« Formation admissible aux fins de la formation continue obligatoire, pour une durée de 1 heure. »
L’union parentale
Question de preuve
Dans cet épisode, Me Hugo Martin reçoit Me Charlotte Auger-Chambonnet, avocate associée en litige familial, pour analyser la réforme du droit de la famille instituant le régime d’union parentale, en vigueur depuis juin 2025. La discussion débute par un retour sur la genèse de cette loi, notamment l’arrêt Eric c. Lola, et la volonté du législateur de protéger les enfants en sécurisant le parent vulnérable au sein des couples en union de fait.
Ils explorent ensuite la mécanique de ce nouveau régime, qui s’applique automatiquement aux conjoints de fait devenant parents après l’entrée en vigueur de la loi. Ils détaillent la constitution du patrimoine d’union parentale, incluant les résidences, meubles et véhicules, tout en soulignant l’exclusion notable des REER et fonds de pension comparativement au patrimoine familial des gens mariés. La conversation aborde également le recours en prestation compensatoire et la nouvelle possibilité d’obtenir une provision pour frais dans ce contexte précis.
Me Auger-Chambonnet et Me Martin examinent par la suite les modifications importantes apportées au Code de procédure civile. Ils discutent du principe du juge unique pour la gestion d’un dossier, des défis liés aux ressources judiciaires, ainsi que de l’élargissement des pouvoirs des greffiers spéciaux pour l’homologation de certaines ententes.
Enfin, l’épisode se penche sur la codification de l’abus de procédure et de la violence judiciaire. Les avocats analysent les nouveaux critères d’évaluation de l’abus en matière familiale et l’obligation pour le tribunal d’ordonner des dommages-intérêts en cas de verdict positif, marquant une évolution significative dans la gestion des conflits hautement litigieux.
Informations générales
Titre de la formation:
L’union parentale
Durée: 1.00 heure
Langue: Français
Format: Balado – Formation en-ligne
Experte invitée: Charlotte Auger-Chambonnet
Avocate associée, Spiegel Ryan
Me Charlotte Auger-Chambonnet est diplômée de l’Université de Montréal et a débuté sa carrière au sein d’un cabinet boutique spécialisé en droit de la famille, où elle a développé une passion pour ce domaine sous le mentorat de Me Diane Bray. Après un passage en litige civil et commercial chez Renaud-Vatilaquis, elle s’est jointe au cabinet Spiegel Sohmer (aujourd’hui Spiegel Ryan) en 2020. Elle y dirige désormais le groupe de pratique en droit de la famille, offrant une expertise hybride adaptée à une clientèle de propriétaires d’entreprises et de professionnels.
CONTENU
Contexte et application du régime d’union parentale
L’application de la loi vise les conjoints de fait ayant un enfant commun né ou adopté après le 30 juin 2025 (non-rétroactivité).
La définition de conjoint de fait est intégrée au Code civil du Québec, sans exigence de durée minimale de vie commune dès lors qu’il y a un enfant.
Les conjoints peuvent se soustraire au régime par acte notarié dans les 90 jours suivant la naissance de l’enfant.
Constitution et partage du patrimoine
Le patrimoine d’union parentale inclut les résidences de la famille (principale et secondaires), les meubles et les véhicules automobiles.
Contrairement au mariage, les REER, fonds de pension et gains inscrits à la RRQ sont exclus du partage automatique.
Le partage de la valeur nette s’effectue lors de la dissolution de l’union (séparation, décès ou mariage), avec possibilité de paiement par dation ou versements échelonnés.
Recours compensatoires et règles de preuve
La prestation compensatoire demeure le mécanisme pour réclamer un enrichissement injustifié, mais ne peut être demandée qu’à la fin de l’union.
La preuve de l’appauvrissement et de l’apport peut se faire par tout moyen, facilitant la démonstration sans écrit.
Une provision pour frais est désormais admissible pour soutenir une demande de prestation compensatoire, une nouveauté par rapport aux simples obligations alimentaires.
Modifications procédurales et violence judiciaire (PL 56)
L’article 409.1 C.p.c. favorise la prise en charge du dossier par un seul et même juge, bien que les ressources judiciaires actuelles posent un défi d’application.
Les greffiers spéciaux voient leurs pouvoirs accrus pour homologuer des ententes sur les conséquences patrimoniales, malgré certaines ambiguïtés sur les accessoires à l’autorité parentale.
Les nouveaux articles 51.1 et 54 C.p.c. définissent l’abus en tenant compte de la violence familiale et imposent la condamnation à des dommages-intérêts pour compenser les honoraires en cas d’abus avéré.
Ressources
L.S. c. P.L., 2023 QCCS 3557 (Jurisprudence sur la violence judiciaire)
- Belleau, Hélène et Lavallée, Carmen (2024). Une analyse juridique et sociologique du PL56 créant l’union parentale : Portrait de la situation au Québec (avril 2024) INRS – Urbanisation Culture Société, Montréal.
- Belleau, Hélène ; Lavallée, Carmen et Pugliese, Maude (2023). Un cadre juridique pour les unions libres au Québec ? Ce qu’en pense la population : Le cas du Québec en 2022 INRS – Urbanisation Culture Société, Montréal.
- Rapport de la Commission citoyenne sur le droit de la famille en 2018
- Au Québec, près de 42% des couples sont en union libre, le record du monde.
- La grossesse pour autrui au Québec : Une Introduction, 15 février 2024
- Droit de la fertilité 101 : Concepts clés et terminologie expliquée, 12 février 2024
- Accounting, legal fees related to support payments may be tax deductible, The Lawyer’s Daily (7 juillet 2023)
- Conjoint·e·s de fait au Québec : vous faut-il un contrat de vie commune? The Lawyer’s Daily (24 janvier 2023)
Code civil du Québec (art. 521.23 et suivants : Résidence familiale et patrimoine)
Code de procédure civile (art. 51.1, 54, 72, 409.1)
Transcript – Question de preuve
Episode 51 – L’union parentale : réforme, patrimoine et impacts procéduraux
Enregistré le 20 février 2025
Hugo Martin (00:00) Ici Hugo Martin, avocat en pratique privée, pour un nouvel épisode de Question de preuve, un balado sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l’accès à la justice. Justitia le veut, la loi l’apporte.
Hugo Martin
Certains de nos épisodes sont approuvés à titre de formation professionnelle continue. Les détails sur le site questiondepreuve.ca.
Hugo Martin
Aujourd’hui, l’union parentale. La loi portant sur la réforme du droit familial et instituant le régime d’union parentale en vigueur depuis le 30 juin 2025. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Me Charlotte Oger-Chambonnet, avocate associée en litige familial qui est avec moi en studio aujourd’hui.
Hugo Martin
Bonjour Charlotte Oger-Chambonnet.
Me Charlotte Oger-Chambonnet
Bonjour.
Hugo Martin
Bienvenue, merci d’être avec nous aujourd’hui.
Me Charlotte Oger-Chambonnet
Merci pour l’invitation.
Hugo Martin
Parle-nous un peu de ton parcours. Tu es avocate en droit familial, tu es chez Spiegel Sohmer, pour avoir été référée par une de tes collègues récemment dans un autre épisode, je pense que c’est l’épisode 47, mais on va revenir là-dessus.
Me Charlotte Oger-Chambonnet
Oui, ma collègue Caroline Booth, que je salue et que je remercie de m’avoir référé vers toi.
Hugo Martin (01:14.284) T’as beaucoup de pression.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (01:14.284) Je vais faire de mon mieux. Alors, pour t’expliquer un petit peu mon parcours, j’ai fait mon droit tout de suite en sortant du cégep à l’Université de Montréal. Après mon bac en droit, un peu par hasard, j’ai eu l’opportunité de travailler comme étudiante l’été avant de commencer mon Barreau dans un cabinet boutique qui était spécialisé en droit de la famille.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (01:14.284) C’est là que je suis vraiment tombée en amour avec le droit de la famille. À ce moment-là, je faisais des tâches qui étaient plus cléricales, la recherche, des choses comme ça, mais j’avais le bénéfice de pouvoir prendre connaissance des dossiers qui étaient dans ce bureau-là, les lire, lire la preuve, les pièces.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (01:14.284) Puis, en droit de la famille, c’est des choses très personnelles. Des communications entre les parties, des textos, des courriels. Puis, on plonge vraiment dans l’intimité puis la vie des gens. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec ça. Puis, c’est vraiment quelque chose qui m’a tout de suite passionnée. Alors après, j’ai fait mon Barreau.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (01:14.284) J’ai continué dans ce cabinet-là où j’ai fait mon stage et où j’ai commencé à pratiquer comme avocate. Ça a été une période très très formatrice. Donc je travaillais pour Me Diane Bray, qui est vraiment une référence en droit de la famille et qui m’a vraiment beaucoup beaucoup appris.
Hugo Martin (01:14.284) Qu’on salue d’ailleurs.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (01:14.284) Et après un temps, et bien j’ai quand même développé une curiosité aussi pour le litige civil et commercial, ce qui m’a amenée à changer de cabinet. Et là, je suis allée dans un cabinet qui s’appelle Renno Vathilakis où j’avais cette pratique hybride à la fois en droit de la famille et en litige civil et commercial.
