Le droit à un procès rapide : l'arrêt Jordan avec Me Michel LeBrun
Me Michel LeBrun, avocat criminaliste, décortique l’arrêt Jordan de 2016 qui a révolutionné le droit à un procès dans un délai raisonnable.
De l’arrêt Askov (1990) qui a provoqué l’abandon de 47 000 accusations en Ontario, jusqu’aux plafonds présumés de 18 et 30 mois établis par Jordan, il retrace l’évolution de ce droit constitutionnel fondamental. Une décision qui a transformé la culture judiciaire canadienne : « Justice delayed is justice denied » n’est plus qu’un principe, c’est désormais une règle claire et prévisible.
CONTENU
L’article 11b) de la Charte : un droit fondamental
« Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. » Ce principe, inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés depuis 1982, reflète un adage juridique ancien : Justice delayed is justice denied. Me LeBrun explique pourquoi ce droit est essentiel : la présomption d’innocence devient illusoire si une personne doit attendre des années avant son procès, subissant entre-temps la stigmatisation, l’anxiété et parfois même la détention.
L’arrêt Askov (1990) : le premier séisme
Huit ans après l’adoption de la Charte, la Cour suprême rend sa première décision majeure sur les délais. Dans cette affaire de séquestration et d’extorsion, elle établit qu’un procès devrait normalement se tenir dans les 6 à 8 mois suivant l’enquête préliminaire. Les conséquences sont dramatiques : en Ontario seulement, plus de 47 000 accusations sont abandonnées ou font l’objet d’un arrêt des procédures.
L’arrêt Morin (1992) : la nuance
Face au « tollé » provoqué par Askov, la Cour suprême nuance sa position deux ans plus tard. Le juge Sopinka établit un cadre d’analyse plus souple, examinant au cas par cas la longueur du délai, la renonciation de l’accusé, les raisons du délai et le préjudice subi. Mais ce cadre complexe crée ses propres problèmes : les tribunaux s’« embourbent » dans des débats sur le préjudice, et une « culture des délais » s’installe progressivement.
L’affaire Jordan : les faits
Barrett Jordan est arrêté en décembre 2008 en Colombie-Britannique dans une affaire de trafic de drogue. Son enquête préliminaire prend plus d’un an et nécessite neuf jours d’audience. Son procès ne s’ouvre qu’en 2012 — un délai total de 49 mois. Sa demande d’arrêt des procédures est rejetée en première instance et en appel. L’affaire se retrouve devant la Cour suprême.
La décision Jordan (2016) : un nouveau cadre
Par une majorité de 5 contre 4, la Cour suprême abandonne le cadre Morin et établit des plafonds présumés clairs :
- 18 mois pour les affaires devant une cour provinciale
- 30 mois pour les affaires devant une cour supérieure (ou devant une cour provinciale avec enquête préliminaire)
Au-delà de ces plafonds, le délai est présumé déraisonnable. Le ministère public doit alors démontrer des « circonstances exceptionnelles » (complexité sans précédent, événements imprévisibles) pour justifier le dépassement. La question du préjudice à l’accusé est écartée.
L’arrêt des procédures : la sanction ultime
Lorsque le délai est jugé déraisonnable, le tribunal ordonne l’arrêt des procédures. Ce n’est pas un acquittement, mais la fin définitive du dossier : pas de condamnation, pas de dossier criminel, impossibilité de reprendre les poursuites pour les mêmes faits.
L’arrêt Cody (2017) : la confirmation
Un an après Jordan, certains espéraient que la Cour suprême nuancerait sa position. Au contraire, elle a « double down » : le message est clair, les plafonds sont là pour rester. « Ce n’est pas parce qu’il y a eu un tollé qu’on va revenir sur ce qu’on a dit. »
L’héritage de Jordan
Me LeBrun dresse un bilan positif : Jordan a transformé la culture judiciaire canadienne. Dès la fixation d’une date de procès, les parties discutent maintenant de leur « perception du délai Jordan ». Cette nouvelle approche proactive a même facilité l’adaptation du système pendant la pandémie de COVID-19, où avocats de la défense et de la poursuite ont collaboré pour développer des solutions comme la visioconférence.
