘éviter de protéger ce qui est au cœur de ce droit, soit le droit de recueillir et de diffuser l ‘information dans l ‘intérêt du public sans l ‘intervention indu du gouvernement. 

 

À l ‘avis de Rosalie Silberman-Abella, La protection de la liberté de presse comprend aussi nécessairement celle des communications non seulement avec les sources qui sont véritablement confidentielles, comme dans l ‘affaire National Post, mais aussi avec ceux dont les commentaires ont été faits à titre confidentiel ou sous réserve d ‘anonymat. En outre, dans la protection de la liberté de presse, elle inclut la protection de la documentation du journaliste relative à son travail d ‘enquête.

 

Rivercast Media s.a. (43:34.766)

La question est alors celle de savoir dans quelles circonstances l ‘État devrait avoir accès au contexte sur lequel s ‘appuie la presse pour préparer l ‘information, qui sera rendue publique. Lorsqu ‘il s ‘agit de mandats de perquisition et d ‘ordonnances de communication, quelles sont les conséquences de laisser l’alinéa 2B sortir de l ‘ombre et de reconnaître explicitement le droit de la presse à la protection constitutionnelle?

 

Le cadre juridique actuel élaboré avant la reconnaissance par la Charte d ‘un droit distinct pour la presse, respectent -ils suffisamment le statut rehaussé de la presse? Ainsi, plutôt que de simplement rechercher un équilibre entre le droit constitutionnel à la vie privée de la presse et l ‘intérêt de l ‘État à enquêter sur les crimes, il s ‘agit maintenant d ‘établir un équilibre entre l ‘intérêt de l ‘État en matière d ‘enquête d ‘une part et le droit à la vie privée de la presse protégé par l ‘article 8 et ses droits protégés par l’alinéa 2B d ‘autre part.

 

On se comprend bien, le droit de l ‘État d ‘enquêter n ‘est pas diminué. Ce qu ‘il faut, c ‘est augmenter la protection de la presse. Conséquemment, une fois qu ‘il est satisfait aux conditions préalables au prononcé de l ‘ordonnance, le juge initial saisit de la demande, devra être convaincu que le bénéfice que retirerait l ‘État de l ‘obtention de l ‘information l ’emporte sur l ‘atteinte aux droits de la presse qui sont protégés constitutionnellement par l ‘article 8 et l ‘alinéa 2b, et notamment que l ‘ordonnance de communication ne porterait pas plus atteinte au droit de la presse que nécessaire. 

 

Le juge saisi de la demande initiale de communication doit être convaincu que les intérêts de l ‘État à découvrir et à poursuivre les criminels l ’emportent sur le droit au respect à la vie privée de la presse, garantie par l ‘article 8. Alors, voici comment moi je le lis. On a non seulement le droit de la presse d ‘être protégé, par l’alinéa 2B au niveau de la liberté de presse, on a aussi le droit de la presse d ‘être protégé contre les fouilles et les perquisitions abusives qui sont garanties par l ‘article 8. La juge nous dit bien, il faut savoir et s ‘assurer que les intérêts de l ‘État à découvrir et à poursuivre les criminels doivent l ’emporter sur le droit au respect de la vie privée de la presse, garantie par l ‘article 8.

 

Rivercast Media s.a. (45:56.526)

La question du traitement des sources doit aussi être résolue selon elle. Dans la mesure où certaines d ‘entre elles requièrent une totale confidentialité, tandis que d ‘autres révèlent certains éléments à titre confidentiel sans par ailleurs se soucier d ‘être nommés comme une source ou non. Le dernier aspect qui mérite d ‘être discuté, selon Rosalie Silberman-Abella, est celui de savoir s ‘il est opportun qu ‘une ordonnance de communication soit prononcée contre un média qui n ‘est pas présent à l ‘audience, le fameux ex parte.

 

S’ il est vrai que toutes les ordonnances de communication entraînent des atteintes au droit à la vie privée protégée par la Constitution, ces atteintes sont généralement connues à l ‘avance et requièrent bien peu qu ‘on élabore à leur sujet. En revanche, la nature et l ‘étendue de l ‘incidence de ces ordonnances sur la presse sont tributaires des faits et du contexte. La contestation d ‘une autorisation ex parte prononcée contre un journaliste peut mener et mène nécessairement lors de la révision, à la présentation de fait que le policier signataire de l’affidavit n’avait bien peu, sinon aucun moyen de connaître. On nomme ici généralement un contrat de confidentialité entre le journaliste et sa source, c ‘est très rare que les policiers l ‘ont. 