Hugo Martin (02:45.678) Qu’on salue d’ailleurs. On salue Karim Renno. J’allais à l’université avec Michael à l’Université d’Ottawa. Ok. Karim Renno, c’est une figure connue dans les tribunaux, donc on le connaît bien. Et Michael Vathilakis…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (02:57.006) Sa réputation n’est plus à faire. Bon, Renno Vathilakis, ça a été, j’appelle ça mon bootcamp. J’ai eu une pratique très intensive, j’ai été plongée dans toutes sortes de dossiers hyper intéressants, des belles questions de droit. Donc, j’ai également beaucoup, beaucoup appris avec eux. Et en 2020, c’est là que j’ai fait le changement pour le cabinet Spiegel Sohmer.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (02:57.006) Et au départ, je suis rentrée chez Spiegel pour vraiment me concentrer sur le litige civil et commercial, parce que le bureau n’avait pas de pratique familiale. Et là, de fil en aiguille, je me suis fait référer des dossiers en familial et j’ai commencé à reprendre une pratique en familial qui maintenant représente 100 % de ce que je fais.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (02:57.006) On a vraiment maintenant un groupe de droit de la famille chez Spiegel Sohmer avec plusieurs avocats dédiés maintenant à cette pratique-là. Donc, ça a grandi très très rapidement au cours des quatre dernières années. Ça fait un peu le tour de ma pratique puis de mon parcours jusqu’à maintenant.
Hugo Martin (02:57.006) Depuis 2020, il y a eu beaucoup de changements en droit de la famille. 2022, 2023, on va y revenir rapidement. Une journée de ton quotidien, ça ressemble à quoi maintenant?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (02:57.006) La journée de mon quotidien, c’est une journée qui est généralement très occupée. Au niveau du travail, maintenant je suis à la tête de ce groupe de droit de la famille. Ça implique beaucoup de discussions, de rencontres avec l’équipe. On travaille beaucoup ensemble dans les dossiers parce que ça nous permet d’avoir comme une plus grande richesse dans les points de vue. C’est une façon de travailler qu’on préconise.
Hugo Martin (02:57.006) Ça donne l’esprit de corps aussi dans la façon dont on gère l’ensemble des dossiers. Je pense que les gens peuvent facilement se retrouver lorsqu’ils se font donner un dossier. On sait un peu comment les autres avocats travaillent. C’est une bonne chose aussi.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) Oui, ça amène beaucoup de richesse. Ce qui est fantastique chez Spiegel Sohmer, c’est la complémentarité avec les autres groupes de pratiques qu’on a. Donc, on a la fiscalité, on a le droit commercial, on a une équipe de notaires et donc c’est très complémentaire à ce qu’on fait en familial. Il y a beaucoup de travail qui se fait avec les différents groupes de pratiques.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) On dessert aussi beaucoup d’une clientèle de propriétaires de petites et moyennes entreprises qui peuvent vivre des situations familiales, comme malheureusement les statistiques montrent que c’est presque un couple sur deux qui va vivre un divorce ou une séparation. Alors on travaille main dans la main entre les groupes de pratique.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) Et au quotidien, j’ai énormément de communication avec les clients parce que les clients en droit de la famille sont des clients qui sont hyper investis dans leurs dossiers, qui vont avoir besoin de communication très régulière. Il faut leur expliquer chaque étape du processus, les tenir vraiment au courant, étape par étape, de comment le dossier progresse.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) Quand on reçoit une procédure, qu’est-ce que ça veut dire, prendre le temps de la lire avec eux, de la décortiquer, préparer comment on va répondre à ça. Alors, il y a un gros travail d’accompagnement du client qui se fait. Il y a aussi beaucoup de rédaction. Je passe beaucoup de temps à rédiger, que ce soit procédure, correspondance, offre de règlement.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) Et je passe quand même aussi pas mal de temps à la cour. Alors, j’y vais toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines.
Hugo Martin (04:36.65) 2.17.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (04:36.65) 2.17 ou 1.15 ou bon, ça dépend. Je pratique quand même dans plusieurs districts.
Hugo Martin (04:36.65) C’est mon seul réflexe que j’ai d’une salle de familial.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (06:09.902) Mais c’est ça, donc je travaille quand même souvent à Longueuil, à Laval, à Saint-Jérôme. Alors on est amenés là comme ça à se déplacer dans les palais de justice avoisinants. Et d’un point de vue plus personnel, j’ai eu un enfant. Donc j’ai un fils qui occupe une grande partie de mon temps libre quand je ne suis pas en train de travailler. Ça fait un peu le tour.
Hugo Martin (06:09.902) Le réflexe ou la possibilité de décrocher de ton quotidien professionnel pour retourner à la maison, le déclic se fait bien ? Parce que, je te dirais, puisque tu gères des dossiers qui sont souvent plus personnels, je comprends qu’on est des avocats, on est détachés quand même, mais il y a quand même beaucoup d’émotions dans les relations que tu as avec ta clientèle, des fois même avec les parties adverses. On parlait tout à l’heure en pré-enregistrement de 60 % des dossiers où les gens se représentent seuls. Il y a beaucoup d’émotivité qui va avec ça et pour faire disons le déclic ou le switch à défaut d’un autre mot à la maison, ça va… ?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (06:09.902) Je dirais que c’est certainement pas quelque chose qui est toujours facile. Il y a des dossiers qui vont occuper notre esprit plus que d’autres. Mais avec mon fils, il me force à décrocher. J’ai pas le choix, là. Il faut que je mette de côté mon ordinateur, puis je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Donc ça me force aussi à passer du temps vraiment déconnectée, ce qui est une bonne chose.
Hugo Martin (06:09.902) Oh, tu sais quoi, je ne t’en voulais pas pour dire. De toute façon, je suis pro déconnexion, mais je n’ai jamais travaillé pour un employeur, donc c’est plus facile, je pense, pour moi de dire à quel moment je vais connecter et déconnecter. Mais merci pour ça. Je pense que c’est une bonne façon de voir que c’est possible d’être super occupée et aussi être capable de déconnecter vers la maison. Tu nous disais que Caroline est venue nous voir, c’est dans le cadre de l’épisode 47 portant sur la gestation pour autrui.
Hugo Martin (07:55.662) On a aussi dit que depuis 2020, depuis que tu es rendue chez Spiegel, il y a beaucoup, beaucoup de changements en droit de la famille. L’entrée en vigueur en juin 2022 de la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation. Ensuite de ça, en 2023, la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des victimes de cette agression, ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui.
Hugo Martin (07:55.662) Et là, la raison pour laquelle on s’entretient avec toi aujourd’hui, c’est le régime d’union parentale. Et c’est drôle parce que le réflexe, l’union de fait, ça c’est le réflexe externe que quand je parle à mes collègues, que je te rencontrais aujourd’hui, je disais on va parler de l’union parentale, OK, l’union de fait. Alors là, il y a le lien parent, l’union parentale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionnait dans le cas de parents en union de fait ?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (07:55.662) Essentiellement, les obligations qu’ils vont avoir l’un envers l’autre vont être vraiment par rapport à l’enfant. Donc, ça sera au niveau du partage du temps parental, les responsabilités décisionnelles pour l’enfant et les aliments. L’autre recours qui existe entre conjoints de fait, c’est la demande pour enrichissement injustifié. Mais au niveau patrimonial, donc c’est-à-dire avec ce que l’union parentale prévoit, la création d’un patrimoine qui ressemble au patrimoine familial, mais pour les conjoints…
Hugo Martin (07:55.662) C’était mon premier point de forme en dessous de la question que je te pose. On avait dans nos notes Procureur général contre A en 2013, la Cour suprême du Canada. On se souviendra tous aussi d’Éric contre Lola qui a fait les manchettes et tout ça. Donc est-ce que c’est ça la genèse? Ça vient de là?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (09:37.71) C’est certainement le dossier qui a vraiment mis les projecteurs sur cette problématique, parce que dans ce dossier-là, Lola cherchait à faire déclarer comme discriminatoires certaines dispositions du Code civil qui protègent donc les conjoints mariés ou en union civile, donc le patrimoine familial, la société d’acquets, les aliments entre époux, la prestation compensatoire.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (09:37.71) Donc elle, elle voulait déclarer ces dispositions-là comme étant discriminatoires parce que non applicables aux conjoints de fait. Donc, ça a mené tout le débat sur le traitement différent qui était réservé aux conjoints de fait et aux conjoints mariés au Québec ou en union civile.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (09:37.71) Et la Cour suprême, à 4 contre 5, a décidé que ces dispositions-là n’étaient pas discriminatoires et que s’il devait y avoir un changement, il appartenait au législateur québécois de faire un choix à ce niveau-là puis d’adopter des dispositions pour venir protéger les conjoints de fait.
