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Épisode 27 : L’exécution des jugements | Question de Preuve

Dans cet épisode nous allons faire le point sur le Code de procédure civile du Québec en matière d’exécution des jugements et des pouvoirs, devoirs et responsabilités des huissiers de justice en matière d’exécution des jugements.

Nous allons aussi discuter de la notification électronique et de l’arrivée des technologies de l’information.

En 2e partie nous parlons de l’avenir de la profession d’huissiers de justice pour terminer avec les outils de la semaine.

C-1.1 – Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

LCCJTI.ca

Les échanges de documents informatisés non sécurisés.

Le procès sans papier, c’est pour maintenant ?

Les pouvoirs, devoirs et responsabilités des huissiers de justice en matière d’exécution des jugements.

Collection de droit 2019-2020, Volume 2 – Preuve et procédure , Titre I – La procédure, Chapitre IV – L’exécution forcée des jugements, Me Charles Belleau, Ad. E.*

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

658. Les actes nécessaires à l’exécution du jugement sont accomplis par l’huissier de justice qui agit, à titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal.

L’huissier peut, dans le cours de l’exécution, s’adresser au tribunal pour obtenir les instructions dont il a besoin pour agir.

685. L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission.

Particulièrement, l’huissier est tenu d’informer le débiteur et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et, à leur demande, de leur expliquer la procédure en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. Il est aussi tenu d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse non seulement pour eux, mais pour toutes les parties. L’huissier informe les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur du dépôt de l’avis d’exécution et les invite à l’aviser de la nature et du montant de leur créance.

 À moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle, l’huissier ne peut être poursuivi en justice dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien, sur la saisie des biens du débiteur ou d’un véhicule automobile de promenade, ainsi que sur le mode de réalisation d’une vente sous contrôle de justice en exécution d’un jugement.

L’autonomie des huissiers de justice 685(1) C.p.c.

Le devoir d’impartialité 685(1) C.p.c. et le devoir d’informer 685(2) C.p.c.

L’immunité des huissiers de justice 685 (3) C.p.c.

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A – B) × C.

La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:

1°  des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;

2°  des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;

3°  des sommes versées à titre de prestation d’aide sociale, de prestation d’objectif emploi ou d’allocation de solidarité sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels.

Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:

1°  les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;

2°  les aliments accordés en justice lorsqu’ils sont destinés à subvenir aux besoins d’un enfant mineur;

3°  les contributions de l’employeur à une caisse de retraite, d’assurance, ou de sécurité sociale;

4°  la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions.

La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d’allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 251,08 $. 

Ces exemptions équivalent à 125% de ce montant pour le débiteur, soit 313,85 $, à 50% de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 125,54 $ et à 25% de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 62,77 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.

La lettre C correspond à un taux de saisie de 30%; cependant, ce taux est de 50% pour l’exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Le dépôt des sommes en exécution de jugement en fidéicommis.

687. L’huissier a, sur les biens saisis, les pouvoirs liés à la simple administration du bien d’autrui.

Les sommes qu’il saisit, celles qui lui sont remises dans le cadre d’un paiement échelonné ou celles qui proviennent de la disposition d’un bien sont déposées dans un compte en fidéicommis jusqu’à la distribution.

Registre des exécutions forcées

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.

L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.

Registre des ventes

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

686. L’huissier qui a besoin d’employer la force pour pénétrer dans un lieu où il doit procéder à une saisie, à une expulsion ou à l’enlèvement de biens, doit, avant d’entrer, obtenir l’autorisation du greffier spécial du district du lieu où il doit procéder à l’exécution. Cette autorisation lui permet d’accéder à toutes les pièces, à tous les bâtiments et à tous les biens qui s’y trouvent.

L’huissier peut, s’il appréhende des difficultés, demander l’assistance d’un agent de la paix.

659. Toutes les demandes, contestations ou oppositions en matière d’exécution sont présentées comme s’il s’agissait de demandes en cours d’instance; elles sont instruites et jugées sans délai. Elles sont aussi présentées sans formalités lorsqu’il s’agit d’exécuter un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI. Dans ce cas, les règles de représentation applicables en cette matière s’appliquent également en matière d’exécution.

Ces demandes sont présentées dans le district du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, l’huissier qui requiert une autorisation ou présente une autre demande incidente au tribunal ou au greffier peut également le faire dans le district du lieu où il doit procéder à l’exécution.

Si l’exécution concerne plusieurs jugements, les demandes, contestations ou oppositions sont présentées devant le tribunal qui a rendu le jugement qui a donné lieu à l’avis d’exécution initial, mais si ces jugements ont été rendus par des paliers juridictionnels différents, elles le sont devant la Cour du Québec ou, si un jugement de la Cour supérieure est visé par l’exécution, devant cette dernière.

Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE

2791. La vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères et, s’il le juge opportun, fixe, après s’être enquis de la valeur du bien, une mise à prix.

La personne chargée de vendre le bien doit être indépendante des intéressés et avoir les compétences nécessaires pour y procéder.

2792. Un créancier ne peut demander que la vente ait lieu à charge de son hypothèque.

2793.  La personne chargée de vendre le bien est tenue d’informer de ses démarches les parties intéressées si celles-ci le demandent et de respecter, en faisant les adaptations nécessaires, les règles des titres III et IV du livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sur la vente sous contrôle de justice, y compris quant aux publications au registre des ventes, et sur la distribution du produit de l’exécution.

