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Épisode 46: La réforme du droit de la famille – enjeux et perspectives du Projet de loi 12

« Formation dont l’admissibilité a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1h heure. »

La réforme du droit de la famille - enjeux et perspectives du Projet de loi 12

Question de preuve

Cet épisode explore la réforme du droit de la famille au Québec, notamment le Projet de loi 12, qui permet aux enfants nés d’agressions sexuelles de s’opposer à la filiation avec l’agresseur. Me Natacha Calixte illustre les défis juridiques rencontrés par des cas concrets,  abordant les droits de ces enfants, les implications du désistement, qui n’est pas un droit absolu, et les enjeux de la justice familiale.

La discussion met l’accent sur la filiation en cas d’agression sexuelle, analysant les articles du Code civil du Québec qui encadrent cette question. L’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur des décisions, notamment en ce qui concerne la contribution financière des agresseurs. Les intervenants examinent les enjeux de preuve, les implications financières liées à la responsabilité parentale et la protection des victimes.

L’épisode aborde également les outils et pratiques professionnelles en droit de la famille, soulignant l’importance de l’évaluation des besoins de l’enfant, des révisions possibles des pensions alimentaires et de la prise en compte de la santé mentale. Les intervenants partagent leurs réflexions sur l’évolution de ces besoins et les enjeux liés aux responsabilités parentales.

Finalement une discussion sur l’importance de la santé mentale dans la pratique juridique.

Informations générales

Titre de la formation:

La réforme du droit de la famille : enjeux et perspectives du Projet de loi 12

Durée: 1  heure
Langue: Français
Format: Balado – Formation en-ligne
Experte invitée: Me Natacha Calixte,

    • Membre du Barreau du Québec depuis 2007
    • Associée au sein du groupe de Droit de la famille chez Robinson Sheppard Shapiro
    • Nommée avocate de l’année à Montréal en droit de la famille (2022) et classée comme experte du droit de la famille (depuis 2018). Avocate de l’année 2022 en droit de la famille à Montréal

CONTENU

I. Introduction et contexte

Introduction au droit de la famille et à l’Association étudiante du droit de la famille (AEDF)

Parcours de Maître Calixte

Réforme du droit de la famille et Projet de loi 12

II. Cas d’Océane et implications de la Loi 12

Présentation du cas d’Océane et impact de la Loi 12

Analyse du jugement et des implications légales

Démarche procédurale et désistement

Conséquences du désistement et droits des parties

III. Agressions sexuelles et filiation

L’impact des agressions sexuelles sur la filiation

Les droits de l’enfant et la protection des victimes

Les enjeux de la preuve et de la récidive

IV. Aspects financiers et responsabilité parentale

Les implications financières et la responsabilité parentale

Contributions financières et responsabilités parentales

Évaluation des besoins de l’enfant et révisions possibles

V.Décisions judiciaires et outils professionnels

Impact des décisions judiciaires sur les droits des enfants

Outils et pratiques professionnelles en droit de la famille

Ressources

Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui

Commission des institutions: Consultations particulières et auditions publiques sur le projet n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui

Cas Océanne

Droit de la famille — 22954, 2022 QCCS 2115 (CanLII)

Droit de la famille — 24188, 2024 QCCS 459 (CanLII)

Sur le désistement

Storexca Controlled Atmosphere Inc. c. Georg Fischer Piping Systems Ltd., 2017 QCCA 690 (CanLII)

175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 2000 CanLII 30046 (QC CA)

Sur l’intérêt de l’enfant

C.(G.) c. V.-F.(T.), 1987 CanLII 20 (CSC), [1987] 2 RCS 244

Code civil du Québec

542.24. L’enfant issu d’une agression sexuelle peut s’opposer à ce qu’un lien de filiation soit établi entre lui et la personne qui a commis l’agression.

Son opposition ne l’empêche pas de réclamer un tel lien de filiation.

542.32. Les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles.

En cas de décès de l’enfant, du père ou de la mère ou du parent de l’enfant, les héritiers doivent agir dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance.

658.1. L’enfant issu d’une agression sexuelle est considéré comme le descendant au premier degré de la personne qui a commis l’agression, malgré l’absence d’un lien de filiation avec elle, aux fins de la dévolution de la succession de cette personne et de celle des membres de sa parenté.

L’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence.

33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation.

542.29. Pour l’application des articles 542.22 et 542.24, l’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence.

599. Les père et mère ou les parents ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation.

Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

Ils exercent leur autorité sans violence aucune.

542.33. Celui qui commet une agression sexuelle doit, en l’absence d’un lien de filiation avec l’enfant qui en est issu, payer à la personne qui en a été victime une contribution financière à titre d’aliments, sous forme d’une somme forfaitaire, pour satisfaire aux besoins de l’enfant de sa naissance jusqu’à l’atteinte d’une autonomie suffisante.

L’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence.

Le ministre de la Justice peut, par règlement, déterminer des normes suivant lesquelles la contribution est fixée, y compris le montant minimal de celle-ci.

542.34. S’il survient un changement important dans l’état de santé de l’enfant en raison de circonstances inconnues ou imprévisibles lors de l’établissement de la contribution initiale et que ce changement est de nature à modifier substantiellement les besoins de l’enfant ou à retarder de façon significative l’atteinte de son autonomie ou à l’empêcher, la personne qui a commis l’agression sexuelle est tenue au paiement d’une contribution pour satisfaire aux besoins supplémentaires de l’enfant jusqu’à l’atteinte de son autonomie, suivant ces circonstances.

542.37. Lorsqu’elle est intentée par la personne victime d’une agression sexuelle, l’action en réclamation d’une contribution pour satisfaire aux besoins de l’enfant issu de l’agression est imprescriptible.

En cas de décès de la personne qui a commis l’agression, l’action doit être intentée dans les six mois du décès. Il en est de même lorsque l’action est intentée par l’enfant majeur.

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3

L’ordonnance de libération ne libère pas des dettes

178 (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d’un engagement ou d’un cautionnement en matière pénale;

a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

(ii) pour décès découlant de celles-ci;

b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli;

d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

f) de l’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n’ait été averti ou n’ait eu connaissance de la faillite et n’ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;

g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;

g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;

h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).

Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.

Réclamations libérées

(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

CALIXTE-Natacha
Me Natacha Calixte, Source: Robinson Sheppard Shapiro

Invitée : Me Natacha Calixte

Animation : Me Hugo Martin

Réalisation : Me Hugo Martin

Recherche : Sandrine Raymond

Montage et son : Sophie Houle Drapeau

Production : Rivercast Média s.a.