Hugo Martin (09:37.71) C’est quand même une nécessité. On a vu certaines statistiques, 42 % des Québécois vivent en union de fait. Ça devient peut-être une nécessité de protéger ça. Et je ne veux pas m’en aller dans le philosophique ou l’éthique, mais il y a quand même des choix qu’on peut faire de ne pas se marier. Est-ce que ça fait partie de la réflexion du législateur en faisant ces nouvelles dispositions, en disant, bien là, même si les gens n’ont pas fait le choix de se marier, on va quand même imposer certaines règles qui ressemblent beaucoup au patrimoine familial.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (09:37.71) Le législateur a clairement fait le choix de mettre en place une protection. La protection vise principalement les enfants. C’est les enfants qu’on veut protéger là-dedans. Mais pour protéger les enfants, il faut qu’on protège le parent qui peut être vulnérable. Donc c’est pour ça qu’on met en place ce patrimoine. Pour le meilleur intérêt de l’enfant, pour protéger l’enfant, il faut s’assurer que le parent qui est peut-être en situation désavantageuse soit aussi protégé.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (11:30.07) C’est parce qu’on a observé, puis la Cour suprême, c’était la juge Abella qui le soulignait dans l’arrêt d’Éric contre Lola. On observe que pour des conjoints non mariés qui se séparent, on a souvent un conjoint qui va être dans une situation de vulnérabilité par rapport à l’autre au niveau financier, puis des conséquences de la séparation.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (11:30.07) Alors partant de ce constat-là, le législateur québécois a choisi de mettre en place ces mesures qui vont venir, on l’espère, protéger le conjoint vulnérable, dans l’optique, ultimement, de protéger les enfants. Et c’est pour ça que le régime ne prévoit rien pour des conjoints de fait qui n’ont pas d’enfants. Des conjoints de fait qui n’ont pas d’enfants vont rester non protégés sous la loi. Le recours qu’ils auront restera le recours d’enrichissement injustifié sous l’article 1494 du C.c.Q.
Hugo Martin (11:30.07) La loi instituant le régime d’union parentale, les notes explicatives, j’ai trouvé ça quand même pas mauvais, on pourrait en parler. Cette loi vise à instituer l’union parentale pour les conjoints de fait qui sont les parents d’un même enfant né ou adopté. Après l’entrée en vigueur de la loi en juin 2025, elle modifie le Code civil afin de prévoir la formation de l’union parentale et emporte la constitution d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints, dont la résidence familiale.
Hugo Martin (11:30.07) Et elle prévoit aussi des règles applicables au partage de ce patrimoine dans le cas où l’union prendrait fin. La loi prévoit que les conjoints peuvent, d’un commun accord, modifier la composition du patrimoine d’union parentale ou se soustraire complètement à son application.
Hugo Martin (11:30.07) Elle prévoit notamment de rendre les règles de protection ou d’attribution de la résidence familiale prévues pour les conjoints mariés ou unis civilement applicables, donc grosso modo les mêmes règles, au niveau de la résidence familiale. Et la loi prévoit d’accorder aux conjoints de fait, après la fin de l’union parentale, le droit de faire une demande de prestation compensatoire au tribunal si l’ex s’est appauvri après avoir contribué à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint.
Hugo Martin (11:30.07) Et aussi, mes collègues civilistes, la loi établit que le délai de prescription ne court pas entre les conjoints pendant l’union parentale.
Hugo Martin (13:30.194) Il y a d’autres dispositions, on parle de 72 du Code de procédure, je pense 51.1, l’abus, qu’ils ont défini différemment, on va y revenir aussi. Au niveau familial, ça donne une bonne idée, je trouvais les notes explicatives, de ce dont on va parler aujourd’hui. Et là, si on se lance un peu plus directement, c’est quoi un conjoint de fait ?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (13:30.194) Conjoint de fait, donc, au sens des nouvelles dispositions de l’union parentale. En fait, c’est la première fois qu’il y a la notion de conjoint de fait qui se retrouve dans le Code civil du Québec. C’était seulement défini dans la Loi d’interprétation, à l’article 61.1. Et on vient reprendre un petit peu ce que la Loi d’interprétation prévoyait. Des conjoints de fait, c’est deux personnes qui font vie commune, qui se présentent publiquement comme un couple. Et pour deux personnes qui cohabitent et qui ont…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (14:19.272) …un enfant ensemble, il y a une présomption qui vient s’appliquer qu’ils sont des conjoints de fait. Et c’est important de noter qu’il n’y a pas de minimum de durée de vie commune prévue à la loi pour être considéré comme un conjoint de fait. C’est écrit « sans égard à la durée de leur vie commune ».
Me Charlotte Oger-Chambonnet (14:19.272) Ça implique aussi cependant que même si on se présente comme un couple, qu’on a un enfant, si un des deux conjoints de fait est encore marié, l’union parentale ne s’applique pas.
Hugo Martin (14:19.272) Ça disait bien : « lorsque l’un des conjoints est marié, en union civile ou en union parentale, l’union parentale avec un nouveau conjoint ne se forme qu’à compter de la dissolution de son mariage ou de l’union civile. »
Me Charlotte Oger-Chambonnet (14:19.272) Oui, on peut imaginer les complications que ça peut créer.
Hugo Martin (14:19.272) On espère que tous les couples vont durer très longtemps. L’union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les pères et mères ou les parents d’un même enfant. Tu nous l’as dit, ça prend un enfant pour qu’on ait une union parentale.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (14:19.272) Oui, et ça prend que l’enfant soit né après le 30 juin 2025. Et le législateur a fait le choix que ces dispositions ne s’appliquent pas de manière rétroactive. Alors les couples conjoints de fait qui ont un enfant avant le 30 juin 2025 ne seront pas assujettis à ce nouveau régime, sauf s’ils ont un autre enfant après le 30 juin 2025. Ils auront l’option, s’ils veulent opt-in, alors de signer un contrat pour être assujettis aux nouvelles dispositions. Mais s’ils ne font rien…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (15:43.04) …qu’ils n’ont pas de nouvel enfant après le 30 juin 2025, le nouveau régime ne s’appliquera pas à eux.
Hugo Martin (15:43.04) Et on va constituer un patrimoine. La constitution du patrimoine d’union parentale, ça fonctionne comment? C’est un automatisme, c’est bien ça?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (15:43.04) C’est un automatisme si on remplit les critères, donc si les parents sont conjoints de fait, ont un enfant ensemble. Dès que des conjoints de fait deviennent parents d’un même enfant, ils seront assujettis à ce nouveau régime. Et là, ça va emporter la constitution de ce qui ressemble beaucoup à un patrimoine familial qu’on connaît pour le mariage, avec certaines adaptations.
Hugo Martin (15:43.04) Ouais, un petit peu plus limité quand je lisais.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (15:43.04) C’est ça, y a certains biens qui ne rentreront pas dans ce patrimoine alors que pour les couples mariés, ils vont rentrer dans le patrimoine familial. Donc la différence, c’est que pour l’union parentale, donc le nouveau régime, la résidence familiale va rentrer dans le patrimoine. En fait, les résidences de la famille parce que le législateur a ajouté ensuite…
Hugo Martin (16:40.462) Par opposition aux termes clairs de « résidence familiale », enregistrer la résidence familiale, mais ça on reviendra là, parce qu’il y a « résidence familiale » et « résidence de la famille ». Donc les résidences de la famille entrent dans le patrimoine par opposition à la résidence familiale, c’est l’endroit où la famille habite, c’est bien ça?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (16:40.462) C’est ça, donc c’est pas juste la résidence principale, c’est aussi les résidences secondaires. Donc par exemple, une famille qui a une maison à Montréal, un chalet dans les Laurentides, la famille utilise les deux propriétés, les deux vont rentrer dans le patrimoine. Je pense que c’est ce que vous connaissez au niveau du patrimoine familial. Jusqu’à là, ça suit la même composition que le patrimoine familial. Les meubles qui garnissent les propriétés, les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (16:40.462) Et là, il y a un point. Et là, si on compare au patrimoine familial pour les couples mariés, la différence, c’est que les couples mariés, eux, vont aussi avoir dans le patrimoine familial les REER, fonds de pension et les contributions au régime des rentes du Québec.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (17:48.288) Donc ici, le législateur a choisi de ne pas inclure ces biens-là dans le patrimoine d’union parentale.
Hugo Martin (17:48.288) Dis-moi si je me trompe parce que quand je préparais l’épisode seul de mon côté, là je me disais, ok, mais si quelqu’un a accumulé énormément d’argent dans son REER et l’autre ne l’a pas fait, prenons pour acquis l’homme qui a une entreprise qui se paye suffisamment de salaire pour mettre tout le temps son maximum dans les REER à tous les ans, mais pas son épouse, ce serait la prestation compensatoire – que j’ai dit épouse, hein, pour aller chercher un peu du REER du conjoint en union civile.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (17:48.288) Oui. La difficulté avec le recours pour la prestation compensatoire dans ce nouveau régime d’union parentale, c’est qu’il ne faut pas seulement démontrer l’enrichissement de l’autre conjoint, il faut aussi qu’il y ait un appauvrissement corrélatif de celui qui fait la réclamation. Cette preuve-là, elle n’est pas facile à faire. Ça demande beaucoup de preuves et dans les dossiers, on voit souvent que ces recours-là échouent parce que la personne n’a pas réussi à remplir son fardeau de preuve.
