Le droit à l’avortement avec la professeure Louise Langevin

La professeure Louise Langevin retrace l’évolution du droit à l’avortement au Canada, de la criminalisation en 1869 jusqu’à la reconnaissance de l’autonomie procréative des femmes. Elle décortique les arrêts fondateurs : Morgentaler (1988), où la juge Wilson pose la « question fondamentale » du droit des femmes à décider pour elles-mêmes, et Daigle c. Tremblay (1989), qui établit que le fœtus n’a pas de personnalité juridique. Complétées par Winnipeg (1997) et Dobson (1999), ces décisions font du Canada un modèle mondial — le seul pays occidental sans loi criminalisant l’avortement.

CONTENU

Un siècle de criminalisation (1869-1969)
L’avortement devient une infraction spécifique au Code criminel en 1869. En 1969, l’article 251 permet l’avortement, mais sous des conditions très strictes : autorisation d’un comité de trois médecins dans un « hôpital agréé ». Les disparités régionales sont énormes — en 1974, le Québec est la province où l’accès est le plus difficile, les hôpitaux francophones refusant généralement de pratiquer des avortements. Des milliers de Canadiennes vont se faire avorter à New York.

Le Dr Morgentaler : trois procès, trois acquittements
Le Dr Henry Morgentaler ouvre sa première clinique à Montréal en 1968. Poursuivi trois fois pour avortements illégaux, il est acquitté trois fois par un jury. À partir de 1977, le Québec cesse d’appliquer l’article 251 et met sur pied les « cliniques Lazure » dans les hôpitaux. En 1982, le Dr Morgentaler ouvre une clinique à Toronto — l’année même de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’arrêt Morgentaler (1988) : la question fondamentale
La Cour suprême, par quatre opinions différentes, déclare l’article 251 inconstitutionnel. Mais seule la juge Bertha Wilson — première femme à siéger à la Cour suprême — se penche sur la « question fondamentale » : peut-on forcer une femme à mener une grossesse à terme contre son gré? Elle écrit : « Elle est littéralement traitée comme un moyen, un moyen pour une fin qu’elle ne désire pas et qu’elle ne contrôle pas. » Les autres juges majoritaires n’invalident que le processus administratif des comités d’avortement thérapeutique.

L’échec de la recriminalisation
Après Morgentaler, le gouvernement Mulroney présente un projet de loi pour encadrer l’avortement. En janvier 1991, le Sénat le rejette par une seule voix. Depuis, aucun gouvernement fédéral n’a présenté de projet de loi pour criminaliser l’avortement — seuls des projets de loi privés de députés d’arrière-banc, jamais adoptés.

L’arrêt Daigle c. Tremblay (1989) : le fœtus n’a pas de droits
Une affaire de violence conjugale où un ex-conjoint obtient une injonction pour empêcher Chantal Daigle, enceinte de 17 semaines, de se faire avorter. La Cour suprême siège en urgence pendant l’été. Mme Daigle se fait avorter aux États-Unis pendant les audiences. Malgré le caractère « théorique » de la question, la juge McLachlin insiste : il faut trancher pour qu’aucune autre femme ne vive cette situation. La Cour unanime (décision non signée, rare) établit que le fœtus n’a pas de personnalité juridique en droit civil ni en common law, « à moins qu’il naisse vivant et viable ». Le père potentiel n’a pas non plus de droits sur le fœtus.

L’affaire Winnipeg (1997) : on ne peut forcer une femme enceinte
Une jeune femme autochtone toxicomane, enceinte de cinq mois, refuse une cure de désintoxication. Les services de protection de l’enfance demandent de la détenir pour protéger le fœtus. La Cour suprême refuse : on ne peut imposer des soins de santé à une femme enceinte contre son gré, même pour le bénéfice du fœtus. « Cette femme a besoin de bienveillance, pas d’être criminalisée. »

L’affaire Dobson (1999) : pas de surveillance des femmes enceintes
Un enfant né avec de lourds handicaps après un accident de voiture causé par sa mère peut-il la poursuivre? La Cour suprême dit non : imposer une obligation de diligence aux femmes enceintes « constitue une intrusion grave dans leur vie privée » et créerait un régime de surveillance de tous leurs comportements (alimentation, travail, activités). Seules les femmes seraient soumises à cette surveillance — une discrimination inacceptable.

Le Canada, un modèle mondial
Le juge en chef Wagner a déclaré à plusieurs reprises que la question est « close » au Canada. La professeure Langevin explique pourquoi une loi criminalisant l’avortement ne passerait pas le test constitutionnel : atteinte au droit à l’égalité (article 15), à la liberté de conscience et à la sécurité (article 7). Le Canada est le seul pays occidental sans loi sur l’avortement — et c’est une force, pas une lacune.

Décisions marquantes analysées

  • R. c. Morgentaler (1988) — Invalidation de l’article 251 du Code criminel; opinion fondatrice de la juge Wilson
  • Tremblay c. Daigle (1989) — Le fœtus n’a pas de personnalité juridique; le père potentiel n’a pas de droits
  • Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. G. (D.F.) (1997) — Impossibilité de détenir une femme enceinte pour protéger le fœtus
  • Dobson c. Dobson (1999) — Pas d’obligation de diligence de la femme enceinte envers le fœtus