Décisions marquantes analysées
- R. c. Askov (1990) — Premier cadre d’analyse des délais; 47 000 accusations abandonnées en Ontario
- R. c. Morin (1992) — Cadre nuancé avec quatre critères (longueur, renonciation, raisons, préjudice)
- R. c. Jordan (2016) — Plafonds présumés de 18 et 30 mois; renversement du fardeau de preuve
- R. c. Cody (2017) — Confirmation du cadre Jordan
Concepts juridiques expliqués
- Article 11b) de la Charte — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable
- Arrêt des procédures — Fin du dossier sans verdict (ni acquittement, ni condamnation)
- Plafond présumé — Délai au-delà duquel le retard est présumé déraisonnable
- Circonstances exceptionnelles — Facteurs pouvant justifier un dépassement du plafond
- Délais institutionnels — Retards attribuables au système judiciaire plutôt qu’à l’accusé
- Mesure transitoire — Disposition permettant d’évaluer les dossiers en cours selon l’ancien cadre
Ressources
- Charte canadienne des droits et libertés — Article 11b)
- Code criminel du Canada — Dispositions sur les enquêtes préliminaires
- R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
- R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
- R. c. Jordan, 2016 CSC 27
- R. c. Cody, 2017 CSC 31
- Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19
Me Michel LeBrun, avocat criminaliste
Me Michel LeBrun pratique le droit criminel à Trois-Rivières depuis 1988, soit près de 37 ans d’expérience devant les tribunaux. Diplômé du Barreau du Québec, il s’est consacré à la défense des personnes accusées tout au long de sa carrière.
Reconnu par ses pairs, il a été élu bâtonnier pour les années 2003-2004. Il a également présidé l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) jusqu’en 2022 et demeure membre du conseil général de l’organisation à titre honorifique.
Me LeBrun a été un acteur engagé dans les discussions entourant l’adaptation du système judiciaire pendant la pandémie de COVID-19, contribuant au dialogue entre la défense, la poursuite et la magistrature pour maintenir l’accès à la justice tout en respectant les impératifs de l’arrêt Jordan.
Quiz — Testez vos connaissances
1. Quel article de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit d’être jugé dans un délai raisonnable?
A) Article 7
B) Article 8
C) Article 11b)
D) Article 12
Réponse : C) Article 11b)
2. Combien d’accusations ont été abandonnées en Ontario à la suite de l’arrêt Askov de 1990?
A) 5 000
B) 15 000
C) 47 000
D) 100 000
Réponse : C) Plus de 47 000 accusations
3. Selon l’arrêt Jordan, quel est le plafond présumé pour une affaire instruite devant une cour provinciale?
A) 12 mois
B) 18 mois
C) 24 mois
D) 30 mois
Réponse : B) 18 mois
4. Qu’est-ce qu’un « arrêt des procédures » en droit criminel?
A) Un acquittement officiel
B) Une suspension temporaire du procès
C) La fin définitive du dossier sans verdict de culpabilité ou d’innocence
D) Un transfert vers un autre tribunal
Réponse : C) La fin définitive du dossier sans verdict de culpabilité ou d’innocence
5. Quel arrêt rendu un an après Jordan a confirmé que la Cour suprême maintenait son nouveau cadre d’analyse?
A) R. c. Morin
B) R. c. Askov
C) R. c. Cody
D) R. c. Stinchcombe
Réponse : C) R. c. Cody (2017)
Invité: Me Michel LeBrun, avocat criminaliste
Animation : Me Hugo Martin
Réalisation : Me Hugo Martin
Recherche : Sandrine Raymond
Édition et révisions : Laurence Laperriere, Laurence Thériault
Production : Rivercast Média s.a.
Transcription
Transcription – Façonner le Canada
150 ans de décisions marquantes
Episode 09 – Le droit à un procès rapide (Arrêt Jordan) avec Me Michel LeBrun
Durée: 00:00 min
Rivercast Media s.a. (00:00.00)
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