Hugo Martin (17:48.288) Donc, on fait un peu du coq à l’âne. Si on revient encore au patrimoine d’union parentale, sont toutefois exclus du patrimoine, parce qu’on a dit tantôt, on avait les résidences familiales, les meubles, les véhicules automobiles, point. Ils sont toutefois exclus. Les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union, ça, je pense que c’est du standard aussi dans le cas du patrimoine familial.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (17:48.288) Oui, ça reprend les concepts d’exclusion ou de déduction pour le patrimoine familial.
Hugo Martin (19:15.902) Et ça, ça se compose automatiquement.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (19:15.902) Là, il y a toute une série de calculs qui seront faits lors de la dissolution de cette union.
Hugo Martin (19:15.902) Maintenant, le premier concept, c’était la constitution d’un patrimoine d’union parentale. Ça, c’est 521.29 et suivants. Et si on revient un petit peu avant, on parlait rapidement de la résidence familiale, 521.23. Les conjoints en union parentale choisissent de concert la résidence familiale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. C’était nécessaire de reprendre les dispositions de résidence familiale alors que ça existait déjà? Vous enregistrez déjà des avis de résidence familiale au registre foncier?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (19:15.902) Pas toujours. Il y a beaucoup de couples qui ne le font pas. Ça aide parce que parfois, c’est vrai qu’il y a une ambiguïté à identifier quand une famille a plusieurs propriétés. Il peut y avoir une ambiguïté à identifier la résidence principale. Alors ici, on a cette présomption-là qui…
Hugo Martin (20:20.43) Tu n’as pas l’air vraiment convaincue.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (20:20.43) Ce n’est pas vraiment une problématique de déterminer c’est quoi la résidence familiale. C’est pas très commun que ce soit un [enjeu].
Hugo Martin (20:20.43) Bonne réponse d’avocate. C’est quand même limité. Qu’est-ce qu’est le patrimoine d’union parentale? À la fin de l’union parentale, je ne sais pas si tu peux nous le définir, il y a le partage de la valeur nette du patrimoine. C’est bien ça. Les dispositions commencent à 521.34, mais le premier mot, c’est « à la fin de l’union parentale ». Donc une union parentale, ça termine comment?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (20:20.43) C’est ça. Alors l’article 521.22 prévoit les différentes causes pour lesquelles le régime prendrait fin. Alors c’est soit le décès d’un des conjoints, une cessation de la vie commune, une séparation, ou si un des deux conjoints se marie ou se met en union civile avec une autre personne, un tiers.
Hugo Martin (20:52.312) Et s’ils se marient…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (20:52.312) On bascule dans le régime du mariage.
Hugo Martin (20:52.312) J’ai dit règle générale, mais tu as bien raison. On s’en va dans le régime du mariage et là on forme un patrimoine familial et c’est les autres règles qui vont s’appliquer. Donc à la fin de l’union parentale, lorsque les conjoints se retirent de l’application des dispositions du présent chapitre ou lorsqu’un jugement permettant la liquidation des droits patrimoniaux d’un conjoint absent est rendu, la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées par l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée en parts égales entre les conjoints. Ou entre le conjoint survivant et les héritiers, selon le cas, dans le cas d’un décès. Si on compare ça à un régime matrimonial, la façon dont on sépare le patrimoine, ça se calcule bien selon toi, la façon qu’ils disent ? Déduction en fait, des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, ça va?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (22:05.07) C’est le miroir de ce qu’on fait pour le patrimoine familial pour les couples mariés. La mécanique de déduction des dettes, des déductions pour les apports qui ont été faits provenant de successions ou de donations, tout ça, on retrouve vraiment le même langage que dans les dispositions du patrimoine familial, les articles 415 à 418 du Code civil.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (22:05.07) Alors, je pense pas que ça va poser de problématiques particulières au niveau des calculs. On va juste suivre la même méthodologie qu’on le faisait pour les cas de divorce. Donc le souci, ce sera de déterminer la valeur marchande et des choses comme ça, faire des évaluations. Mais ce sera les mêmes problématiques qui existent déjà pour les calculs qu’on fait pour le patrimoine familial.
Hugo Martin (22:05.07) Au niveau du partage, on a toujours su que le partage du patrimoine familial s’était fait en valeur. Donc c’est la valeur du patrimoine. Donc si un époux est propriétaire à 100 % d’une maison, il fait partie du patrimoine familial, mais la moitié de sa valeur, déduction faite de tout ce qu’on a parlé, est attribuée à la conjointe, comme mon exemple. Et là, dis-moi, j’ai un peu de difficulté, mais si je ne me trompe pas, donc ici dans ce cas-là…
Hugo Martin (23:14.446) Ça dit 521.37, l’exécution du partage du patrimoine d’union parentale a lieu en numéraire ou par dation en paiement. Donc là, dans ce cas-là, il pourrait y avoir un transfert de propriété, mais ça a toujours été possible.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (23:14.446) C’est la même chose que pour le patrimoine familial. C’est qu’en fait, le calcul qui est fait pour le partage du patrimoine familial donne un droit de créance. Après, la manière dont le paiement est fait, ça, c’est comme secondaire. Puis oui, ça peut être fait en numéraire ou par dation en paiement.
Hugo Martin (23:14.446) Le mot numéraire est-ce qu’il est utilisé dans le Code du patrimoine aussi?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (23:14.446) Et dation en paiement 1799 du Code civil, donc c’est les articles de dation en paiement standards. C’est ça.
Hugo Martin (23:14.446) Lorsqu’on sait, c’est donc que le tribunal peut attribuer certains biens à l’un des conjoints lors du partage. Il peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ça dit à 521.38, ordonner que le conjoint débiteur exécute son obligation par versements échelonnés sur une période qui ne passe pas dix ans. Je ne pense pas que c’est du droit nouveau ça.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (23:14.446) Non, c’est vraiment encore une fois une clause qui est le miroir de ce qu’on retrouve dans les dispositions du patrimoine familial.
Hugo Martin (24:23.038) 420 du Code civil.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (24:23.038) Oui, 420.
Hugo Martin (24:23.038) En sautant un peu plus loin, le tribunal peut sur demande déroger au principe du partage égal lorsqu’il en résulterait une injustice, compte tenu notamment de la brève durée de l’union parentale, de la dilapidation de certains biens par l’un des conjoints ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. Ça aussi, je pense que ça reprend un peu ce qui est le partage patrimonial.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (24:23.038) Oui, ça reprend la même chose. Donc pour le patrimoine familial, on peut demander un partage inégal du patrimoine pour les raisons qui sont exactement les mêmes que ce qui est prévu pour l’union parentale. Le partage inégal, c’est quand même difficile à obtenir. Ça prend vraiment un cas clair de mauvaise foi, de dilapidation des fonds pour des raisons, par exemple, je ne sais pas moi, des problèmes de consommation, des choses qui sont vraiment pas au bénéfice de la famille.
Hugo Martin (25:12.046) Est-ce que ça arrive beaucoup? Casino.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (25:12.046) Casino, oui, ça peut être une cause. Ça arrive, on en voit en jurisprudence, mais c’est pas très commun.
Hugo Martin (25:12.046) Parlons rapidement de la renonciation à ce patrimoine d’union parentale. Donc c’est possible d’y renoncer, et j’imagine pas à l’avance encore.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (25:12.046) Non, les conjoints de fait pourront y renoncer une fois qu’ils aient eu un enfant, après le 30 juin 2025. À partir du moment où le régime est en vigueur et qu’ils ont un enfant, s’ils souhaitent se retirer, il va falloir qu’ils signent un acte notarié pour le faire. Et il faut qu’ils le fassent dans les 90 jours de la naissance de l’enfant pour que le régime d’union parentale soit présumé ne s’être jamais appliqué.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (25:12.046) S’ils le font au-delà des 90 jours de la naissance de l’enfant, faudra voir comment c’est appliqué, mais on comprend qu’ils ne pourront pas faire rétroagir leur retrait. L’article dit que le retrait prend effet le jour de l’acte le constatant. C’est pour ça qu’il faut absolument agir dans les trois mois de la naissance de l’enfant. On sait que c’est une période où on est très occupé comme jeunes parents, puis on a la tête à autre chose. Il va falloir que les parents soient bien avertis de ça.
Hugo Martin (26:23.726) Parce qu’il pourrait y avoir des cas où on le fait quelques années plus tard et là, si la séparation vient quelques années plus tard après avoir fait ça, donc il y aurait une partie de calcul encore qui se…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (26:23.726) Il y aurait forcément une partie des biens qui rentrerait dans le régime d’union parentale, puis il va falloir procéder à son partage.
