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Épisode 7 : Franchise sans loi : les obligations du franchiseur – Avec Me Guillaume Lapierre

« Formation admissible aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1 heure. »

Franchise sans loi : les obligations que les tribunaux imposent au franchiseur — Avec Me Guillaume Lapierre

Question de preuve

Dans cet épisode, Me Hugo Martin reçoit Me Guillaume Lapierre, avocat en droit des affaires et enseignant à l’Université et à l’École du Barreau, pour un tour d’horizon du droit de la franchise au Québec. Faute d’une loi spécifique, contrairement à l’Ontario et à sa Arthur Wishart Act, la relation franchiseur-franchisé repose sur le Code civil du Québec et, au premier chef, sur l’article 1434.

La discussion suit le fil de la jurisprudence structurante, de Provigo à Dunkin’/Bertico, pour dégager les obligations implicites du franchiseur : bonne foi, renseignement, assistance et protection de la bannière.

Me Lapierre aborde ensuite la qualification du contrat (adhésion ou gré à gré), les clauses de non-concurrence et le devoir de se renseigner du franchisé. L’entretien se conclut sur le démarrage d’entreprise, le coaching et les écueils juridiques à éviter en start-up.

Informations générales

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Me Guillaume Lapierre, Source : TCJ

Titre de la formation: Franchise sans loi : les obligations que les tribunaux imposent au franchiseur

Durée: 1.00  heure
Langue: Français
Format: Balado – Formation en-ligne
Experte invité: Me Guillaume Lapierre
Avocat, associé et directeur du bureau de Montréal, Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ)

Me Guillaume Lapierre est avocat en droit des affaires. Sa pratique, axée sur la rédaction, la révision et la négociation de contrats commerciaux, l’amène à accompagner entrepreneurs, investisseurs et dirigeants de PME en droit commercial et corporatif, en réorganisation de structures, en fusions et acquisitions, en marques de commerce ainsi qu’en droit de la franchise et de la distribution, où il a développé une expertise particulière. En parallèle de sa pratique, il enseigne le droit des affaires, le droit des contrats, le droit immobilier et la rédaction juridique à l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’à l’École du Barreau du Québec. Il agit également comme coach auprès d’entreprises en démarrage à la Fondation Montréal inc. Il est aujourd’hui associé et directeur du bureau de Montréal de Therrien Couture Joli-Cœur.

CONTENU

Partie 1 — Un contrat innommé : ce que « acheter une franchise » veut dire

  • Me Lapierre définit la franchise comme une manière d’exploiter un concept commercial éprouvé : le franchiseur permet au franchisé d’utiliser son concept, ses normes et sa marque. L’invité insiste sur une nuance de qualification — on n’« achète » pas une franchise, on loue une opportunité commerciale par voie de licence d’utilisation.
  • La franchise n’est pas un contrat nommé au Code civil du Québec : c’est un contrat innommé, synallagmatique et à exécution successive, dont le contenu se dégage aussi de sa nature, des usages, de l’équité et de la loi par l’effet de l’article 1434 C.c.Q. — fil conducteur de tout l’épisode.
  • Contrairement à d’autres provinces, le Québec ne s’est pas doté d’une loi propre au franchisage. L’invité compare avec l’Ontario, où la Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure), 2000 impose au franchiseur de lourdes obligations de divulgation, qu’il rapproche d’un disclosure boursier.

Partie 2 — La définition doctrinale et la qualification du contrat

  • L’invité rappelle la définition classique de la franchise proposée par l’auteur Jean H. Gagnon, sommité en la matière, reprise et adaptée dans l’ouvrage de Me Frédéric P. Gilbert, Le droit de la franchise au Québec.
  • Adhésion ou gré à gré? La réponse dépend du franchiseur et du rapport de force : la négociation d’un contrat McDonald’s se limite « à la couleur de l’encre », tandis que d’autres réseaux laissent place à la discussion. Les tribunaux ont qualifié le contrat de franchise tantôt d’adhésion, tantôt de gré à gré, selon les circonstances.
  • Sur la durée et le renouvellement, l’invité fait le parallèle avec le bail commercial et conseille de plafonner (« caper ») les redevances pour les années à venir dès la signature.

