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Épisode 11 : La justice participative | Question de Preuve

« Formation dont l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1.50 heures. »

 

Dans cet épisode nous discutons avec Me Miville Tremblay de Justice Participative. Cette pratique n’est pas nouvelle, mais dans l’esprit de favoriser la collaboration codifié dans le Code de procédure civile du Québec, la justice participative fait beaucoup jaser.

Qu’est-ce que la justice participative ?

La justice participative est une philosophie, une conception générale et évolutive de la justice; elle recherche un sentiment de justice chez les citoyens concernés, par leur participation et des approches adaptées aux circonstances, aux intérêts et aux capacités des personnes ou instances impliquées. Il s’agit d’une justice sur mesure fondée sur l’équité » 

Point de vue historique de la justice participative

Les années 1990 sont marquées par plusieurs réformes concernant les pensions alimentaires pour enfants. En 1995, le gouvernement du Québec instaure un programme universel de perception des pensions alimentaires dans le but de réduire le taux de pauvreté des femmes et des enfants, et plus particulièrement celui des familles monoparentales. Ce programme est administré par le ministère du Revenu. En 1997, les pensions alimentaires pour enfants sont défiscalisées par les deux niveaux de gouvernement. Ces pensions ne sont plus comprises dans le revenu du bénéficiaire ni déduites du revenu du payeur. Autres changements d’importance en 1997 : le Québec introduit un modèle de fixation des pensions alimentaires pour enfants et un programme de médiation familiale gratuite pour les couples avec enfants en phase de rupture. Le modèle de fixation des pensions alimentaires fournit des normes précises et objectives afin de faciliter la fixation de la pension alimentaire pour enfants et d’en uniformiser le calcul.

Être “Ferme sur les objectifs et doux sur les individus”

Application de la justice participative dans des cas de vices cachés

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de ses dispositions particulières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions, il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.

LIVRE I

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE

TITRE I

LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.

Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.

2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure.

Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.

Ils sont en outre tenus, dans leurs démarches et ententes, de respecter les droits et libertés de la personne et les autres règles d’ordre public.

3. Les parties qui font appel à un tiers pour les assister dans leur démarche ou pour trancher leur différend le choisissent de concert.

Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire selon les exigences de la bonne foi. S’il agit bénévolement ou dans un but désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute lourde ou intentionnelle.

4. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé et le tiers qui les assiste s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.

5. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou d’évaluation générale du processus de prévention et de règlement des différends ou de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé.

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.

7. La participation à un mode privé de prévention et de règlement des différends autre que l’arbitrage n’emporte pas la renonciation au droit d’agir en justice. Cependant, les parties peuvent, eu égard à leur différend, s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire à la préservation de leurs droits.

Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans toutefois que cette suspension n’excède six mois.

Projet de loi no 1096

Loi visant à favoriser la justice participative en facilitant le recours à un mode de prévention et de règlement des différends

La médiation transformative

La négociation raisonnée

La médiation évaluative

La conférence de règlement à l’amiable

La médiation transformative

La pratique traditionnelle v/s la justice participative

L’ordre public

Le rôle de l’avocat 

L’oeuf de la justice participative (cercle du conflit) de Miville Tremblay

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