Hugo Martin (26:23.726) 521.33, comme tu dis, les conjoints peuvent, en cours d’union, par acte notarié en minute à peine de nullité absolue, se retirer d’un commun accord de l’application des dispositions du présent chapitre. Ce retrait prend effet le jour de l’acte le constatant. Lorsque le retrait est constaté dans les 90 jours de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé, et non pas présumé, réputé, n’avoir jamais été constitué. C’est sûr qu’il va y avoir de l’interprétation à faire.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (26:23.726) Probablement, mais surtout je pense à un effort d’informer les justiciables à ce niveau-là parce que c’est une période très courte, les 90 jours après la naissance de l’enfant, pour se rendre chez le notaire, faire les démarches qu’il faut pour faire l’acte notarié, pour se soustraire aux dispositions.
Hugo Martin (26:23.726) Même ma question n’était pas juste parce que 521.33 on parle bien du retrait d’un commun accord alors que moi j’avais en tête la renonciation en 521.41, donc c’est-à-dire que la renonciation du partage, donc il y a une distinction aussi à faire. Est-ce qu’on peut renoncer au partage du patrimoine familial?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (27:52.814) On peut, mais à compter du moment où l’union est finie. Ça peut pas être avant l’union, en cours d’union. C’est la même chose que pour le patrimoine familial. On ne peut pas renoncer par avance à se soustraire à l’application du patrimoine familial. On peut juste y renoncer une fois qu’on est séparé.
Hugo Martin (27:52.814) Donc ça, ce n’est pas du nouveau 521.41. Un conjoint peut, à compter de la fin de l’union, renoncer en tout ou en partie au partage du patrimoine d’union parentale. Il ne peut y renoncer que par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte dans le cadre d’une demande en matière familiale. La renonciation doit être inscrite au RDPRM. À défaut d’inscription dans un délai de 1 an à compter du jour de la fin de l’union, le conjoint renonçant est réputé, encore une fois, avoir accepté. C’est grosso modo, ça reprend le patrimoine.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (27:52.814) C’est le même principe.
Hugo Martin (27:52.814) Maintenant, prestation compensatoire, 521.43. Donc une prestation compensatoire, on sait que c’est compenser pour avoir contribué à enrichir en biens ou en services le patrimoine de l’autre conjoint. Donc dans quelles circonstances est-ce que ça pourrait arriver?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (29:23.404) On voit des demandes d’enrichissement injustifié où un conjoint est propriétaire d’une compagnie et l’autre conjoint va venir remplir un rôle qui ne va pas nécessairement être vraiment formalisé, mais qui va quand même apporter de la valeur à l’entreprise. Donc, par exemple, on peut imaginer un conjoint qui aide son conjoint à faire du développement d’affaires, qui va avoir un rôle un peu plus informel dans l’entreprise, mais qui pourrait quand même avoir une valeur.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (29:23.404) Que ce soit au niveau des ressources humaines, de la rétention d’employés, des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus intangibles. J’ai vu des demandes d’enrichissement injustifié dans des scénarios comme ça, qui sont aussi très difficiles à prouver parce qu’à partir du moment où on a occupé un emploi pour la compagnie du conjoint, on a été rémunéré, prouver un enrichissement, un appauvrissement, c’est très difficile.
Hugo Martin (29:23.404) Et là, je vais me permettre, pour les auditeurs qui suivent ou qui comptent le nombre de fois que je dis Question de preuve dans un épisode, c’est le temps de prendre une shot parce que 521.44, la preuve de l’appauvrissement d’un conjoint et de son apport à l’enrichissement du patrimoine de l’autre peut se faire par tout moyen. Alors, toutes les questions de preuve, évidemment. Donc, par tout moyen, on peut faire la preuve de l’enrichissement versus l’appauvrissement. Donc, quand on dit par tout moyen, on parle bien de, bon, ça peut être par la paperasse interne de l’entreprise, ça peut être par témoignage. J’imagine que souvent c’est par témoignage parce qu’il n’y a pas beaucoup de papiers ou de preuves écrites dans les mains de la personne qui se voit un peu appauvrie dans la relation.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (31:07.01) Voilà, donc ça permet la preuve par témoignage sans commencement de preuve. Parce que ça peut être, comme c’est une réclamation généralement pour plus que 1 500 dollars, on se heurte aux dispositions du Code civil sur les règles de preuve. On vient écarter l’obstacle qui peut être le commencement de preuve qu’on n’a pas toujours pour faire cette démonstration-là.
Hugo Martin (31:07.01) Ok, ok, ok, je le comprends mieux. C’est particulier la façon que 521.43 est rédigé parce qu’un conjoint peut « à compter de la fin de l’union parentale » en disant « à compter de la fin de l’union parentale ». Est-ce que c’est pour éviter qu’un conjoint ne le fasse pas pendant l’union parentale? Je sais pas si je lis trop loin, mais c’est particulier. Selon ces dispositions-là, un conjoint ne pourrait pas, pendant l’union parentale, demander une prestation compensatoire pour son apport en service ou en biens.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (31:07.01) Non, en effet, c’est vraiment à compter de la fin de l’union. Je pense qu’on ne veut pas se retrouver dans le cas de figure où des conjoints en couple se présentent devant les tribunaux pour faire des réclamations de cette nature-là l’un contre l’autre. Déjà, je pense que la relation ne pourrait pas durer dans ces circonstances-là.
Hugo Martin (31:07.01) C’est probable, je trouvais ça particulier qu’on le prévoie alors que quant à moi ça fait tout son sens, c’est la seule situation pour moi. Il faut que l’union parentale soit terminée pour faire cette demande-là, mais ça c’est dit, ils ont préféré le préciser. Le tribunal peut accorder au conjoint demandant une prestation compensatoire, une provision pour les frais de l’instance, 521.45. Je le sais qu’en familial, la provision pour frais, on voit ça beaucoup, ce qui est plus rare en civil et en commercial. Parle-moi un peu de la provision pour frais, si c’est quelque chose de particulier dans le cas précis de l’union parentale et comment ça fonctionne.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (32:38.092) C’est que traditionnellement, la provision pour frais dans les dossiers familial, elle a vraiment une nature alimentaire. Alors, elle est autorisée pour une demande, que ce soit des aliments entre époux ou pour les enfants. Donc, typiquement pour aller faire établir les revenus de la partie adverse, les demandes de ce genre-là. Et elle n’est pas accordée, par contre, en général, pour toutes les demandes qui sont à caractère patrimonial. Alors ici, on vient dire qu’on pourrait demander une provision pour frais dans le contexte de la demande de prestation compensatoire.
Hugo Martin (32:38.092) Puisqu’il n’y a pas d’aliments pour les conjoints.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (32:38.092) C’est ça, la prestation compensatoire n’est pas nécessairement une demande de nature alimentaire, mais peut-être que le législateur a voulu remplacer la demande alimentaire par la prestation compensatoire. C’est une supposition, vu la manière dont c’est fait, on peut penser que c’était l’intention derrière ça. Mais mais…
Hugo Martin (32:38.092) Je suis content que tu le dises parce qu’il n’y a rien là-dedans qui donne des aliments à l’épouse. Non.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (32:38.092) Et voilà. Entre conjoints.
Hugo Martin (32:38.092) Et la seule chose qui pourrait se rapprocher, ce serait la fameuse prestation compensatoire.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (32:38.092) Mais c’est vraiment pour compenser un apport passé et non pas pour prévoir des aliments futurs.
Hugo Martin (32:38.092) Et là, ce que tu me dis, c’est qu’on ne voit pas ça souvent que de demander une provision pour frais dans le cadre finalement d’un recours en enrichissement, prestation compensatoire. Entre les cas…
Me Charlotte Oger-Chambonnet (33:27.918) Non, puis en fait, c’était pas prévu là parce que les demandes pour enrichissement injustifié que les conjoints de fait font entre eux sont sur la base des articles 1494 et suivants du C.c.Q. Il n’y a pas de disposition là-dedans qui parle de provision de frais. Donc, c’est quelque chose qui est vraiment propre à ce nouveau régime d’union parentale. Et on peut se questionner à savoir si dans le futur, il y aura peut-être un élargissement de la provision pour frais pour qu’elle soit accordée aussi dans le cadre de demandes de nature plus patrimoniale.
Hugo Martin (33:27.918) Donc ici, dans notre cas ici, il y a une distinction à faire parce que c’est pas dans l’usuel. Normalement, c’est pour des aliments pour l’époux ou pour les enfants. Et dans ce cas-là, on dit dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire, on pourrait faire une demande de provision pour frais.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (33:27.918) Oui. C’est vraiment nouveau. C’est un des grands changements de ce projet-là.
Hugo Martin (33:27.918) On va parler d’un autre grand changement après la pause où on va dire maintenant, t’es très chanceuse, tu vas avoir un juge qui va te suivre tout le long de ton processus. C’est ce qui est prévu à la loi, mais j’imagine que ça se passera pas exactement comme ça. Alors, chers auditeurs, on s’arrête pour une courte pause. Je vous rappelle que je suis avec Charlotte Oger-Chambonnet, avocate en droit familial chez Spiegel Sohmer.