 

En outre, contrairement à la situation qui prévaut dans le contexte d ‘une révision de type Garofoli ordinaire, ces faits sont hautement pertinents parce que l ‘examen ne porte pas sur la sincérité ou sur le caractère raisonnable des croyances de l ‘affiant, mais sur la question de savoir si l ‘ordonnance est le fruit d ‘une mise en balance proportionnée. Ainsi, lorsque la presse n ‘a pas eu l ‘occasion de comparaître devant le juge qui a accordé l ‘autorisation, elle a droit à ce qu’ une nouvelle mise en balance soit faite dans le contexte de la révision. 

 

Conséquemment, en se rendant à la Cour suprême et en lui permettant de faire valoir tous ses arguments, Vice Media a finalement pu présenter tous les éléments de preuve et plaider tous les arguments qui auraient originalement pesé dans la balance si elle avait été présente lors de la présentation initiale de la demande d ‘ordonnance. J’ai trouvé extrêmement fort le raisonnement, les mots et les arguments de Rosalie Silberman-Abella. En faisant tout cet exercice -là, elle arrive à une certaine conclusion. Alors, en écrivant pour elle -même Richard Wagner,

 

Rivercast Media s.a. (48:19.054)

Andromache Karakatsanis et Sheilah Martin, elle conclut que les avantages pour l ‘intérêt de l ‘État à obtenir les messages l ’emportent sur le préjudice causé au droit de Vice Media. Elle est donc avis de « rejeter l ‘appel ». C ‘est donc une décision 9 -0. Quand ça arrive au hockey, on appelle ça une dégelée. Sérieusement. C ‘est important comme décision. La liberté d ‘expression, la liberté de presse, la protection contre les perquisitions abusives, les libertés fondamentales.Ce sont tous des droits qui sont au cœur de nos pratiques, le fondement de notre système juridique. C ‘est un jugement très bien écrit, précis, judicieux et avisé. Prenez le temps de le lire. C ‘est important, en pratiquant le droit, on protège la démocratie. Alors surtout, lisez -le, mais parlez-en. Maintenons notre démocratie forte en s ‘assurant de conserver la liberté de presse et la liberté d ‘expression. 

 

Pour ma part, je ne crois pas, contrairement à ce que titrait le journal de Montréal, que ce jugement est un dur coup pour la liberté de presse au contraire. Et vous, qu ‘en pensez -vous? 

 

Faites -moi part de vos commentaires sur le site de Rivercastmedia .com barre oblique question de preuve. 

 

On se dirige maintenant vers les sujets plus légers du podcast, mes recommandations de la semaine au niveau de la doctrine et de la technologie, pour terminer avec le segment « Montant de la semaine ». Sans plus tarder, mes recommandations technologiques.

 

Rivercast Media s.a. (49:54.35)

Connaissez -vous le service « Lexbox par Lexum » ? C ‘est ma recommandation technologique de la semaine. Lexbox a été conçue pour rendre votre recherche juridique plus facile et plus rapide. Je vais simplement vous aider à sauvegarder un paragraphe spécifique d ‘une décision à partir de CanLii. Ça permet de l ‘inclure dans un dossier particulier, l ‘organiser dans nos notes, notamment pour la préparation d ‘une opinion ou d ‘une plaidoirie. Lexbox, c ‘est votre espace de recherche juridique en ligne. C ‘est une extension Chrome, qui est supportée par les sites web CanLii, les sites de la Cour Suprême du Canada, la Cour d ‘appel fédéral, la Cour fédérale, la Cour de l ‘impôt du Canada, la législation fédérale, Ontario e -laws et BC laws. 

 

Alors pour les fins de notre exercice, je vous suggère, si vous ne l ‘avez pas déjà fait, allez créer un compte, Lexbox Connectez -vous. Ensuite sur CanLii, accédez à la décision qui vous intéresse et identifiez le paragraphe que vous souhaitez enregistrer. Le paragraphe, c ‘est en bleu entre les crochets à gauche. Cliquez sur le numéro de paragraphe. Ensuite, ce paragraphe, vous allez remarquer qu ‘il sera mis en surbrillance et un bouton est ayant la forme d ‘un nuage bleu apparaît en haut à droite du paragraphe, un nuage avec une flèche vers le haut. Cliquez sur ce bouton de téléchargement. Une boîte apparaît vous permettant d ‘éditer le nom de la décision, de la classer à l ‘intérieur d ‘un dossier et d ‘ajouter des notes. Les éléments sauvegardés sont accompagnés de métadonnées tel que la référence, la juridiction, la date de la décision et les mots-clés. Maintenant, simplement cliquez « OK » et le paragraphe est sauvegardé dans votre compte Lexbox. Pour y accéder, allez à la liste déroulante située sous votre nom d ‘utilisation en haut à droite ou en cliquant tout simplement sur le logo «Lexbox».

 

Dans votre compte Lexbox, vous voyez maintenant la décision correspondante sous le dossier que vous aurez désigné. Lorsque vous cliquez sur le titre, vous êtes redirigé directement vers ce paragraphe dans le cadre de la décision. C ‘est tout. C ‘est simple. C ‘est pratique. 