Concepts juridiques expliqués

  • Article 251 du Code criminel — Disposition criminalisant l’avortement (déclarée inconstitutionnelle en 1988, abrogée en 2019)
  • Comité d’avortement thérapeutique — Comité de trois médecins devant autoriser l’avortement sous l’ancien régime
  • Personnalité juridique — Capacité d’être titulaire de droits; le fœtus n’en a pas avant de naître « vivant et viable »
  • Injonction — Ordonnance judiciaire forçant ou interdisant un comportement
  • Autonomie procréative — Droit des femmes de prendre leurs propres décisions concernant leur corps et leur reproduction
  • Test de l’article 1 — Analyse permettant de déterminer si une atteinte à un droit est justifiable dans une société libre et démocratique

Chronologie

  • 1869 — L’avortement devient une infraction spécifique au Code criminel
  • 1968 — Le Dr Morgentaler ouvre sa première clinique à Montréal
  • 1969 — Adoption de l’article 251 (avortement conditionnel)
  • 1973 — Roe v. Wade aux États-Unis
  • 1977 — Cliniques Lazure au Québec; fin des poursuites contre le Dr Morgentaler
  • 1982 — Charte canadienne des droits et libertés; clinique Morgentaler à Toronto
  • 1988 — Arrêt Morgentaler : article 251 déclaré inconstitutionnel
  • 1989 — Arrêt Daigle c. Tremblay : le fœtus n’a pas de personnalité juridique
  • 1991 — Rejet du projet de loi sur l’avortement par le Sénat (une voix)
  • 1997 — Arrêt Winnipeg : on ne peut détenir une femme enceinte
  • 1999 — Arrêt Dobson : pas d’obligation de diligence envers le fœtus
  • 2017 — Fin de l’interdiction de facto à l’Île-du-Prince-Édouard
  • 2019 — Abrogation formelle de l’article 251 du Code criminel
  • 2022 — Renversement de Roe v. Wade aux États-Unis
  • 2024 — Le Nouveau-Brunswick commence à couvrir les avortements en clinique privée

Ressources

  • Charte canadienne des droits et libertés — Articles 7 (vie, liberté, sécurité) et 15 (égalité)
  • Code criminel du Canada — Ancien article 251
  • Roe v. Wade (1973) — Décision américaine citée par la juge Wilson (renversée en 2022)
  • Charte des droits et libertés de la personne du Québec
  • Code civil du Bas-Canada — Dispositions sur la personnalité juridique
Louise Langevin - Université Laval
Crédit photo : Université Laval

Louise Langevin, professeure de droit

Université Laval, Québec

 

Louise Langevin est professeure de droit spécialisée en droits des femmes, en droit de la santé et en responsabilité civile. Ses recherches portent notamment sur l’autonomie procréative, l’accès à l’avortement et les droits reproductifs dans une perspective féministe.

 

Elle a analysé en profondeur les décisions Morgentaler, Daigle c. Tremblay, Winnipeg et Dobson, qu’elle considère comme les piliers du droit à l’autonomie procréative des femmes au Canada. Elle a également contribué aux réflexions sur l’opportunité d’adopter une loi québécoise reconnaissant l’avortement comme soin de santé — une démarche qu’elle juge finalement inutile et potentiellement risquée.

 

La professeure Langevin souligne que le Canada est un modèle mondial en matière de droits reproductifs, étant le seul pays occidental où l’avortement n’est encadré par aucune loi criminelle, et que ce qu’il faut aux femmes canadiennes, c’est un meilleur accès aux soins, pas davantage de législation.

Quiz — Testez vos connaissances

1. En quelle année l’article 251 du Code criminel a-t-il été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême?

  • A) 1982

  • B) 1988

  • C) 1989

  • D) 1991

Réponse : B) 1988 (arrêt Morgentaler)

2. Quelle juge de la Cour suprême s’est penchée sur la « question fondamentale » du droit des femmes à décider pour elles-mêmes dans l’arrêt Morgentaler?

  • A) La juge McLachlin

  • B) La juge L’Heureux-Dubé

  • C) La juge Wilson

  • D) La juge Arbour

Réponse : C) La juge Bertha Wilson, première femme à siéger à la Cour suprême

3. Qu’a établi l’arrêt Daigle c. Tremblay (1989) concernant le fœtus?

  • A) Le fœtus a des droits dès la conception

  • B) Le fœtus n’a pas de personnalité juridique, à moins qu’il naisse vivant et viable

  • C) Le père a un droit de veto sur l’avortement

  • D) L’avortement est un droit constitutionnel explicite

Réponse : B) Le fœtus n’a pas de personnalité juridique, à moins qu’il naisse vivant et viable

4. Pourquoi le Canada est-il considéré comme un « modèle mondial » en matière d’avortement?

  • A) Il a la loi la plus permissive au monde

  • B) Il est le seul pays occidental sans loi criminalisant l’avortement

  • C) Il finance tous les avortements à 100 %

  • D) Il a inscrit le droit à l’avortement dans sa Constitution

Réponse : B) Il est le seul pays occidental sans loi criminalisant l’avortement

5. Selon la professeure Langevin, quelle proportion des femmes aura besoin d’un avortement au cours de sa vie?

  • A) Une femme sur dix

  • B) Une femme sur cinq

  • C) Une femme sur trois

  • D) Une femme sur deux

Réponse : C) Une femme sur trois

Invité: Louise Langevin, professeure de droit à l’Université Laval

Animation : Me Hugo Martin

Réalisation : Me Hugo Martin

Recherche : Sandrine Raymond

Édition et révisions : Laurence Laperriere, Laurence Thériault

Production : Rivercast Média s.a.

Finance par le gouvernement du Canada_Funded by the Government of Canada
Transcription

Transcription – Façonner le Canada

150 ans de décisions marquantes

Episode 08  – Le droit à l’avortement avec la professeur Louise Langevin

Durée: 00:00  min

 

Rivercast Media s.a. (00:00.00)

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