(Pause)
Hugo Martin (35:05.176) Alors nous sommes de retour, Charlotte, on disait avant la pause qu’on était pour parler de l’avantage, du grand avantage que maintenant tu vas avoir de te faire suivre toujours dans tes dossiers par un seul et même juge. Malheureusement, tu ne choisiras pas le juge ou la juge, juste de base. Qu’est-ce qu’on pense de cette disposition-là? Puis là, je tourne mes pages parce que je le cherche… oui, c’est ça. Donc le Code de procédure modifié après l’article 409. 409.1. « Le juge en chef privilégie », évidemment, le mot privilégie, « la prise en charge d’un dossier du tribunal par un seul et même juge ». De base, tu en penses quoi si tu as un seul et même juge qui te suit dans un dossier de familial?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (35:05.176) Pour des dossiers qui ont une certaine complexité, où on est amenés à aller souvent devant le tribunal, je peux penser comme à un exemple de dossier, là, on a des avis de gestion tous les deux, trois mois, et là, à chaque fois qu’on se présente en cour, il faut exposer tout l’historique du dossier à un nouveau juge qui ne connaît pas le dossier. C’est sûr qu’il y a un avantage certain si on peut se faire attribuer un juge qui va suivre le dossier du début à la fin. Mais je me questionne sur l’aspect plus pratico-pratique de la chose. Est-ce qu’il y aura suffisamment de ressources pour que plus de dossiers bénéficient de gestion particulière? Ça me paraît assez incertain.
Hugo Martin (35:05.176) Justement Charlotte, c’est comme si on s’en était déjà parlé. On a le mémoire de la Cour supérieure du Québec sur le projet de loi 56 et la Cour supérieure dit bien elle-même ne dispose pas des ressources judiciaires nécessaires pour répondre à la prescription de l’article 409.1. J’ai été surpris, tu l’étais un petit peu moins quand je t’en ai parlé. Selon les données de la Cour supérieure, 19 434 nouveaux dossiers en matière familiale ont été ouverts à l’échelle du Québec en 2023. Il y a 168 juges à temps plein, 147 puinés et 42 surnuméraires. Donc c’est ça ta crainte en partant, la disponibilité des juges.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (36:55.008) C’est ça, ce serait un problème de ressources. Maintenant, avec cette disposition-là, je pense que le législateur veut ouvrir au maximum l’accès à ce qu’on appelle la gestion particulière. Alors ça, c’est positif. Maintenant, il faut voir dans la réalité, est-ce que ça va réellement être plus facile qu’avant d’avoir de la gestion particulière?
Hugo Martin (36:55.008) Dis-moi qu’est-ce que t’en penses encore dans le mémoire de la Cour supérieure? Ils disent que la prise en charge par un seul et même juge pave souvent la voie à une multiplication des procédures et des audiences dans un même dossier et à un allongement des délais en toute matière. Quand on en a parlé en pré-entretien, t’avais l’air un peu d’accord avec ça.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (36:55.008) Oui, parce que j’ai quand même eu la chance de travailler dans plusieurs dossiers où on a eu de la gestion particulière. C’est sûr que ça peut être un des effets indésirables qu’on observe. C’est qu’on a un accès direct plus facile à un juge en tout temps, avec qui on peut correspondre par courriel pour lui faire part de n’importe quelle difficulté qu’on vit dans le dossier.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (36:55.008) Alors la conséquence fâcheuse que ça a, c’est qu’on est plus rapide à contacter le juge. Alors que si on n’avait pas cet accès-là, peut-être qu’on aurait davantage essayé de le régler avec l’avocat de la partie adverse avant de se présenter devant le tribunal.
Hugo Martin (38:24.46) Et parle-moi justement de ça, puis c’est un peu par curiosité. C’est quoi les proportions de règlement justement dans vos dossiers? C’est comme nous, parce que tu as déjà fait du civil et du commercial. Est-ce que c’est comme nous en civil et commercial qu’on se rapproche du 90 % des règlements? Oui.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (38:24.46) C’est très très élevé. C’est extrêmement rare qu’on se rende à procès dans les dossiers de familial. Ça arrive, mais c’est vraiment… C’est rare que ça en vaille vraiment la peine du point de vue des ressources que ça demande pour les deux parties, le stress, tous les inconvénients liés au fait de faire un procès. Donc je dirais que peut-être dans 95 % des cas, on règle. On règle pas toujours dès le début, mais on va régler avant de se rendre au procès.
Hugo Martin (38:24.46) Tu parlais tantôt du haut niveau de complexité. Ça peut peut-être valoir la peine d’avoir un seul juge dans des cas de haut niveau de complexité. Mais j’imagine aussi qu’il y a des cas de haut niveau de conflit. Est-ce que, disons, avoir un seul juge serait un bénéfice selon ton expérience?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (38:24.46) Les dossiers dans lesquels on a une multiplication de procédures, c’est pas toujours réellement parce qu’il y a de la complexité. Ça peut être aussi comme tu le dis là, parce que c’est vraiment conflictuel. Puis une partie ou l’autre ne veut pas faire de concessions. Puis moindrement qu’il y a quelque chose qui devient litigieux, on va en cour. Avoir un seul juge qui connaît vraiment la nature des questions litigieuses, qui connaît l’historique du dossier et qui suit ce qui se passe, il ou elle sera mieux à même, je pense, d’apprécier le bien-fondé ou non de chaque avis de gestion qui se retrouve présenté.
Hugo Martin (40:01.134) Dis-moi, ça c’est plus général, disons aux dossiers de familial, le fameux « le juge en chef privilégie la prise en charge d’un dossier ». L’autre chose qui me fait un peu rire, dans le mémoire, puis on ne s’éternisera pas là-dessus, le législateur dit bien que le juge en chef privilégie, puis le mémoire de la Cour supérieure du Québec semble dire que peut-être qu’on aurait dû le demander avant, mais on verra bien.
Hugo Martin (40:01.134) Mais ça, ça s’applique pour les dossiers en familial généralement. Il y a eu certaines… Les additions, encore une fois, on revient au dossier d’union parentale. Au niveau de la compétence, on parlait de la compétence de la Cour supérieure, mais on parle maintenant de la compétence des greffiers spéciaux. On a ajouté des pouvoirs additionnels aux greffiers spéciaux pour homologuer les ententes entre conjoints qui portent sur les autres conséquences de la fin de l’union, notamment quant aux droits patrimoniaux résultant de leur vie commune.
Hugo Martin (40:01.134) Donc, tu pourrais déposer finalement au greffier spécial l’entente que vous avez. Bon, c’est pas bon. Ça doit être assez rare que vous… que ce soit un problème de faire homologuer une entente soit par le juge soit par le greffier spécial. Le matin le juge fait juste vous dire, voir le juge pis il va te l’homologuer. Oui.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (40:01.134) C’est juste que ça implique que bon, il faut après attendre, y a un certain temps d’attente là avant d’être entendu. Mais on procède beaucoup au dépôt de consentements sous enveloppe, ce qui fait que de cette façon-là on n’a pas… Ça se peut qu’en pratique, ça n’ait pas beaucoup d’impact.
Hugo Martin (40:01.134) Ça dit bien que l’article 72 du Code de procédure est modifié par le remplacement du deuxième alinéa. En matière d’obligation alimentaire ou de l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale dont la garde d’enfant, il peut homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. En matière d’union de fait, donc c’est notre dossier qu’on a aujourd’hui, il peut en outre homologuer toute entente entre les conjoints qui porte sur les conséquences de la fin de leur union, notamment quant aux droits patrimoniaux résultant de leur vie commune.
Hugo Martin (41:51.688) Ils peuvent apprécier l’entente et le consentement, les convoquer, les entendre même séparément. On peut respecter la règle de l’Audi alteram partem, mais j’imagine surtout quand les parties se représentent seules. Mais est-ce que tu y vois un avantage particulier?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (41:51.688) Mais c’est que les greffiers pouvaient déjà homologuer des ententes en cours d’instance. Et là maintenant, ce qu’on vient d’ajouter, c’est qu’ils peuvent homologuer une entente finale. Alors, je pense que c’est vraiment pour plus la régie interne du palais de justice. Ça va permettre de décharger les juges de devoir prendre en charge toutes ces homologations-là. Mais pour nous, dans la pratique, je peux pas dire si ça va vraiment avoir un impact pour les avocats et les justiciables.
Hugo Martin (41:51.688) Et au niveau de la section ou de la partie, ça donnerait comme le quatrième alinéa au niveau de l’union de fait : « peut homologuer toute entente entre les conjoints qui porte sur les autres conséquences de la fin de leur union, notamment quant aux droits patrimoniaux résultant de leur vie commune ». La Cour supérieure dans son mémoire, encore une fois, n’est pas tout à fait d’accord avec le libellé en disant que la formulation actuelle donc donnerait des pouvoirs aux greffiers spéciaux et que ce serait ambigu, notamment lorsque les ententes soumises aux greffiers spéciaux pour homologation incluent de manière accessoire des éléments concernant l’exercice des autres attributs de l’autorité parentale.