 

Recommandation doctrine.

 

Rivercast Media s.a. (52:12.526)

Pour ce qui est de la doctrine, je tiens à souligner le décès tout d’abord d’Ernest Caparros le 26 novembre dernier et offrir mes sympathies à la famille. Ernest Caparros était un auteur et aussi professeur à l ‘Université d ‘Ottawa où j ‘ai fait mes études, alors que j ‘y étais, il était directeur de la Revue Générale de Droit et la Collection Bleue. Ainsi, je vous invite à prendre connaissance, afin de faire un lien, de l ‘ouvrage qui s ‘intitule Les systèmes constitutionnels dans le monde 2018.

 

Les auteurs sont Jabeur Fathally, Charles -Maxime Panaccio, Louis Perret et Alain -François Bisson. 350 pages pour 19.95$. J ‘avoue de ne pas avoir lu cet ouvrage qui propose une classification nouvelle des systèmes constitutionnels fondés sur des critères objectivement définis, selon les éléments constitutifs de ces systèmes comme la forme d ‘État, forme de gouvernement, contrôle de constitutionnalité et mode de composition des organes parlementaires.

 

Pendant, en complément de cette classification, l ‘ouvrage fournit des données statistiques qui, accompagnées de cartes et graphiques, visent à l ‘établissement d ‘éventuelles corrélations entre les éléments constitutifs des systèmes et entre ces éléments et ces autres facteurs culturels importants que sont pour les États, leur système juridique et leurs langues officielles. Alors, on situe quelque part entre le droit, la géographie, les systèmes constitutionnels, les systèmes et régimes politiques et tous ceux qui pourraient avoir un intérêt sur chacun de ces sujets -là pourront certainement trouver un intérêt particulier et je tenais à partager cet ouvrage. 

 

Segment, montant de la semaine.

 

Rivercast Media s.a. (53:54.766)

Un dollar. C’est mon montant de la semaine. Un petit dollar. À (…) de la Cour supérieure, rendait le 5 novembre 2018 un jugement qui implique une famille pratiquement au complet, les Larocque. Sept enfants sont impliqués dans la décision. Ils étaient, semble -t -il, à un certain moment, huit. Les parents sont, quant à eux, décédés. Le dossier concerne l ‘achat par le père Larocque d ‘un camp de chasse du gouvernement du Québec.

 

Il vend à un certain moment donné une demi -indivise du camp à son beau -frère pour… un dollar. Le beau-frère vend sa demi -indivise à ses neveux et nièces, les Larocque, pour, devinez quel montant… un dollar. Alors pour deux dollars, suite au décès du père, la sœur demandresse détient 46 ,25 % de la propriété et les quatre autres défendeurs 17 ,92 % chacun. Pour ceux qui calculent, les trois personnes qui manquent sont des mises en cause.

 

Alors, la demandresse en cours supérieur veut la fin de l ‘indivision et le remboursement des dépenses, environ 6 500 $. Une des défendresses accepte la fin de l ‘indivision, mais demande quant à elle 3 050 $ en Cours supérieur, je le répète, je suis tout à fait au fait que la valeur de la propriété était certainement de la Cour supérieure, mais je pense ici aux règles de proportionnalité. Maintenant que les parties sont d ‘accord pour mettre fin à l ‘indivision, il reste juste les questions financières à juger, en Cour supérieure, je le répète. La juge ordonne donc la fin de l ‘indivision, puisqu ‘il n ‘y avait pas d ‘objection à ça, confirme les cas de part de chacun, autorise la vente du camp de chasse, nomme un agent d ‘immeuble, fixe un prix minimal qui est maintenant public. Alors les acheteurs potentiels savent à quel montant ça va se vendre, parce qu ‘on connaît le prix minimal. Finalement, la juge donne 995 $ à l ‘une et 546 $ à l ‘autre. Au pair compensation, donne 30 jours pour payer, sans frais. Tout ça pour la moitié d ‘un camp de chasse vendu à 1 $. 

 

En conclusion, je vous remercie de votre attention. Le mot -clé de la semaine est « Liberté ». Ce sera nécessaire pour obtenir votre attestation FCO. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit.

 

Rivercast Media s.a. (56:20.462)

Tous les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Abonnez -vous à Question de preuve avec iTunes, Google Podcasts ou sur n ‘importe quel agrégateur de balado. Un coup abonné, plus rien à faire. Vous aurez le podcast le mardi dans votre appareil. Écoutez -le dans votre voiture, au gym, à la plage ou en faisant le ménage. 

 

À l ‘animation, réalisation et au montage, Hugo Martin. À l ‘assistance audio, Sergio Travaglione de Music Red One, la musique de René Gagnon, à la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA.

 

Et rappelez -vous, tout est question de preuve.