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Les litiges relatifs aux impôts du Québec peuvent être des petites créances ?
Ça ressemble à quoi ?
Ça veut dire quoi en pratique ?
Louis-Frédérick Côté de Spiegel Sohmer répond à ces questions et nous éclaire sur ce tout nouvel aspect du droit fiscal.
L’accès à l’information, la genèse de tous les dossier de fiscal.
Quelle est la base de la cotisation ?
Le rapport de vérification.
La théorie de la courtoisie judiciaire.
La théorie de l’abus de procédure.
Le lien entre ces théories et la litispendance.
L’étape de la vérification fiscale.
Le service des oppositions. Production de l’opposition.
Impôt et TVQ.
L’agent d’opposition rend une décision sur opposition.
Rôle du contribuable de détruire les éléments de la base de cotisation.
Les délais pour aller à la Cour.
La pénalité – diligence ou faute lourde. Qui a le fardeau ?
Les intérêts.
Loi sur l’administration fiscale, LRQ c A-6.002
94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout montant payable ou rembourser tout montant payé à l’État concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs du Parlement ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et à la Loi sur les licences (chapitre L-3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne.
94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’article 76 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003) pour le dépôt des documents mentionnés à cet article relatifs à cet exercice financier.
[…] cette loi modifie certaines règles relatives aux appels sommaires en matière fiscale, notamment en haussant les seuils d’admissibilité pour présenter un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec ainsi qu’en offrant gratuitement la possibilité de recourir à la médiation. […]
CHAPITRE V
DÉJUDICIARISATION DES DÉSACCORDS ET ACCÈS À LA JUSTICE
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
22. L’article 93.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié :
1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a, de « Un particulier » par « Une personne »;
2° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le sous-paragraphe i du paragraphe a, de « 15 000 $ » par « 55 000 $ »;
3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a et les paragraphes b, b.1, g, h.2, i, j et k, de « 4 000 $ » par « 15 000 $ »;
4° par le remplacement, dans les paragraphes c et d, de « 1 500 $ » par « 5 500 $ »;
5° par le remplacement, dans le paragraphe o, de « l’article 83 » par « l’un des articles 83 et 84 »;
6° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
«Toutefois, une personne autre qu’un particulier ne peut se prévaloir des règles du présent chapitre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le moment où elle interjette un appel, elle a compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. ».
23. L’article 93.2.1 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « où réside le particulier » par « de la résidence ou de l’établissement de la personne »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « un particulier qui réside » par « une personne qui réside ou qui a un établissement ».
[…]
25. L’article 93.11 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Un particulier qui s’est opposé » par « Une personne qui s’est opposée »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « il » par « une personne ».
26. L’article 93.12 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « un particulier » par « une personne »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « le particulier démontre qu’il » par « la personne démontre qu’elle ».
27. L’article 93.13 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Un appel sommaire s’exerce au moyen du formulaire prescrit, dans lequel la personne doit exposer les motifs de sa demande ainsi que tous les faits pertinents, qu’elle dépose ou envoie par poste recommandée au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec. La personne doit également indiquer son intérêt à participer à une médiation. »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants:
«Le formulaire prescrit doit comprendre une déclaration de la personne attestant la véracité des faits allégués. Lorsque la personne n’est pas un particulier, la déclaration doit également attester qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé le dépôt ou l’envoi de ce formulaire, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes auxquelles elle était liée par contrat de travail. Une déclaration visée au deuxième alinéa est réputée faite sous serment. »;
[…]
28. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 93.14, du suivant :
«93.14.1. Dans les 90 jours suivant la date de réception de l’appel sommaire, l’Agence dépose au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec et notifie à la personne un exposé présentant les motifs de sa contestation et les pièces, ou une copie de celles-ci, au soutien de ses prétentions. L’exposé présente sommairement les faits, les prétentions, les principaux arguments, la législation applicable et les conclusions. L’Agence indique également si elle entend soumettre le litige à la médiation.».
[…]
30. L’article 93.18 de cette loi est remplacé par le suivant :
«93.18. Malgré l’article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), un particulier ne peut être ni représenté ni assisté par un avocat, une personne autre qu’un particulier ne peut être représentée que par un dirigeant ou un employé à son seul service, qui n’est pas un avocat, et l’Agence ne peut être représentée que par un employé, ou une personne autorisée par le ministre, qui n’est pas un avocat.
Un particulier doit agir lui-même. Cependant, en cas d’empêchement, il peut donner mandat, à titre gratuit, à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels le particulier est empêché d’agir et signé par lui. À défaut pour le particulier de pouvoir agir lui-même ou de pouvoir donner mandat à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de le représenter, l’appel sommaire est d’office porté au rôle de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue au chapitre III.2. ».
31. Cette loi est modifiée par l’insertion, avant la section III du chapitre IV, de la section suivante :
« SECTION II.1
«LA MÉDIATION
«93.21.1. Un litige peut, sans frais additionnels, être soumis à la médiation lorsque les parties y consentent.
La séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre conformément aux articles 1 et 2 du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6). La séance peut également être présidée par un comptable professionnel agréé accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement ou par un organisme reconnu par le ministre de la Justice.
Le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la médiation prévue à la présente section, que la séance soit présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé.
«93.21.2. Le médiateur et les parties à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
Le médiateur et les parties ne peuvent être contraints de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui leur a été dit ou ce dont ils ont eu connaissance lors de la médiation. Ils ne peuvent non plus être tenus de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation ou pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle.
Aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus de médiation ne peut être utilisée en preuve dans une procédure visée au deuxième alinéa.
«93.21.3. Lorsque la médiation met fin au litige, les parties déposent au greffe de la division des petites créances de la Cour du Québec soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par elles. L’entente homologuée par le greffier spécial ou le tribunal équivaut à jugement. ».
32. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 93.26, du suivant :
«93.26.1. En tout temps au cours de l’instance, le tribunal peut prendre, même d’office, les mesures de gestion d’instance qu’il juge appropriées et au besoin convoquer une conférence de gestion ou entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance utile.
Il peut, si les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les parties soit au cours de l’audience, soit à l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable.
À défaut d’entente, le juge saisi peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de l’affaire.
Si les parties s’entendent, le greffier dresse un procès-verbal constatant l’entente. Une fois signée par les parties et homologuée par le tribunal, cette entente équivaut à jugement. ».
[…]
– – – – –
Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles règles relatives aux contestations en matière fiscale s’appliquent lorsqu’une personne choisit d’exercer ce recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Dans les grandes lignes, un contribuable qui reçoit des avis de cotisation en impôt du Québec pour un montant maximum, pour trois années d’imposition, de 45 000 $, plus pénalités et intérêts et/ou un montant maximum de TVQ de 15 000 $, plus pénalités et intérêts, pourra se représenter seul devant la division des petites créances dans le cadre d’un processus simplifié et rapide.
Ce montant de 45 000 $ plus pénalités et intérêts peut d’ailleurs être augmenté s’il y a cotisation de plus de trois années antérieures pour cause de levée de la prescription, dans quels cas le montant en jeu devant la division des petites créances pourrait théoriquement dépasser les 100 000 $.
Il est à noter que, dans le cadre d’une contestation, un avocat ne peut pas représenter une personne ni l’assister.
La contestation devant la Division des petites créances est possible si la demande a notamment pour objet de
- réduire d’au plus 15 000 $ le montant de l’impôt à payer (sans les intérêts ni les pénalités applicables) indiqué sur l’avis de cotisation (s’il s’agit d’une demande relative à une perte subie au cours de l’année d’imposition ou d’une autre année, cette perte ne doit pas excéder 55 000 $);
- contester une cotisation établie en matière de taxes à la consommation, relativement à des droits dont le montant n’excède pas 15 000 $;
- contester l’imposition d’intérêts ou de pénalités dont le montant n’excède pas 5 500 $;
- contester une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (LRQ, chapitre R-9);
- contester une imposition établie en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, relativement à des droits dont le montant n’excède pas 15 000 $;
- contester une imposition établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, relativement aux gains provenant d’un travail autonome;
- contester la détermination d’un remboursement en matière de taxes à la consommation, dont le montant initialement demandé n’excède pas 15 000 $;
- contester une cotisation relative à des droits dont le montant n’excède pas 15 000 $ et qui sont exigibles en vertu de la Loi sur les normes du travail ou de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
Revenu Québec : renseignements sur les recours judiciaires
T-0.1 – Loi sur la taxe de vente du Québec
Charte des droits et libertés de la personne
34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
Loi sur le régime de rentes du Québec (LRQ, chapitre R-9);
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une cotisation à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre par poste recommandée.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
66. Le ministre peut déterminer tout montant payable par un employeur, y compris l’intérêt et les pénalités exigibles. Il peut également déterminer de nouveau ce montant et faire une nouvelle imposition ou établir une imposition supplémentaire.
Après chaque imposition, le ministre en donne avis à l’employeur. Dès lors, l’imposition est valide et exécutoire, sous réserve de modification ou d’annulation sur opposition ou pourvoi en révision, et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant au ministre.
Toutefois, aucune imposition ne peut être faite par le ministre à l’égard d’un employeur, plus de quatre ans après la date à laquelle le montant devait être remis, sauf dans l’un des cas suivants :
a) l’employeur n’a produit aucune déclaration ;
b) l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant les renseignements requis ;
c) l’employeur a transmis au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une renonciation.
La contestation doit être déposée auprès du greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec avant l’expiration du délai de 90 jours qui suit la date indiquée sur
- la décision du ministre du Revenu, si la cotisation est confirmée;
- l’avis de nouvelle cotisation, si la cotisation est modifiée ou annulée.
Pour contester, il faut remplir le formulaire Contestation en matière fiscale (LM-93.13), disponible au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec ou dans le site Internet, à revenuquebec.ca. Il faut bien exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, en plus d’indiquer si le contribuable souhaite participer à une médiation.
Il faut ensuite remettre le formulaire, ou l’envoyer par poste recommandée, au greffe de la Division des petites créances
- soit du chef-lieu du district judiciaire auquel se rattache la résidence ou l’établissement du contribuable;
- soit dans le district de Québec ou de Montréal.
Des frais de 35 $ par contestation sont payables. Ainsi, une contestation concernant plusieurs cotisations, fera l’objet de frais de 35 $ pour chaque cotisation contestée.
La possibilité de recourir à une médiation s’offre au contribuable depuis le 1er janvier 2021.
En effet, un litige peut maintenant faire l’objet d’une médiation, sans frais additionnels, si les parties y consentent. Une séance de médiation est présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre. Si la médiation permet de mettre fin au litige, l’entente conclue entre les parties, homologuée par le greffier spécial ou le tribunal, équivaut à un jugement.
Le jugement de la Division des petites créances de la Cour du Québec est final et sans appel.
Contestation en matière fiscale – formulaire 93.13
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
Association de planification fiscale et financière (APFF)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982, PARTIE I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Témoignage incriminant
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Law Department of the London School of Economics Louis-Frederick Cote Prize Best LLM dissertation in Tax Dispute Resolution and Related Issues . This prize was created in 2019 in the context of the involvement of Mtre Louis-Frédérick Côté as a Lecturer at the London School of Economics. Mtre Côté is a London School of Economics Alumni.
Penelope Delphine Marie de Fournoux la Chaze
Invité Louis-Frédérick CÔTÉ
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