Hugo Martin (41:51.688) La limitation de la compétence du greffier spécial aux questions de garde d’enfants apparaît encore plus flagrante avec la modification législative. Une uniformisation ou au minimum une clarification de l’étendue de la compétence du greffier spécial en vertu de l’article 72 est hautement souhaitable, surtout dans le contexte où la lecture de cette position varie déjà d’un district judiciaire à l’autre, voire d’un greffier à l’autre. Là, j’ai plein de questions pour toi. Donc, est-ce que tu y vois une ambiguïté? Parce que ça dit bien « les autres conséquences de leur union, notamment quant aux droits patrimoniaux résultant de leur vie commune », notamment. Mais qu’est-ce qui arrive avec les éléments concernant l’exercice des autres attributs de l’autorité parentale qui sont de manière accessoire et par exemple, demande de passeport, autorisation de voyage et choix d’école? La Cour supérieure semble dire, bien, ça dit qu’il ne pourrait pas homologuer ça.
Hugo Martin (44:00.234) Finalement, ce que je comprends, c’est qu’on change juste de salle, c’est tout. On change de salle, puis c’est peut-être pas les mêmes délais pour recevoir son jugement final. Mais quand je regarde le premier paragraphe de l’article 30, ça dit bien qu’en matière d’exercice d’un attribut de l’autorité parentale, il, donc le greffier, peut homologuer toute entente entre les parties. Donc tout ce qui concerne autorisation de voyager et les exemples que tu as nommés précédemment, tomberaient sous cette rubrique-là.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (44:00.234) C’est parce qu’il dit « portant un règlement complet de ces questions », donc ce n’est pas nécessairement l’entente finale. Pas nécessairement. Là, c’est que oui, on leur donnerait la compétence d’homologuer les ententes finales sur ces questions. Mais une demande de passeport ou une autorisation de voyage est rarement finale. C’est comme pendant les procédures, j’imagine.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (44:46.639) C’est final dans le sens où on fait l’autorisation pour un voyage, puis une fois que c’est autorisé, c’est un jugement final. Et…
Hugo Martin (44:55.19) Ouais, un coup que t’attends pas. Qu’on en parle après entrevue, toi et moi, ça nous arrive régulièrement qu’en cas de questionnement sur leur compétence, les greffiers spéciaux font tout simplement de référer devant le juge et dans leur mémoire, encore une fois, la Cour supérieure dit à la lumière de ces constats, on parle sur l’article 32 du PL 56 qui modifie 72, ils disent à la lumière de ces constats, la Cour supérieure appréhende une multiplication des situations dans lesquelles les greffiers spéciaux se questionneront sur l’étendue de leur compétence. Tu n’avais pas lu le mémoire et tu me l’avais déjà dit.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (44:55.19) En pratique, c’est plus problématique que le libellé de l’article, dans le fond.
Hugo Martin (44:55.19) Voilà, puis ça peut créer effectivement des situations d’inefficacité, on se présentera au palais de justice avec ces demandes-là. Si on va maintenant au dernier élément que je voulais discuter avec toi, puis là je tourne mes pages rapidement, ben y’a peut-être deux derniers, mais 51, donc l’abus. On note déjà de la jurisprudence fleuve sur l’abus et là on vient d’ajouter 51.1 qui indique « en matière familiale, le tribunal se prononce sur l’abus en tenant compte entre autres de l’historique des procédures impliquant les parties, de l’impact que la nature répétitive et litigieuse de celle-ci peut avoir sur l’autre partie et, le cas échéant, sur l’enfant et de l’équilibre des forces en présence, notamment en raison de l’existence de violence familiale, y compris conjugale ».
Hugo Martin (46:35.534) Donc, en passant, ça fait un lien sur nos épisodes sur le contrôle coercitif, ce qui est très important, autant au niveau criminel qu’au niveau civil. Mais on vient de préciser l’abus, Charlotte. Est-ce que ça a… Peut-être dans tes dossiers, est-ce que tu pourrais avoir un peu des ouvertures plus grandes et moins de preuves à faire au niveau de l’abus?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (46:35.534) Il faudra voir comment cette disposition-là est appliquée par les tribunaux. Parce que j’imagine qu’on vise vraiment les cas les plus sérieux et graves d’abus. Les autres dispositions du Code sur l’abus de 51 à 54 ont quand même une application qui est assez restrictive. J’imagine que 51.1 va suivre la même application. Alors, il faut savoir le background de comment on est arrivé à cette disposition-là sur la violence judiciaire, là, qui est le terme qui a été comme créé, c’est qu’il y a eu un dossier où le jugement final a été rendu en 2023, qui a été comme un cas extrême de violence judiciaire, où un professeur en droit a divorcé après dix mois de mariage.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (46:35.534) Et ce que je relate là, c’est ce qui est dans le jugement, là, qui est sur CanLII, et qui a vraiment enseveli la partie adverse de procédures. Mais quand je veux dire enseveli, là, je veux dire vraiment enseveli, je pense qu’il y avait pour plus de 400 entrées au plumitif dans ce dossier-là. Il y a eu multiples jugements dont il a essayé de faire appel sans succès. Ça a vraiment été un cas pas tant d’abus et de violence, mais sous la forme judiciaire.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (46:35.534) Et pour des questions en litige qui étaient vraiment très très restreintes, il y avait, je pense, de mémoire comme un condo et une voiture à se partager. C’était vraiment très très limité parce qu’en dix mois de temps, le couple n’avait pas vraiment eu le temps de cumuler beaucoup de patrimoine. Et donc l’intensité de ce dossier-là et de l’utilisation qui a été faite par l’époux du système judiciaire a été vraiment dénoncée par la juge qui a rendu le jugement de divorce. Et je pense que c’est ça qui avait mené à la création du concept de violence judiciaire et qui amène ce nouvel article 51.1.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (48:35.624) Qui vise à permettre à la Cour de se prononcer sur l’abus en regardant l’historique des procédures, s’il y a eu un certain pattern de procédures répétitives, très litigieuses, sans fondement, d’autant plus s’il y avait une existence de violences familiales ou conjugales pendant la relation. Il y a aussi un nouvel article, je n’ai pas le numéro en tête, mais qui a été adopté qui oblige le juge à accorder des dommages-intérêts dans des cas de violence judiciaire.
Hugo Martin (48:35.624) Écoute, c’est intéressant tout ça, puis je veux qu’on revienne sur l’article du juge qui oblige le juge à condamner à des dommages-intérêts en cas de violence judiciaire. Mais je veux revenir quand même parce que c’est très intéressant, puis c’est important pour nos collègues. La juge Marie-France Vincent en 2023. Je vais le mettre dans les notes de l’épisode. Évidemment, comme toujours, tous les liens de ce qu’on aura discuté aujourd’hui apparaîtront dans les notes de l’épisode. Mais c’est la cause 2023 QCCS 3557, L.S. contre P.L.
Hugo Martin (50:20.98) Monsieur est prof d’université en droit en Ontario et elle, Madame, était médecin. Et c’est une décision un peu, écoute, assez courte, mais vraiment directe et qui a été très médiatisée. Et où la juge précise les comportements de Monsieur, continue en abusant du système de justice par la production d’une multitude de demandes, Monsieur continue son emprise sur Madame par le biais de ses procédures à n’en plus finir. Monsieur exerce de la violence judiciaire. Il notifie des procédures presque chaque semaine. Il envoie plus de 1 100 courriels à l’avocat de Madame. Il a tout fait pour retarder le prononcé du jugement de divorce.
Hugo Martin (50:20.98) Donc on a la juge Vincent, c’est allé en appel, si je ne me trompe pas, et il y a eu une demande d’autorisation même à la Cour suprême du Canada qui a été déposée et la demande d’autorisation d’appel a été rejetée en décembre 2024.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (50:20.98) Et j’ai retrouvé l’article auquel je faisais allusion un petit peu plus tôt sur le fait qu’en matière familiale, le tribunal, s’il déclare qu’une demande ou un acte de procédure est abusif, doit condamner la partie qui a introduit cette demande à payer des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et les débours de l’autre partie.
Hugo Martin (51:56.649) C’est incroyable. On a une corrélation directe après 51.1 qui a été ajoutée dans le PL 56. On a un nouvel article ou une modification d’article 54 qui nous dit qu’il doit des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et les débours que l’autre partie a engagés. C’est quand même important. Ça va peut-être faciliter le travail et ça va peut-être aussi enlever justement cette multiplication de procédures abusives. Peut-être qu’il va y avoir moins de dossiers et peut-être que les juges, un juge seul va pouvoir suivre vos dossiers. Mais je blague un peu, mais en pratique c’est une bonne chose pour vous.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (51:56.649) C’est une bonne chose. J’espère que ça aura plus un caractère dissuasif qu’autre chose. J’espère que ça va pas devenir une mode de le réclamer trop rapidement, parce que ça peut aussi être utilisé pour essayer de faire peur à l’autre partie, alors que sa demande peut être bien fondée. On le voit beaucoup dans les recours civils et commerciaux. À un moment donné, tout le monde disait très rapidement que ce que l’autre faisait était abusif. C’était malheureusement devenu trop commun.
Hugo Martin (51:56.649) [Inaudible]
Me Charlotte Oger-Chambonnet (52:01.888) Et j’espère qu’on ne va pas voir un mouvement comme ça dans les dossiers en familial.