Elle agit au nom du propriétaire et elle est tenue de dénoncer sa qualité à l’acquéreur.

2794. La vente sous contrôle de justice purge les droits réels dans la mesure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

L’opposition à la saisie.

736. L’opposition est signifiée à l’huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l’avis de vente ou de la saisie en mains tierces.

L’annulation de la saisie.

760. La vente peut être annulée à la demande de l’acheteur s’il est exposé à l’éviction en raison de quelque droit réel non purgé par la vente. Elle peut l’être également si le bien est tellement différent de la description donnée dans l’avis de vente ou le procès-verbal de saisie qu’il est à présumer que l’acheteur ne l’eût pas acheté s’il en eût connu la véritable description. Elle peut aussi être annulée à la demande du débiteur ou d’un créancier si le bien est vendu à un prix manifestement déraisonnable compte tenu du marché ou si la vente est entachée d’irrégularités graves qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être soulevées préalablement à la vente.

La demande en nullité de la vente est notifiée dans les 20 jours s’il s’agit d’un bien meuble, ou dans les 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble, à compter de la vente. Ces délais sont de rigueur. À l’expiration de ces délais, le greffier peut, sur demande, délivrer un certificat attestant qu’aucune demande en nullité de la vente n’a été déposée.

L’interruption de la prescription.

Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription.

La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice.

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

CHAPITRE VI

LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS

SECTION I

LES RÈGLES GÉNÉRALES

109.  La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document.

Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément.

[…]

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION

683. Dès la notification d’un avis d’exécution, toutes les personnes qui participent au processus d’exécution sont tenues, en plus de respecter l’obligation d’agir selon les exigences de la bonne foi, de collaborer à la bonne exécution du jugement et de s’abstenir de poser tout geste susceptible de nuire à cette exécution.

684. Dès la signification de l’avis d’exécution, le débiteur est tenu de fournir à l’huissier tous les renseignements nécessaires permettant de l’identifier, incluant sa date de naissance, et de l’informer de sa situation patrimoniale notamment en lui fournissant la liste de tous les créanciers qui sont susceptibles de se joindre à l’exécution dans l’année, ou qui détiennent une hypothèque sur les biens saisis ou ont un droit de revendication sur ces biens.

Le tribunal peut, à la demande de l’huissier, ordonner à une personne, à un officier ou à un organisme public de fournir à l’huissier les renseignements dont il dispose sur les coordonnées tant résidentielles que professionnelles du débiteur.

L’ordonnance est exécutoire malgré toute disposition incompatible d’une loi même spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents, sous réserve d’assurer le respect du secret professionnel.

LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.

L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

685. L’huissier a un devoir d’impartialité envers toutes les personnes qui participent au processus d’exécution et il a envers elles un devoir général d’information. Il peut accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de sa mission.

Particulièrement, l’huissier est tenu d’informer le débiteur et tout tiers saisi du contenu de l’avis d’exécution et de leurs droits et, à leur demande, de leur expliquer la procédure en cours et les règles de calcul de la partie saisissable des revenus. Il est aussi tenu d’exécuter les instructions des créanciers de la manière la plus avantageuse non seulement pour eux, mais pour toutes les parties. L’huissier informe les créanciers inscrits sur la liste fournie par le débiteur du dépôt de l’avis d’exécution et les invite à l’aviser de la nature et du montant de leur créance.

À moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde ou intentionnelle, l’huissier ne peut être poursuivi en justice dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en matière d’exécution forcée portant sur l’expulsion ou l’enlèvement d’un bien, sur la saisie des biens du débiteur ou d’un véhicule automobile de promenade, ainsi que sur le mode de réalisation d’une vente sous contrôle de justice en exécution d’un jugement.

L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT

688. Lorsque le jugement est devenu exécutoire, le créancier du jugement ou l’huissier peut interroger le débiteur sur ses revenus, sur les sommes qui lui sont dues, sur ses obligations et ses dettes, sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement et sur les biens visés par le jugement. Lors de l’interrogatoire, le débiteur peut également être requis de communiquer un document.

Le créancier ou l’huissier peut également interroger toute autre personne en mesure de donner des renseignements sur le patrimoine du débiteur ou sur les droits inscrits au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers. Si la personne ne consent pas à l’interrogatoire, il lui faut, pour y procéder, obtenir l’autorisation du tribunal.

656. Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.

L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.

Le jugement peut être exécuté même s’il n’est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l’exécution provisoire ou qu’un tribunal l’ordonne.

687. L’huissier a, sur les biens saisis, les pouvoirs liés à la simple administration du bien d’autrui.

Les sommes qu’il saisit, celles qui lui sont remises dans le cadre d’un paiement échelonné ou celles qui proviennent de la disposition d’un bien sont déposées dans un compte en fidéicommis jusqu’à la distribution.

ADR Capital inc. c. Weinberg, 2008 QCCS 4788 (CanLII)

La solvabilité du gardien dans le cadre d’une saisie.

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ

694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.

Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.

Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants:

1°   la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;

2°   les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;

3°   (paragraphe abrogé);

4°   les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.

La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.

701. Une décision de l’huissier prise en application des règles du bénéfice d’insaisissabilité peut, sur demande, être révisée par le tribunal.

694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.

[…]

9111-6962 Québec inc. (Capitale Performance) c. Ménard, 2006 QCCS 1465 (CanLII)

Conciliation et audition sommaire de la Cour supérieure, district de Québec.

Invité Louis-Raymond Maranda h.j Médiateur accrédité

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