Partie 3 — Les obligations implicites du franchiseur : de Provigo à Dunkin’

  • L’arrêt fondateur Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. (1997) consacre l’obligation implicite de bonne foi et de collaboration/assistance technique du franchiseur, dont l’application ne se limite pas aux cas de concurrence déloyale.
  • Dans Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. (2015), la Cour d’appel confirme le jugement de la Cour supérieure (Bertico inc. c. Dunkin’ Brands Canada Ltd., 2012, juge Tingley) et reconnaît au franchiseur un devoir de prendre des moyens raisonnables pour protéger et rehausser la bannière face à la concurrence — obligation de moyens, non de résultat. L’invité et l’animateur situent le contexte : effondrement de Dunkin’ Donuts au Québec pendant l’essor de Tim Hortons.
  • Point saillant discuté : les quittances (releases) exigées des franchisés en contrepartie des rénovations ont été jugées viciées, le plan de relance ne s’étant jamais concrétisé. L’invité souligne aussi que le juge Nicholas Kasirer, aujourd’hui à la Cour suprême, siégeait en appel. [À VÉRIFIER : composition exacte du banc en appel.]
  • L’animateur évoque un prolongement doctrinal ontarien : l’article de Me Miriam Robitaille, Revisiter l’arrêt Dunkin’ Brands à la lumière de l’augmentation du salaire minimum en Ontario.

Partie 4 — L’obligation de renseignement et le devoir de se renseigner

  • Discussion approfondie d’Asselin c. Groupe pétrolier Olco ULC (2014, Cour du Québec) : un litige de contrat de consignation apparenté à la franchise, où la demande est rejetée. Le tribunal reconnaît l’obligation de renseignement du fournisseur, mais lui oppose le devoir corrélatif du cocontractant de se renseigner — notamment auprès de professionnels compétents. Ligne de force : les renseignements fournis, même incomplets, doivent au moins ne pas être faux.
  • L’invité relie ce devoir de se renseigner à Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff (2008), rappelant que le C.c.Q. en matière de contrats d’adhésion ne favorise pas l’insouciance d’une partie qui se devait d’être vigilante.

Partie 5 — Tour d’horizon jurisprudentiel : les leçons des tribunaux

Partie 6 — Démarrage d’entreprise, coaching et écueils en start-up

  • L’invité présente son rôle de coach bénévole à la Fondation Montréal inc. (anciennement Fondation du maire de Montréal), qui accompagne gratuitement une vingtaine de jeunes entreprises boursières par année.
  • Aspects juridiques incontournables en start-up (thème d’une conférence donnée avec sa collègue Me Audrey Joly [NOM À VÉRIFIER : « Audrey Joly » figure au site TCJ; l’entrevue mentionne une ex-présidente du Barreau de Laval — à confirmer]) : choix de la structure (incorporation vs société de personnes), convention entre actionnaires, protection de la propriété intellectuelle, financement et litiges classiques.
  • Le piège numéro un identifié par l’invité : copier — un concept, une idée, du matériel. La protection de la PI est présentée comme le premier réflexe à avoir.

Outil du praticien

  • Me Guillaume Lapierre (deux outils) : (1) les outils technologiques de l’écosystème Apple (iPhone, iPad) pour la gestion de pratique et la prise de notes; (2) la banque de modèles de contrats Edilex, qu’il présente comme un incontournable en droit des affaires (l’invité signale que le Groupe TCJ est actionnaire d’Edilex).
  • Me Hugo Martin : le balado Stuff You Should Know – « How Eyewitness Testimony Works » (Josh Clark et Chuck Bryant), sur la fragilité des témoignages oculaires.

Ressources

Législation

Jurisprudence

Ouvrages et articles

Organismes

Ressources communautaires et en ligne

Invité : Me Guillaume Lapierre, Avocat, associé et directeur du bureau de Montréal, Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ)

Animation et réalisation : Me Hugo Martin

Recherche et réalisation : James Patrick Cannon

Production : Rivercast Média s.a.