Hugo Martin (52:01.888) À utiliser avec parcimonie.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (52:01.888) Oui, mais tu as tout à fait raison.
Hugo Martin (52:01.888) Mais comme tu dis, on va voir comment ça va se développer. Mais je pense que nos tribunaux ont eu quand même une bonne leçon de comment 51 à 54 sont utilisés aujourd’hui. Et je pense qu’en précisant, au moins en matière familiale, certaines règles, ça va peut-être aider parce que là, on a les critères. Donc, on ne peut pas faire une 51 en matière familiale si vraiment on ne remplit pas les critères de… un historique des procédures qui serait peut-être un peu trop litigieux, de l’impact, de la nature répétitive et l’impact aussi sur l’équilibre des forces en présence. Puisque des critères qui sont nommés directement, ça va peut-être aider.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (52:01.888) Mais on sent qu’avec ces critères-là, la barre va quand même être haute. Il y aura beaucoup d’éléments à démontrer avant, j’espère, que des sanctions d’abus soient prononcées. Parce qu’il ne faut pas non plus dissuader les justiciables de présenter les demandes qu’ils ont à présenter. Mais il faut pas non plus basculer dans l’autre extrême, qui est le dossier qu’on a vu en 2023, mais qui est un cas vraiment, comme j’ai dit là, extrême. Heureusement, ce n’est pas la majorité des gens qui se comportent de cette façon-là.
Hugo Martin (52:01.888) Dis-moi le PL 56 généralement, t’en penses quoi? Est-ce que tu penses que c’est un avancement? Est-ce que tu penses que ça va bénéficier à la pratique de droit familial et est-ce que tu penses que ça accorde un avantage à un ou à l’autre si on s’arrête juste de base sur l’union parentale avant d’aller voir les autres articles, mais sur l’union parentale. Est-ce que t’es d’accord?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (53:37.192) Oui, je suis d’accord, je pense que c’est un avancement, je pense que c’était nécessaire. Je pense que ça a été… c’était bien attendu par les Québécois. Je pense que c’était vraiment quelque chose qui manquait. Puis la Cour suprême avait bien illustré dans l’arrêt de Lola contre Éric qu’il tenait au législateur de prendre les démarches qu’il fallait pour venir corriger la loi. Parce que certains des juges de la Cour suprême avaient souligné qu’effectivement, il y avait une iniquité entre la protection prévue au Code civil pour les couples mariés et l’absence de protection pour les autres.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (53:37.192) Il faut penser aux traitements qu’on réserve au patrimoine familial et à la prestation compensatoire dans les dispositions pour les couples mariés, qui sont des dispositions d’ordre public. On a voulu vraiment accorder une protection importante aux biens principaux de la famille et il y avait vraiment une iniquité pour les conjoints non mariés. Et il y a aussi toute la dimension très philosophique du choix du mariage, qui est un choix très complexe.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (53:37.192) Et moi, je le vois dans ma pratique. Il y a des couples qui se retrouvent à avoir des enfants sans s’être mariés et on peut pas dire que les deux ont vraiment fait un choix de ne pas se marier. Parfois, c’est une situation qui se passe, qui se met en place sans que ça soit réellement un choix volontaire des deux parties. Alors, il y avait une protection qu’il fallait, je pense, venir apporter.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (53:37.192) Je pense, comme d’ailleurs beaucoup de… J’ai entendu beaucoup de mes confrères faire les mêmes commentaires, c’est que cette réforme était quand même un petit peu timide sur certains facteurs. On aurait voulu que ça aille un peu plus loin. Le fait d’exclure les REER, les fonds de pension, les cotisations à la Régie des rentes du Québec, c’est quelque chose qui est critiqué. Je suis d’accord que ça aurait dû être inclus, mais c’est quand même certainement un pas en avant d’avoir pu adopter ce nouveau régime-là.
Hugo Martin (55:58.942) Merci Charlotte, mais je ne te laisse pas partir sans que tu nous donnes ton outil de la praticienne. J’aime bien demander en début d’épisode qu’est-ce qu’une journée du quotidien de mes invités a l’air, mais aussi avant de les laisser partir, j’aime savoir qu’est-ce qui est un incontournable dans ta pratique professionnelle. Qu’est-ce que tu pourrais pas te passer, que ce soit quelque chose que tu utilises quotidiennement ou moins souvent, mais que tu dis sans cet outil-là, je n’aurais pas une pratique aussi productive ou aussi gratifiante ou aussi à la hauteur de mes attentes.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (55:58.942) Alors, j’en ai deux, est-ce que je peux en dire deux ou…?
Hugo Martin (55:58.942) 4, 6, 7. L’objectif, c’est de donner à nos collègues des idées, un peu, voir comment on peut faire mieux dans notre vie professionnelle.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (55:58.942) Je sais pas si ça va les aider à faire mieux. Mais pour moi, mes outils de travail absolument essentiels, c’est mon cellulaire et mon café. Mon cellulaire parce qu’en matière familiale, comme je disais un peu plus tôt, je communique énormément avec mes clients tous les jours. Mes clients ont mon numéro de cellulaire, m’envoient des textos très régulièrement, on s’appelle. La communication avec son client en droit de la famille, je pense que c’est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place et qui est très important.
Hugo Martin (56:53.55) Est-ce que tu dirais que ça prend plus de place à l’époque que tu faisais du commercial? Plus de courriels, j’imagine, en commercial et plus d’appels téléphoniques en familial? Est-ce que je me trompe?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (56:53.55) J’ai beaucoup plus de proximité avec mes clients en familial que j’en avais en litige civil et commercial. Parce que c’est leur vie qui est en jeu, c’est vraiment les choses les plus centrales dans leur vie : leur maison, leurs biens, leur enfant, leurs moyens financiers. Donc forcément, ça occupe une grande place dans leur vie de tous les jours jusqu’à ce que leur dossier se termine.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (56:53.55) Un des aspects les plus importants, je pense, du rôle de l’avocat en droit de la famille, c’est d’accompagner son client. Alors c’est pour ça, mon cellulaire et mon café parce que les journées sont chargées, les nuits sont courtes. Alors c’est ça qui me permet aussi de tenir le coup.
Hugo Martin (57:46.91) Un espresso ou une capsule Nespresso ou un café filtre plate?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (57:46.91) Non, je suis un petit peu difficile sur le café. Donc, non, un espresso.
Hugo Martin (57:46.91) Dis-moi, est-ce que tu vas aussi loin que d’avoir une petite balance et de peser ton café?
Me Charlotte Oger-Chambonnet (57:46.91) J’ai pas la petite balance mais j’ai tout le reste, quand même.
Hugo Martin (57:46.91) Ouais donc je vais quand même assez loin mais c’est aussi une passion.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (57:46.91) Ok, ah cool!
Hugo Martin (57:46.91) Ben écoute, tu seras la bienvenue pour nous faire une présentation vidéo un jour, disais « vous voulez un bon café, cher collègue? Voici comment on va le faire ». Charlotte Oger-Chambonnet, merci beaucoup de t’être prêtée à l’exercice et d’avoir partagé ton expérience avec nous et surtout d’avoir pu, nous avoir permis de creuser un petit peu dans ta tête pour dire « ok, voici vers quoi ce PL56 peut nous amener ». Puis j’imagine qu’on pourrait faire un point dans 12 mois. Je te réinvite, tu viens nous dire, ben écoute Hugo, depuis qu’on s’est vu, ben on a eu tard sur ça, ça et ça. Finalement, 51.1 ne nous a pas aidés du tout. On ne sait pas où on va s’en aller. Merci beaucoup, Charlotte.
Me Charlotte Oger-Chambonnet (57:46.91) Merci, Hugo, avec plaisir pour une prise deux.
Hugo Martin (59:07.85) Alors chers auditeurs, c’est ce qui met fin à cet épisode. Merci encore une fois à notre invitée, Me Charlotte Oger-Chambonnet, pour le partage de ses connaissances et pour sa participation à l’épisode. Pour les auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation, le mot-clé sera (Il faut écouter l’épisode). Rendez-vous sur le site question-de-preuve.ca pour plus de détails. Il y aura aussi un lien évidemment dans les notes de l’épisode.
Hugo Martin (59:07.85) Et dans les notes de l’épisode, comme je l’ai dit toujours, il y aura des références à tout ce dont nous avons discuté aujourd’hui. Autant la loi, le mémoire de la Cour supérieure, les modifications qui ont eu lieu dans d’autres lois, la jurisprudence qui a été citée, Éric contre Lola sera là évidemment.
Hugo Martin (59:07.85) Nous vous invitons à vous abonner à Question de preuve sur vos plateformes de balado favorites, afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. À la recherche aujourd’hui, comme toujours, Sandrine Raymond. À la prise de son, à l’édition audio et à l’aide à la réalisation, Sophie Houle-Drapeau. À l’équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la production, Constance St-Pierre, qui s’occupe aussi de la gestion du marketing et de la direction générale. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.
Invitée :Charlotte Oger-Chambonnet
Animation : Me Hugo Martin
Réalisation : Me Hugo Martin
Recherche : Sandrine Raymond
Production : Rivercast Média s.a.